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TJ 30189, 17 avr. 2025, RG 24/00423


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Date
17/04/2025
Numéro
24/00423
Lieu / cour
tj30189
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
683e137771c67ecf83a08c1b

Texte de la décision

9,670 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 24/00423 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KP6M

N° Minute : 25/00279

AFFAIRE :

[L] [V]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD

Notification le :

Copie exécutoire délivrée à
[L] [V]
et à
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD

Le

Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Charles SALIES

Le
JUGEMENT RENDU
LE 17 AVRIL 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français

DEMANDEUR

Monsieur [L] [V]
né le 13 Juillet 1965 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]

représenté par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Madame [C] [T], selon pouvoir du Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur [N] [U], en date du 04 février 2025

Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [M] [D], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 13 Février 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 17 Avril 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [M] [D], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

EXPOSE DU LITIGE

Le 22 mai 2024, Madame [L] [V] a formé un recours devant le pôle social du Tribunal judiciaire de NIMES en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable (CRA) de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du GARD rendue le 25 mars 2024, portant sur sa demande de reconnaissance de l’ accident au titre de la législation professionnelle dont il a été victime le 13 septembre 2023.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience qui s'est tenue le 13 février 2025 et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025.

Monsieur [L] [V] , représentée par son conseil, demande au tribunal de :

Juger que les faits du 13 septembre 2023 doivent être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Condamner la Caisse Primaire à lui verser la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Il soutient que suite à un entretien individuel avec le directeur des ventes il a eu la surprise d’être l’objet d’un « flot » de reproches injustifiés qui avait comme finalité de le déstabiliser et de lui faire accepter son départ de l’entreprise [5], ainsi qu’en attestent plusieurs témoignages émanant de ses collègues de travail et produits au dossier.

A l’issue de cet entretien il déclare avoir été placé en arrêts de travail depuis le 21 septembre 2023 et qu’à ce jour il n’a pu reprendre son travail.
Il affirme avait été licencié depuis quelques jours.
Il explique qu’il n’a pas déclaré l’accident du travail le lendemain de cet entretien et que sa lésion émotionnelle a été traitée en maladie simple.

Aux termes de ses conclusions, auxquelles elle s’est expressément référée, la caisse primaire d’assurance maladie du Gard, (CPAM) représentée par l’un de ses salariés, demande au tribunal de :

Dire qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;Confirmer la décision rendue par la CRA lors de sa réunion du 22 mars 2024.Rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [L] [V] .
Elle fait essentiellement valoir qu’en application de la jurisprudence de la cour de cassation, la charge de la preuve de l’effectivité du fait accidentel incombe à la victime et il lui appartient d’établir autrement que par ses propres affirmations la matérialité de l’accident, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel et que aux termes de l’article L 441-1 du code de la sécurité sociale, elle doit dans un délai déterminé en informer son employeur sauf cas de force majeure.

Or elle fait observer que M. [V] déclare avoir été victime d’un traumatisme psychologique suite à un entretien le 13 septembre 2013. Elle soutient que l’employeur a soutenu avoir envisagé le départ du requérant au vu de ses résultats insuffisants, ainsi qu’en témoignent l’échange de courriels entre les deux protagonistes le 14 et 15 septembre 2013 et non en raison de son âge ainsi que le requérant le soutient.

D’autre part elle a retenu qu’il a informé l’employeur qu’en date du 22 septembre 2023 soit près de huit jours après les faits du 13 septembre 2023. ; elle estime dès lors que compte tenu du délai écoulé entre les faits allégués et la déclaration tardive la déclaration d’accident du travail par l’employé, la matérialité des faits accidentels n’est pas établie.

Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions et les pièces déposées par les parties ;
Vu la note d’audience ;
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions déposées à l’audience et à la note d’audience.

MOTIFS ET DECISION

Sur le caractère accidentel des faits survenus le 13 septembre 2023

En vertu de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, «  est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».

Aux termes d’une jurisprudence constante « Constitue un accident du travail tout fait précis survenu soudainement au cours ou à l'occasion du travail à une ou date certaine et qui est à l'origine d'une lésion corporelle ».

Ce texte institue une présomption d’imputabilité de l’accident au travail dans la mesure où il pose le principe que tout accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, quelle qu'en soit la cause, est considéré comme un accident du travail, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.

En conséquence, pour que la présomption d’imputabilité au travail puisse jouer, la victime doit au préalable établir la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au temps et au lieu du travail.
Lorsque cette preuve est rapportée, la lésion est présumée imputable au travail.

Dans tous les cas, il appartient à la victime d'apporter la preuve, de la matérialité de la lésion, de la matérialité d’un fait causal daté et identifié et d’une relation de causalité entre la lésion et l’évènement invoqué pour obtenir le bénéfice de la réparation. Cette preuve peut être établie par tout moyen.

En outre, en matière psychiatrique ou de troubles psycho- sociaux, il sera souligné que doit être rapportée la preuve que l’altération des facultés mentales est en relation avec un fait brutal survenu au temps et au lieu de travail, documenté médicalement.

En l’espèce, il ressort des éléments ainsi exposés qu’un arrêt de travail a été délivré à M. [V] à compter du 21 septembre 2023 au fondement d’un «  état de stress posttraumatique anxio dépressif, insomnie, asthénie, hyper activation neuro végétative » et que l’employeur en a été averti le 22 septembre 2023.
D’autre part aucune autre pièce au dossier ne permet d’affirmer que l’accident du travail a été objectivé médicalement à cette date.
Toutefois, aux termes des témoignages de plusieurs collègues de travail de M. [V] il apparait qu’à la sortie de l’entretien M. [V] semblait choqué ainsi que quelques jours plus tard, le 21 septembre, lorsqu’il a évoqué les termes de son entretien avec son supérieur hiérarchique.

Cependant, s’il ne peut être contesté l’existence d’une concomitance temporelle probable entre les faits lésionnels qui se seraient produits le 13 septembre et l’apparition d’une réaction dépressive objectivée médicalement huit jours plus tard, qui compte tenu de l’absence d’antécédents psychiatriques ou psychologiques de l’intéressé mis en évidence dans le dossier, pourrait être retenue, la tardiveté de l’établissement de la lésion et sa déclaration auprès de l’employeur jette un doute sur l’existence d’une imputabilité présumée au travail., telle que définie par les dispositions légales précédentes.

En conséquence, tenant l’ensemble de ces observations, il sera constaté que le caractère professionnel des faits lésionnels n’est pas démontré.
Ainsi il convient de rejeter la demande en reconnaissance de l’accident du travail au titre de la législation professionnelle.
La décision rendue par la CRA le 22 mars 2023 sera confirmée.
Les autres demandes plus amples ou contraires seront rejetées.

Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Cette demande est rejetée.

Monsieur [L] [V] , qui succombe, sera condamné aux dépens

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DIT le recours de Monsieur [L] [V] recevable ;

DIT que l’accident déclaré le 22 septembre 2023 ne revêt pas le caractère d’un accident du travail ;

CONFIRME la décision de rejet rendue par la Commission de Recours Amiable ;

DÉBOUTE Monsieur [L] [V] de l’ensemble de ses demandes ;

REJETTE la demande au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE Monsieur [L] [V] aux entiers dépens.

Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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