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TJ 30189, 15 mai 2025, RG 23/00770


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Date
15/05/2025
Numéro
23/00770
Lieu / cour
tj30189
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
683e137871c67ecf83a08c34

Texte de la décision

12,135 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 23/00770 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KFIN

N° Minute : 25/00309

AFFAIRE :

[K] [Y]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD

Notification le :

Copie exécutoire délivrée à

[K] [Y] et à

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD

Le

Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Loubna HASSANALY

Le
JUGEMENT RENDU
LE 15 MAI 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français

DEMANDERESSE

Madame [K] [Y]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Loubna HASSANALY, avocat au barreau de NIMES substitué par Me BOUFASSA, avocat au barreau de NIMES

DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Madame [L] [F], selon pouvoir du Directeur par intérim de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur [B] [C], en date du 20 février 2025

Pascal CHENIVESSE président, assisté de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 20 Février 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 15 Mai 2025, date à laquelle Pascal CHENIVESSE président, assisté de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 1er septembre 2023, la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Gard (la CPAM ou la caisse) a rejeté la demande de Madame [K] [Y] visant à ce que sa maladie hors tableau à savoir un syndrome anxio-dépressif réactionnel soit prise en charge au titre de la législation applicable aux maladies professionnelles.

Par décision notifiée le 23 juin 2022, la CPAM du Gard avait rejeté sa demande initiale sur la base d’un avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le CRRMP).

Par requête reçue au greffe le 25 septembre 2023, Madame [K] [Y] a déposé un recours auprès du pôle social du tribunal judiciaire pour contester la décision de rejet de la commission de recours amiable la CPAM du Gard.
Par ordonnance en date du 6 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné la désignation du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Pays de Loire afin qu’il se prononce sur le fait de savoir s’il existait un lien direct et essentiel entre la pathologie de syndrome anxio-dépressif réactionnel déclarée par Madame [K] [Y] et la profession habituelle exercée par cette dernière.

Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Pays-de-la-Loire a rendu son avis le 16 mai 2024 aux termes duquel il ne retient pas de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et la profession exercée.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 20 février 2025.

Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, Madame [K] [Y], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Annuler la décision de la CPAM du Gard en date du 23 juin 2023 ; Annuler la décision de la commission de recours amiable en date du 1er septembre 2023 ; Ecarter les avis des CRRMP pour absence de motivation et de précision ; Dire que la décision du tribunal judiciaire du pôle social de Nîmes se substituera à celle de la décision de la CPAM du Gard en date du 23 juin 2023 et de la commission de recours amiable de la CPAM du Gard en date du 1er septembre 2023 ; Débouter la CPAM de sa demande d’homologation des CRRMP précités ; Juger que sa maladie est d’origine professionnelle ; Condamner la CPAM du Gard au paiement de la somme de 1.960 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que l’ensemble des pièces qu’elle produit aux débats démontre parfaitement le lien de causalité directe entre ses conditions de travail et la maladie professionnelle qu’elle entend faire reconnaitre.

Madame [K] [Y] reproche aux deux avis des CRRMP de ne pas être motivé.

Elle soutient que les pièces produites permettent à elles seule de reconnaitre le caractère professionnel de la pathologie qu’elle a déclaré.

La demanderesse en conclut qu’elle démontre parfaitement le lien de causalité évident entre la maladie professionnelle qu’elle a déclaré à savoir un trouble anxio-dépressif et ses conditions de travail.

Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la caisse primaire d’assurance maladie du Gard, représentée par l’un de ses salariés, sollicite la confirmation de l’avis du CRRMP Pays-de-la-Loire.
La décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable depuis le 1er juillet 2018 dispose que :« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :

1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;

2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;

3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
Aux termes de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier 2019, « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. »

En l’espèce, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Pays-de-la-Loire a motivé son avis en date du 16 mai 2024 de la façon suivante :
« Le dossier avait été initialement étudié par le CRRMP Occitanie qui avait émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 22/06/2023. Suite à la contestation de la victime, le tribunal judiciaire de Nîmes dans son ordonnance du 06/02/2024 désigne le CRRMP PAYS DE LA LOIRE avec pour mission de : dire si la pathologie présentée par la victime est directement et essentiellement causée par son travail habituel.Le dossier nous est présenté au titre du 7èmealinéa IP supérieur à 25% pour syndrome anxiodépressif réactionnel avec une date de première constatation médicale fixée au 19/05/2022 (date de l’arrêt en lien avec la pathologie).Il s’agit d’une femme de 37 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de responsable de magasin.L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu.Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire donné par le premier CRRMP.En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.»
Force est de constater que la décision du CRMMP Pays-de-la-Loire retranscrite ci-dessus n’est pas suffisamment motivée en ce que le comité se contente d’énoncer que « les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire donné par le premier CRRMP ».
D’autant plus que la motivation de l’avis du premier CRRMP en date du 22 juin 2023 ne consistait qu’en la phrase suivante : « l’étude attentive des pièces du dossier médico-administratif met en évidence des éléments discordants ne permettant pas d’évoquer des contraintes psycho organisationnelles suffisantes pour expliquer seules le développement de la pathologie déclarée ».
Au surcroit, l’avis du médecin du travail n’a pas été annexé au dossier transmis au CRRMP Pays-de-la-Loire de sorte que celui-ci ne disposait pas de tous les éléments lui permettant de déterminer l’origine professionnelle ou non de la pathologie dont a été victime l’assurée.
Enfin, force est de constater que Madame [K] [Y] verse aux débats une multitude de pièces attestant de la grande dégradation de ses conditions de travail.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il y a lieu de solliciter l’avis d’un 3ème CRRMP.
L’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 5] sera recueilli avant dire droit.

Il sera enjoint à la CPAM du Gard de faire parvenir au comité désigné l’avis du médecin du travail ou de justifier de l’impossibilité matérielle de l’obtenir.

Dans cette attente, l’ensemble des demandes ainsi que les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré a :

Avant dire droit,
SOLLICITE l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de AUVERGNE-RHONE-ALPES afin qu'il se prononce sur le fait de savoir s'il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Madame [K] [Y] le 21 novembre 2022 et la profession habituelle exercée par cette dernière;

ENJOINT à la CPAM de faire parvenir au comité désigné l’avis du médecin du travail ou de justifier de l’impossibilité matérielle de l’obtenir ;

RENVOIE le dossier à l'audience de mise en état du 06 JANVIER 2026 à 9 heures 30 pour faire le point sur l'avancée de la mesure d'instruction ordonnée ;

RAPPELLE aux parties que leur présence à l'audience de mise en état du 06 JANVIER 2026 n'est pas requise ;

RÉSERVE l’ensemble des demandes et des dépens.

Le présent jugement a été signé par le président et le greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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