Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 30189, 17 avr. 2025, RG 23/00529


Vérifier : TJ 30189, 17 avr. 2025, RG 23/00529 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/04/2025
Numéro
23/00529
Lieu / cour
tj30189
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
683e137971c67ecf83a08c48

Texte de la décision

4,998 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 23/00529 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KB3P

N° Minute : 25/00276

AFFAIRE :

[5]
C/
[P] [B]

Notification le :

Copie exécutoire délivrée à
[6]
et à
[P] [B]

Le

Copie certifiée conforme délivrée à :
la SCP TOURNIER ET ASSOCIES

Le
JUGEMENT RENDU
LE 17 AVRIL 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français

DEMANDERESSE

[6]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 4]

représentée parla SCP TOURNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES

DÉFENDEUR

Monsieur [P] [B]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant

Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [I] [U], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 13 Février 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 17 Avril 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [I] [U], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 29 juin 2023, Monsieur [P] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes d'une opposition à la contrainte délivrée par l’[7], le 23 juin 2023, après mise en demeure infructueuse, et signifiée le 26 juin 2023 concernant les périodes correspondant à la régularisation des années 2017 et 2018, au 4ème trimestre de l’année 2019, aux 1er et 4ème trimestre de l’année 2020, aux 3ème et 4ème trimestres de l’année 2021 ainsi qu’aux 1er et 2ème trimestres de l’année 2022 au titre des cotisations exigibles pour un montant de 35.617 euros en principal outre la somme de 126 euros au titre des majorations de retard.

Monsieur [P] [B] a fait valoir au soutien de son opposition que la contrainte était irrecevable puisqu’il était salarié depuis le 1er juin 2018 et qu’il n’avait plus d’activité indépendante, ses sociétés ayant fait l’objet d’une radiation.

L’audience s’est tenue le 13 février 2025.

Aux termes de ses écritures régulièrement déposée à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, de l’[7], représentée par son conseil, confirme sa demande et sollicite la validation de la contrainte pour son montant actualisé à la somme de 1.646 euros - correspondant à la régularisation de l’année 2018 ainsi qu’au 4ème trimestre de l’année 2019 - outre la condamnation de l'opposant au paiement des frais de signification ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Bien que régulièrement convoqué à l’audience par courrier recommandé avec demande d’avis de réception lui ayant été distribué le 15 novembre 2024, Monsieur [P] [B] n’a pas comparu à l’audience du 13 février 2025 et ne s’est pas fait représenter.

La décision a été mise en délibéré au 17 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

L'opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, être formée dans le délai de quinze jours suivant la signification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées.

Monsieur [P] [B], qui n'a pas comparu, n'a saisi le tribunal d'aucun moyen et l’[7] a pleinement justifié de la régularité de la situation d'affilié de l'opposant ainsi que de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur.

L'opposition sera donc rejetée et la contrainte validée pour le montant réclamé, outre les majorations de retard, et l'opposant sera condamné au paiement des frais.
Les autres demandes, plus amples ou contraires, seront rejetées comme infondées.
Les dépens de l’instance seront supportés par Monsieur [P] [B] qui succombe.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré et en dernier ressort :

REJETTE l'opposition formée par Monsieur [P] [B] ;

DIT que la contrainte signifiée est validée pour la somme de 1.633 euros (mille -six -cent-trente-trois euros) en cotisations outre la somme de 13 euros (treize euros) au titre des majorations de retard ;

CONDAMNE, en conséquence, Monsieur [P] [B] au paiement de ces sommes ;

RAPPELLE que les décisions du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Monsieur [P] [B] aux entiers dépens de l’instance.

Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.