TJ 30189, 22 mai 2025, RG 23/01083
Vérifier : TJ 30189, 22 mai 2025, RG 23/01083 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/01083 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KJHK
N° Minute :
AFFAIRE :
[D] [G]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[D] [G]
et à
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Jean-gabriel MONCIERO
Le
JUGEMENT RENDU
LE 22 MAI 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
Madame [D] [G]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-gabriel MONCIERO, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [V] [N], selon pouvoir du Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur [W] [S], en date du 13 mars 2025
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 13 Mars 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 22 Mai 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 décembre 2023, Madame [D] [G] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de NIMES d’un recours en contestation du maintien de son taux d’incapacité permanente partielle(IPP) à 15 % fixé par la caisse primaire d’assurance maladie du GARD (la caisse ou CPAM) à l’issue de la consolidation des séquelles le 15 décembre 2011 en rapport avec l’accident du travail du 30 octobre 2008, résultant de l’aggravation de son état de santé constatée médicalement le 18août 2022.
La commission médicale de recours amiable (CMRA) a confirmé la décision de la caisse d’assurance maladie, le 12 octobre 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 mars 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025 à l’issue du dépôt des dossiers.
A l’audience de ce jour, Madame [G], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Infirmer la décision de rejet de la CMRA ;
Juger qu’il existe une aggravation de l’état de santé de Madame [G] postérieure Dire qu’il y a lieu à réévaluation du taux d’incapacité partielle ;
Ordonner une expertise judicaire dont l’objet est de déterminer l’aggravation de l’état de santé justifiant une revalorisation du taux IPP et de chiffrer le taux d’incapacité.
Condamner la CPAM du GARD à payer à Madame [G] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait essentiellement valoir que le 18 août 2022 le docteur [B] a conclu à l’aggravation de son état de santé justifiant une revalorisation du taux IPP.
Le 29 novembre 2022 le docteur [C] a conclu que son état de santé ne pouvait être déclaré consolidé eu égard à l’aggravation du 29 octobre 2019.
Elle précise que le 4 mai 2023 le même docteur a conclu à l’existence de douleurs rebelles et invalidantes ainsi que le docteur [B] qui sollicitait la revalorisation du taux d’incapacité.
Elle explique que le médecin conseil près la caisse a confirmé en mai 2022 que l’état de santé de la patiente exigeait une revalorisation.
Tenant l’ensemble de ces éléments, elle estime sa demande de réévaluation bien fondée.
La caisse primaire d’assurance maladie du GARD, représentée, par un de ses salariés, soutient que la requérante a déposé une demande d’aggravation de son état de santé aux termes du certificat médical du 18 août 2022 et que l’état de santé a été déclaré consolidé au 1 novembre 2022 suite à la rechute du 29 octobre 2019.
Elle indique que le médecin conseil a constaté le 17 mai 2023 une « absence d’aggravation augmentée des séquelles d’un traumatisme […], sur état antérieur ».
Elle précise que l’état de l’assuré a été consolidé « avec retour à l’état antérieur », le 1 novembre2022. Ainsi elle en conclut qu’il ne pouvait exister d’aggravation le 18 août 2022, l’état de santé de l’assurée n’était pas encore consolidé de la rechute du 29 octobre 2019, à cette date.
Elle indique que c’est le sens de l’avis du médecin conseil qui dans un compte rendu de l’examen clinique de l’intéressée le 30 mai 2022 a indiqué que l’état de santé devrait être consolidée prochainement et qu’une révision du taux IPP interviendrait.
Elle précise que le 27 février 2023, le médecin conseil a fixé la date de consolidation le 1 novembre 2022 et a constaté un retour à l’état antérieur qui a conduit au maintien du taux de 15%.
Pour un plus ample exposé des faite et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et à la note d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de réévaluation du taux d’incapacité permanente partielle
Il ressort des débats et des pièces produites que le taux d’incapacité partielle de l’assurée a été établi par le médecin conseil au regard de l’ensemble de la pathologie et de ses conséquences à l’issue de la consolidation des séquelles.
En effet le point de contestation que l’assuré entend soulever est lié à l’insuffisance du taux d’incapacité retenu par la caisse en raison de la réalité de son état de santé actuel et de la gêne que les séquelles induites présentent.
Il ressort du rapport médical d‘évaluation du taux d’incapacité établi par le médecin conseil près la caisse primaire à la suite de la demande d’aggravation des séquelles qu’il n’existe pas à cette date une aggravation de l’état de santé de Madame [G].
Cependant, un certificat médical du 29 novembre 2022, soit postérieurement à la date de consolidation fixée par la caisse, mentionne que la réévaluation du taux d’incapacité doit être envisagée, ainsi que l’avait établi un précédent avis médical d’aggravation en date du 18 août 2022 faisant état d’un « état antérieur interférant ».
Ces deux avis médicaux remettent en cause le constat médical de la caisse qui considère que depuis la date de fixation du taux d’incapacité, le 15 novembre 2011, ce dernier n’a pas subi d’évolution en dépit du constat de plusieurs rechutes depuis cette date.
En conséquence, il convient de constater qu’il existe un différend médical sur le niveau du taux d’incapacité prescrit.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction admissible »
L’article 144 du même code mentionne que « les mesures d’instruction, peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
L’article R 142-16 du code de la sécurité sociale permet à la juridiction d’ordonner « toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. »
Au regard de l’ensemble des éléments ainsi exposés, il convient de faire droit à la demande d’expertise médicale qui prendra la forme d’une consultation médicale.
Il conviendra de réserver les demandes plus amples et les dépens
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DIT que le recours de Madame [D] [G] recevable ;
LE DIT bien fondé ;
Avant dire droit au fond :
ORDONNE une mesure de consultation médicale hors audience,
DÉSIGNE le Docteur [Z] [K] pour procéder à la consultation médicale hors audience, avec pour mission de :
se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, et en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à la consultation,D’examiner Madame [G] [D] ; Décrire les lésions qu’elle a subies, suite à l’accident du travail survenu le 30 octobre 2008 ; Dire si le taux d’incapacité permanente partielle fixée par la caisse le 27 février 2023 correspond à l’état de santé de Madame [G] à la date de consolidation retenue au 1er novembre 2022 ; Dans la négative, évaluer le cas taux d’incapacité qui en découle ; Faire toutes remarques utiles à la résolution du litige
INVITE les parties et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Gard à remettre au médecin consultant, lors de la consultation, les pièces médicales afférentes au dossier en leur possession ;
DIT qu'au terme de la consultation, le médecin consultant exposera son pré-rapport aux parties, recueillera dans un délai d’un mois leurs observations et dires éventuels adressés au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, y répondra et déposera son rapport définitif,
RAPPELLE que les frais de consultation sont tarifés et seront pris en charge par la caisse nationale de l'assurance maladie sur présentation d'un bordereau récapitulatif,
RENVOIE à l’audience de consultation médicale hors audience du 15 octobre 2025 à 9H30 ;
RENVOIE à l'audience de plaidoirie du 08 janvier 2026 à 9H00 ;
DIT que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties qui devront se présenter à ces audiences, dans les locaux du Pôle social de [Localité 4] ([Adresse 3]), aux dates et heures susvisées,
RESERVE toutes autres demandes.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.