TJ 30189, 15 mai 2025, RG 23/01071
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/01071 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KJDD
N° Minute : 25/00321
AFFAIRE :
S.A.S. [9]
C/
[6]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à S.A.S. [9] et à [6]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Cédric PUTANIER
Le
JUGEMENT RENDU
LE 15 MAI 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
S.A.S. [9]
Salarié : [Y] [T]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparution
DÉFENDERESSE
[6]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [M] [Z], selon pouvoir du Directeur par intérim de la [5], Monsieur [K] [O], en date du 06 mars 2025
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 06 Mars 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 15 Mai 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
FAITS et PROCEDURE
Par jugement avant dire droit en date du 12 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de NIMES a :
Ordonné une mesure de consultation médicale et désigné pour y procéder le docteur [S], lequel a eu pour mission de :
- de se faire remettre par qui les détient les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission;- Décrire l’état de santé Monsieur [T] [Y] ;- Dire si à la date de consolidation de l’accident du travail survenu le 16 décembre 2020, il existait des séquelles indemnisables et de quelle nature;- Estimer le taux d’incapacité permanente partielle à la date de la consolidation fixée par la [6], en l’espèce le 4 mars 2023;- Apprécier l’incidence professionnelle éventuelle ;- Faire toutes remarques utiles à la résolution du litige.
Le rapport a été déposé le 12/11/2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 6 mars 2025 et ont procédé au dépôt de leur dossier ; à l’issue l’affaire a été mise en délibéré le 15 mai 2025 .
La société [7] est non comparante et n’a fait connaitre aucun moyen à l’issue de la notification du rapport d’expertise.
La [5] indique s’en rapporter aux conclusions du rapport d’expertise.
MOTIFS ET DECISION
Sur le rapport d’expertise
Il ressort du rapport d‘expertise que la victime souffre « d’une discrète limitation articulaire de la mobilité de la cheville sans instabilité du périmètre de marche décrit ; aucun soin actif n’est constaté » ; le taux d’incapacité partielle est estimé à la date de consolidation à 5% conformément au barème [10] considéré. »
Ces conclusions sont précises, claires et étayées et ne souffre d’aucune contestation de la part des parties
En conséquence il conviendra de les homologuer.
P A R C E S M O T I F S
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
HOMOLOGUE les conclusions du rapport établi par l’expert judicaire, le docteur [S];
FIXE le taux d’incapacité partielle permanente de M. [Y] à 5%;
DIT que le taux de 5% est opposable à la société [8];
DÉBOUTE du surplus des demandes.
CONDAMNE la [5] aux dépens qui comprennent les frais de consultation médicale.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LA PRESIDENTE LE GREFFIER
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