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TJ 30189, 22 mai 2025, RG 24/00811


Vérifier : TJ 30189, 22 mai 2025, RG 24/00811 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2025
Numéro
24/00811
Lieu / cour
tj30189
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
683e137d71c67ecf83a08cae

Texte de la décision

9,049 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 24/00811 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KXGL

N° Minute :

AFFAIRE :

[L] [Z]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD

Notification le :

Copie exécutoire délivrée à
[L] [Z]
et à
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD

Le

Copie certifiée conforme délivrée à :
la SELARL JCR

Le
JUGEMENT RENDU
LE 22 MAI 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français

DEMANDERESSE

Madame [L] [Z]
demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]

représentée par Maître Jean christophe RANC de la SELARL JCR, avocats au barreau de NIMES

DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 6]

représentée par Madame [B] [D], selon pouvoir du Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur [G] [F], en date du 13 mars 2025

Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 13 Mars 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 22 Mai 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

FAITS ET PROCEDURE

Le 23 novembre 2016, Madame [L] [Z] a été victime d’un accident du travail reconnu judiciairement 28 septembre 2023.

Le 5 mars 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie du GARD (CPAM) a attribué un taux d’incapacité permanente (IPP) de 55% en indemnisation des séquelles dont 5% à titre professionnel, à l’issue de la consolidation fixée au 17 janvier 2024.

Contestant cette décision, Madame [Z] a saisi la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la région OCCITANIE le 5 juin 2024 qui a rendu une décision confirmant le taux d’incapacité fixé par la caisse, le 27 août 2024.

Par requête parvenue au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de NIMES le 25 octobre 2024, Madame [Z] a formé un recours en contestation de cette décision de rejet.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 mars 2025 et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.

A l’audience de ce jour, Madame [Z], représentée par son conseil, produit un certain nombre de certificats médicaux ainsi qu’une expertise du docteur [I] qu’elle a mandaté qui visent à constater l’incapacité de Madame [Z] à la reprise d’une quelconque activité professionnelle en raison de l’importance des lésions initiales ainsi que du traitement induit.

Elle reproche à la commission de recours amiable d’avoir ignoré ces documents dont elle cite certains d’entre eux sans y référer explicitement.

En conséquence elle sollicite :

une Réévaluation de son taux d’IPP à 80% y compris l’incidence professionnelle.

A l’audience, la CPAM du GARD s’en référant à ses dernières écritures, demande au tribunal de :

Confirmer la décision rendue fixant à 55% le taux d’IPP en indemnisation des séquelles résultant des séquelles de l’accident du travail, le 23 janvier 2016Confirmer la décision rendue par la CMRA Débouter la requérante de ses demandes
Elle fait observer substantiellement que la fixation du taux d’IPP de Madame [Z] s’appuie sur trois avis de médecins concordants et qui tiennent compte des critères de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que de l’ensemble des documents produits par la requérante.

Elle indique qu’en l’absence d’éléments nouveaux présentés par Madame [Z], elle estime que la décision entreprise n’est pas remise en cause.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées à l’audience.

MOTIFS ET DECISION

Sur la demande de réévaluation du taux d’incapacité permanente partielle

Vu les articles L 434-2 et R 434-32 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

Au vu de tous les renseignements recueillis, « la Caisse primaire se prononce » sur l’existence d’une incapacité permanente et le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime.
La jurisprudence exige d’apporter la preuve que la perte d’emploi ou le préjudice économique soit en relation directe et certaine avec l’accident du travail, et par ailleurs de l’impossibilité de se reclasser.
Il ressort des pièces médicales produites, notamment de l’avis du docteur [T], du docteur [I], sollicité en qualité d’expert conseil ainsi que du constat de la présence d’une invalidité conduisant à une réduction de sa capacité de travail d’au moins deux tiers, que Madame [Z] est dans l’incapacité de reprendre une activité professionnelle, au regard de l’ensemble des lésions induites de l’accident du travail.

En effet le docteur mentionne  dans son rapport que « l’ensemble de ces éléments est donc imputable de façon directe et certaine à l’évènement traumatique dans le cadre de son travail. De ce fait, le taux d’invalidité a été évalué à 55% ce qui n’est pas discuté. Mais il doit être pris dans son intégralité à titre professionnel et non 5% ».

Il ressort de ces éléments que le taux médical a manifestement été sous-évalué par la CPAM et qu’à ce titre, il doit faire l’objet d’une nouvelle évaluation.

Sur le recours à l’expertise

L’article 143 du code de procédure civile dispose que « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction admissible »

L’article 144 dudit code mentionne que « les mesures d’instruction, peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».

Tenant les éléments ainsi exposés, il convient de désigner un expert médical aux fins d’apprécier les taux d’incapacité permanente partielle de Madame [Z].

Les demandes plus amples seront réservées ainsi que les dépens

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE le recours de Madame [Z] bien fondé ;

Avant dire droit au fond :
ORDONNE une mesure d’expertise médicale judiciaire ;

DÉSIGNE pour y procéder :
Le docteur [W] [P]
Hôpital universitaire [7] [Adresse 9]
[Localité 4]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
Avec pour missions de :

se faire remettre le dossier médical complet de madame [L] [Z], et en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise ; Examiner Madame [L] [Z]
POUR :

Décrire ses séquelles engendrées par l’accident du travail le 23/11/2016 ;
Apprécier le taux d’incapacité permanente partielle qui en découle en précisant le coefficient professionnel qui y est associé ;
faire toutes observations utiles à la résolution du litige
DIT que l'expert établira un pré-rapport avant son rapport définitif et laissera un délai d'un mois aux parties pour faire des observations éventuelles ;

DIT que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes dans un délai de cinq mois à compter de sa saisine et que les frais d’expertise seront avancés par la Caisse nationale d’assurance maladie du Gard ;

DIT que l'expert, en cas de difficulté de nature à compromettre le démarrage, l'avancement ou l'achèvement de ses opérations, avisera le président du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contrôle de la mesure d'instruction ;

RAPPELLE qu’en cas de récusation ou d'empêchement de l'expert le magistrat procédera au remplacement de l'expert par ordonnance rendue sur simple requête ;

DIT que la caisse nationale d’assurance maladie fera l'avance des frais d'expertise sur présentation d'une facture ;

RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état du 02 décembre 2025 à 9 heures 30 ;

RAPPELLE aux parties que leur présence à l’audience de mise en état du 02 décembre 2025 n’est pas requise ;

INFORME les parties que si elles ne se présentent pas à l’audience, elles doivent néanmoins présenter leurs observations ou tout autre élément qu’elles souhaitent transmettre à la juridiction avant 16 heures la veille de l’audience de mise en état ;

RÉSERVE les demandes et les dépens.

Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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