Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 30189, 15 mai 2025, RG 22/00131


Vérifier : TJ 30189, 15 mai 2025, RG 22/00131 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2025
Numéro
22/00131
Lieu / cour
tj30189
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
683e137e71c67ecf83a08cd1

Texte de la décision

8,711 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 22/00131 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JMHG

N° Minute : 25/00307

AFFAIRE :

[V] [J] [N] [D]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD

Notification le :

Copie exécutoire délivrée à

[V] [J] [N] [D]

et à

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD

Le

Copie certifiée conforme délivrée à :

Le
JUGEMENT RENDU
LE 15 MAI 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français

DEMANDEUR

Monsieur [V] [J] [N] [D]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]

comparant

DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Madame [R] [B], selon pouvoir du Directeur par intérim de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur [L] [S], en date du 20 février 2025

Pascal CHENIVESSE président, assisté de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 20 Février 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 15 Mai 2025, date à laquelle Pascal CHENIVESSE président, assisté de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

F A I T S E T P R O C E D U R E

Le 22 juillet 2021, Monsieur [V] [D], responsable de vente France Espagne dans la société [5] a formé une demande en reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la Caisse Primaire d’assurance maladie du GARD (CPAM) et souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 7 juillet 2021 sur la base d’un certificat médical initial établi le 5 juillet 2021 par le Docteur [Z] [C] constatant « un syndrome anxio-dépressif réactionnel, souffrance au travail ».

Par courrier en date du 17 août 2021, la CPAM a notifié à M. [D] une décision de refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle au motif que la pathologie déclarée n’est pas inscrite aux tableaux des maladies professionnelles et que par ailleurs la caisse considère que le taux d’incapacité qu’il présente est inférieur à 25%.

Contestant cette décision M. [D] a saisi la Commission médicale de recours amiable (CMRA) ainsi que la Commission de recours amiable (CRA) qui ont rendu deux décisions implicites de refus, puis deux décisions explicites, respectivement le 27 janvier 2022 et le 14 février 2022.

Le 14 février 2022, M. [D] a formé un recours contre la décision implicite de rejet de la CMRA saisie le 13 septembre 2021.

A l’audience du mercredi 7 avril 2022, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées et à laquelle elles ont comparu, M. [D] sollicite la reconnaissance de sa maladie professionnelle au titre d’un « burn out » en lien avec son activité professionnelle et précise qu’il n’a jamais été reçu par le médecin conseil de la Caisse et qu’il ne comprend pas les raisons ayant motivé le refus de prise en charge par la CPAM de sa maladie professionnelle.

La CPAM s’en référant à ses dernières écritures, demande au tribunal de :

Constater que la caisse a fait une exacte application des textes en vigueur;Confirmer les décisions du 27 janvier 2022 et du 14 février 2022 rendues respectivement par la CRA et la CMRA.
Elle indique que l’affection déclarée par le certificat médical ne comporte aucun numéro de tableau de maladie professionnelle et que les mentions médicales susvisées n’appartiennent à aucun tableau de MP et que partant , le colloque médico administratif du 17 août 2021 ayant estimé que le taux d’incapacité permanente ( IP) n’était pas égal ou supérieur à 25%, elle a légitimement notifié un refus de prise en charge au titre de la législation en vigueur.

Par jugement en date du 23 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire a ordonné une mesure de consultation médicale hors audience confiée à un médecin expert afin notamment de décrire les lésions de Monsieur [D], d’indiquer les soins et traitements reçus et déterminer le taux d’incapacité permanente en découlant éventuellement.

La CPAM a fait appel de ce jugement. Par arrêt en date du 7 mars 2023, la Cour d’appel de Nîmes a partiellement infirmé le jugement en modifiant les missions de l’expert.

Par ordonnance en date du 4 juin 2024, le juge de la mise en état a modifié les missions de l’expert en application de l’arrêt de la Cour d’appel.

Dans son rapport médical définitif en date du 11 décembre 2024, le Docteur [W] fait état de difficultés majeures au travail, de l’existence indéniable d’un état anxio-dépressif avec un score HAD (Hospital Anxiety and Depression scale) égal à 30. Le Docteur [W] conclut à un taux d’incapacité permanente égal à 25 %.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 20 février 2025.

Monsieur [D] demande que le rapport médical du Docteur [W] soit entériné et que la CPAM soit condamnée à reconnaître et prendre en charge sa maladie professionnelle.

La CPAM sollicite le rejet des conclusions du Docteur [W] et le débouter des demandes de Monsieur [D]. Subsidiairement, elle sollicite une nouvelle mesure d’expertise.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est de principe que peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Le rapport du Docteur [W] est clair. Il repose sur des éléments précis et il est suffisamment étayé. Il fait état d’un lien direct et essentiel entre la maladie de Monsieur [D] et sa profession et confirme la position du médecin généraliste de Monsieur [D] faisant état d’un syndrome dépressif réactionnel alors même qu’il n’existe aucun état antérieur psychiatrique.
Le Docteur [W] relève avoir eu accès à l’entièreté du dossier médical dont les documents de la CPAM. Le rapport qu’il a remis au tribunal contient l’avis du médecin-conseil de la CPAM sur le pré-rapport du Docteur [W]. La position de la CPAM selon laquelle le Docteur [W] n’aurait pas pris en compte cet avis n’est ainsi nullement convaincante.
Le Docteur [W] indique dans son rapport avoir reçu et examiné en personne Monsieur [D] le 8 novembre 2021. Son estimation du taux d’incapacité permanente de Monsieur [D] est ainsi basée non seulement sur les pièces médicales et administratives du dossier mais aussi sur l’examen médical de l’assuré lui-même.

En conséquence, il y a lieu d’entériner le rapport du Docteur [W] et de dire que la maladie dont il est atteint a été directement et essentiellement causé par son travail habituel, et que son taux d’incapacité permanente fixé à 25 % permet de conclure que sa maladie est d’origine professionnelle et doit être pris en charge par la CPAM à ce titre.

Monsieur [D] sera renvoyé à faire valoir ses droits devant la caisse primaire d’assurance maladie du Gard, qui devra prendre en charge la pathologie déclarée au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Sur les autres demandes et les dépens

Les demandes plus amples ou contraires seront rejetées.

La caisse primaire d’assurance maladie du Gard, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

ENTÉRINE le rapport médical du Docteur [W],

DIT que la pathologie dont est atteint Monsieur [D], à savoir un syndrome dépressif réactionnel, a été directement et essentiellement causé par son travail habituel ;

DIT le taux d’incapacité permanente de Monsieur [D] résultant de sa pathologie est égal à 25% ;

DIT que la caisse primaire d’assurance maladie du Gard devra prendre en charge la pathologie déclarée par Monsieur [D] le 7 juillet 2021 au titre de la législation relative aux risques professionnels ;

REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Gard aux entiers dépens de l’instance.

Le présent jugement a été signé par le président et le greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.