TJ 30189, 22 mai 2025, RG 23/00366
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/00366 - N° Portalis DBX2-W-B7H-J7YW
N° Minute :
AFFAIRE :
[U] [S]
C/
S.A.S. [9], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[U] [S]
et à
S.A.S. [9]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Morgane ARNAL
la SCP BEY CARRERE
Le
JUGEMENT RENDU
LE 22 MAI 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [U] [S]
né le 16 Septembre 1973 à [Localité 12] (MAROC)
demeurant [Adresse 8]
représenté par la SCP BEY CARRIERE, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDERESSES
S.A.S. [9]
Es qualitès de Syndic pour LE SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES LI BECARUT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Morgane ARNAL, avocat au barreau de NIMES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Madame [W] [P], selon pouvoir du Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur [N] [B], en date du 13 mars 2025
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 13 Mars 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 22 Mai 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
FAITS ET PROCEDURE
Aux termes d’une requête parvenue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de NIMES le 17 mai 2023, Monsieur [U] [S] a formé un recours en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, le syndicat des copropriétaires [11], en présence de la caisse primaire d’assurance maladie du GARD .
Les parties ont été convoquées régulièrement à l’audience du 13 mars 2025 et à l’issue du dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
Le requérant, représenté par son conseil, soutient qu’il exerçait les fonctions de gardien d’immeuble qui expose le titulaire à des risques énumérés par les fiches métiers, notamment ceux liés au rapport avec des tiers.
De ce fait il estime que le syndicat des copropriétaires avait connaissance de ces risques.
Il indique qu’il lui appartenait de prévenir les risques d’atteinte à sa sécurité au regard de la localisation de l’immeuble dans un quartier à risques, qui présentait de ce fait une dangerosité particulière, dont il avait déjà avertis son employeur, ainsi qu’en attestent l’envoi de ses courriels.
Or les portes de l’immeuble étaient défectueuses.
Il précise qu’alors il exécutait sa mission il a été victime d’une agression dans la cage d’escalier par un individu armé d’une arme à feu. ; il a alors chuté dans l’escalier et s’est réfugié au sous sol pour échapper à la menace.
En conséquence il sollicite du tribunal de :
Constater la faute inexcusable de l’employeur ; Déclarer le jugement commun à la CPAM du GARD ; Majorer à son maximum la rente versée.
Sur l’indemnisation de ses préjudices subis
Condamner l’employeur au paiement de la somme de 5000 euros au titre d’une provision sur l’indemnisation de ses préjudices aux frais avancés par la caisse primaire d’assurance maladie du GARD.
Ordonner une expertise médicale dont la mission sera d’évaluer les préjudices complémentaires résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable, aux frais avancés par la caisse primaire d’assurance maladie du GARD.
Condamner l’employeur à verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires [11] demande :
Rejeter la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ; Débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
Débouter de la demande d’expertise sauf à pouvoir justifier de son utilitéRejeter les demandes tendant à intégrer dans la mission de l’expert la question relative à la fixation de la date de consolidation, la perte de capacité professionnelle, le recours à une tierce personne permanente.Déterminer les différentes périodes de déficit temporaire partielRejeter les demandes de provisionCondamner M. [S] au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur fait observer que l’ensemble résidentiel auquel est affecté M. [S] est connu pour être un quartier extrêmement sensible pour concentrer un nombre important d’actes délictuels et criminels de tous ordres.
Le trafic de drogue a pris une telle ampleur qu’il est considéré comme une zone de non droit et que les forces de police y sont peu représentées.
Il indique que c’est dans ce cadre d’une grande insécurité que les habitants de l’immeuble ont voté en faveur de l’embauche d’un gardien d’immeuble.
Il souligne dès lors que M. [S] connaissait les risques auxquels était exposé son emploi.
Il explique que l’agresseur de M. [S] a pénétré par effraction alors qu’il n’était pas autorisé à pénétrer dans le local.
Dans ces conditions, il estime que l’accident de M. [S] n’est dû à aucun manquement de l’employeur mais à l’insécurité qui règne dans ce quartier.
Il précise que les points de sécurité destinés à sécuriser les points d’accès de la résidence sont systématiquement détruits par les délinquants, preuve que des mesures de sécurité ont été prises.
En conséquence, Le syndicat des copropriétaires [11] fait valoir qu’aucune faute inexcusable ne peut lui être reproché.
La CPAM du GARD expose qu’en cas de reconnaissance de la faute, il lui appartiendra de récupérer auprès de l’employeur les sommes qu’elle serait amenée à verser à M. [S] au titre des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, dans un délai de quinzaine.
Concernant les postes de préjudice sollicités par le requérant dans la mission confiée à l’expert judiciaire, elle fait observer que la victime a la possibilité de rechercher l’indemnisation de son préjudice économique au travers de la majoration de son capital, de sa perte de promotion professionnelle et de ceux causés par les souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique et d’agrément et de celui résultant du préjudice fonctionnel temporaire non réparé par les indemnités journalières, et le préjudice sexuel.
Elle sollicite le rejet de la demande de la fixation de la date de consolidation qui n’a pas été contestée par le requérant.
La caisse demande à ce que les frais d’expertise soient mis à la charge de l’employeur.
La caisse s’en remet sur la demande de provision.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se rapporter à leurs écritures régulièrement déposées à l’audience ;
MOTIFS ET DECISION
Sur les circonstances de l’accident du travail
Il résulte des faits de l’espèce, non contestés par l’employeur, que Monsieur [S] a été victime d’une agression avec arme dans l’exercice de ses fonctions de gardien d’immeuble, alors qu’il effectuait une mission de contrôle dans les parties collectives de l’immeuble, conformément aux obligations contractuelles qui lui étaient imposée aux termes de son contrat de travail avec le syndicat des copropriétaires [11].
Aux termes des déclarations de l ‘employeur il apparait que l’environnement du quartier au sein duquel le lieu de travail de M. [S] était localisé présentait une dangerosité particulièrement élevée tenant à l’importance du trafic de drogue dans le quartier de [Localité 14] à [Localité 13], bien connu pour la survenance régulière de faits délictuels et criminogènes.
Il ressort des courriels adressés par M. [S] à son employeur, courant 2021, antérieurement à la date de l’accident du travail dont il a été victime, que des individus « squattent » au sein de l’immeuble et que les portes de celui-ci sont défectueuses.
L’employeur indique que des mesures de sécurisation des points d’accès de la résidence ont été mises en œuvre ; or aucune des pièces produites au dossier ne le démontre.
Sur la faute inexcusable du syndicat des copropriétaires [11].
Aux termes de l’article L 4121-1 du code du travail « l’employeur prend des mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
-des actions de prévention des risques professionnels
-des actions d’information et de formation
-la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ».
Néanmoins, il incombe au salarié ou à ses ayants droit de rapporter la preuve de ce que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et que les mesures nécessaires pour l’en préserver n’ont pas été prise
En vertu du contrat de travail le liant à [U] [S], le syndicat des copropriétaires [11] était tenu envers ce salarié d’une obligation de sécurité de résultat pour les accidents ou maladies du travail dont il pouvait être victime.
Il résulte des circonstances de l’accident précédemment décrites que la victime a parfaitement rapporté la preuve que les circonstances de l’accident du travail ainsi exposées caractérisent la faute inexcusable de son employeur.
En effet, l’employeur était parfaitement conscient des risques encourus par son salarié au regard de l’existence d’une délinquance particulièrement criminogène dont il avait pris conscience de l’importance, aux termes de ses déclarations.
Cependant aucune mesure destinée à préserver l’intégrité de la personne de M. [S] dont la vie a été menacée lors de l’agression qu’il a subie, n’a été prise par ce denier.
Dès lors tenant ainsi exposés les faits de l’espèce, M. [S] a rapporté la preuve que l‘obligation de sécurité qui s’impose à l’entreprise ’n a pas été effectivement mise en œuvre par l’employeur.
En conséquence il convient de faire droit à la demande de M. [S] tendant à voir reconnaitre la faute inexcusable de l’employeur, le syndicat des copropriétaires [11].
Sur la demande de majoration de la rente
L’article L 452-2 du code la sécurité sociale prévoit la majoration à son taux maximum de la rente d’invalidité qui lui qui été attribué par la caisse primaire d’assurance maladie du Gard.
A l’issue de la consolidation des blessures dont a été victime M. [S], un taux d’incapacité de 5% lui a été reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie du GARD qui a donné lieu au versement d’un capital qu’il conviendra de majorer à son maximum
Sur la demande de provision
S’agissant d’une provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices complémentaires prévue à l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale le tribunal considère qu’au regard du niveau d’incapacité retenu par la CPAM du GARD, la demande de provision sera rejetée.
Sur la demande d’indemnisation des préjudices
L’article L 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que « indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
A l’issue de deux arrêts rendus le 20 janvier 2023 en assemblée plénière, la cour de cassation a jugé que « l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision […] du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, et indépendamment de la majoration de la rente, servie […], la victime puisse demander […]devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation, non seulement des chefs de préjudices énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale »
Le tribunal s’estimant insuffisamment informé sur la nature et l’importance des préjudices affectant M. [S], il sera fait droit à la demande d’expertise qui portera sur l’intégralité des préjudices mentionnés par les dispositions susvisées, y compris le déficit fonctionnel permanent non indemnisé par le capital.
Sur les frais irrépétibles
Monsieur [S] a engagé des frais au soutien du succès de ses prétentions, il convient de lui allouer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Les autres demandes et les dépens seront réservés
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DIT que l’accident du travail survenu le 11 octobre 2021 résulte de la faute inexcusable de l’employeur ;
FAIT DROIT à la demande en reconnaissance de la faute inexcusable du syndicat des copropriétaires [11] ;
FIXE à son maximum la majoration du capital alloué à Monsieur [U] [S].
DÉBOUTE Monsieur [U] [S] de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Avant dire droit sur l’évaluation des préjudices complémentaires :
ORDONNE une mesure d’expertise médicale judiciaire ;
DÉSIGNE pour y procéder :
Le docteur [L] [Y]
[Adresse 5]
[XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX02]
[Courriel 10]
dont la mission sera de :
De se faire remettre par qui les détient tous les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
De procéder à l’examen de [S] [U] [Adresse 8].
De décrire les lésions subies à la suite de l’accident du travail survenu le 11 octobre 2021 et les soins qu’elles ont nécessités ;
De s’entourer d’un sapiteur expert psychiatre pour une prise en considération de l’aspect psychologique et des impacts qui en découlent ;
De fournir tous éléments permettent d’apprécier le déficit fonctionnel temporaire entre la date de l’accident et la date de consolidation fixée au 25 avril 2022
D’apprécier le déficit fonctionnel permanent
De qualifier en utilisant les barèmes habituels :
* les souffrances physiques et morales endurées,* le préjudice esthétique temporaire et/ou permanent,* le préjudice d’agrément,* le préjudice sexuel ;
De dire si les conséquences de l’accident ont entrainé une perte ou une diminution des possibilités de promotion professionnelle.
DIT que l'expert établira un pré-rapport avant son rapport définitif et laissera un délai d'un mois aux parties pour faire des observations éventuelles ;
DIT que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes dans un délai de cinq mois à compter de sa saisine et que les frais d’expertise seront avancés par la Caisse nationale d’assurance maladie du Gard ;
DIT que l'expert, en cas de difficulté de nature à compromettre le démarrage, l'avancement ou l'achèvement de ses opérations, avisera le président du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contrôle de la mesure d'instruction ;
RAPPELLE qu’en cas de récusation ou d'empêchement de l'expert le magistrat procédera au remplacement de l'expert par ordonnance rendue sur simple requête ;
DIT que la caisse nationale d’assurance maladie fera l'avance des frais d'expertise sur présentation d'une facture ;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état du 02 décembre 2025 à 9 heures 30 ;
RAPPELLE aux parties que leur présence à l’audience de mise en état du 02 décembre 2025 n’est pas requise ;
INFORME les parties que si elles ne se présentent pas à l’audience, elles doivent néanmoins présenter leurs observations ou tout autre élément qu’elles souhaitent transmettre à la juridiction avant 16 heures la veille de l’audience de mise en état ;
RÉSERVE l’ensemble des demandes d’indemnisation.
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard récupérera auprès de l’employeur les indemnités qu’elle sera amenée à verser directement à la victime, dans un délai de quinze jours, et avec intérêts au taux légal en cas de retard ;
REJETTE comme non fondées toutes autres conclusions contraires ou plus amples ;
CONDAMNE Le syndicat des copropriétaires [11] à payer la somme de 1500 euros à Monsieur [U] [S] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
RÉSERVE les dépens en fin d’instance.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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