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TJ 30189, 22 mai 2025, RG 23/00144


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Date
22/05/2025
Numéro
23/00144
Lieu / cour
tj30189
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
683e137f71c67ecf83a08cf0

Texte de la décision

11,952 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 23/00144 - N° Portalis DBX2-W-B7H-J4BB

N° Minute :

AFFAIRE :

Société [6]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, [O] [N]

Notification le :

Copie exécutoire délivrée à

Société [6]
et à
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, [O] [N]

Le

Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Karine JAPAVAIRE
la SCP KARIMA REGUIG

Le
JUGEMENT RENDU
LE 22 MAI 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français

DEMANDERESSE

Société [6]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 3]

représentée par la SCP KARIMA REGUIG, avocats au barreau de NICE substituée par Me AUTRIC avocat au barreau de NIMES

DÉFENDEURS

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Madame [I] [E], selon pouvoir du Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur [H] [U], en date du 27 mars 2025

Monsieur [O] [N]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]

représenté par Me Karine JAPAVAIRE, avocat au barreau de NIMES

Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 13 Mars 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 22 Mai 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

FAITS ET PROCEDURE

Le 31 janvier 2020, Monsieur [O] [N] a été victime d'un accident du travail, pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard, (CPAM) au titre d'une " lombalgie sciatique droite " constatée par le certificat médical initial du 31 janvier 2020.

La société employeur [6] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) le 16 septembre 2022 en contestation de l'imputabilité de l'ensemble des soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail.

En réponse, la CMRA a déclaré inopposables à l'employeur les soins et arrêts de travail à compter du 25 août 2021, en sa séance du 12 décembre 2022.

La société [6] a alors saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de NIMES, le 27 février 2023, en contestation de la décision de la CMRA.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 mars 2025 et à défaut de conciliation possible, les parties ont procédé au dépôt de leurs dossiers.

A l'issue, l'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.

La société employeur demande au Tribunal de :

Ordonner avant dire droit une expertise médicale judicaire sur pièces aux fins de déterminer si les arrêts de travail à compter du 12 février 2020 sont imputables à l'accident du travail du 31 janvier 2020.Décrire les antécédents médicaux de M. [N] en lien avec son état pathologique préexistant dans le cadre des arrêts d'accidents du travail.Dire si le taux d'IPP de 40% fixé par la CPAM est justifié
Elle conteste en premier lieu l'imputabilité de l'intégralité des soins et des arrêts de travail prescrits à l'assuré pendant deux ans à compter de l'accident du travail initial puisque le médecin traitant a prescrit tantôt des arrêts de travail pour maladie tantôt pour accident , sans rapport avec l'accident du travail. Au surplus elle souligne que la CMRA a déclaré inopposables à l'employeur les arrêts de travail à compter du 25 août 2021.

Elle indique que les fonctions de l'assuré consistant à effectuer l'entretien des locaux courant et travaux légers, sont réalisées sans effort ni contrainte posturale ou de port de charges lourdes.

Elle invoque la discontinuité des motifs médicaux allégués dans la succession des arrêts de travail de prolongation, sans lien avec l'accident du travail.

Elle fonde sa demande d'expertise judiciaire sur les dispositions de l'article 146 alinéa 1 du code de procédure civile qui autorisent « qu'une mesure d'instruction sur un fait peut être ordonnée si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'élément suffisants pour le prouver ».

Enfin, elle souligne que la CPAM n'a jamais remis le rapport établi par la CMRA, ce qui justifie la mise en œuvre d'une expertise.

Par conséquent, elle considère que ces éléments fondent sa demande visant à contester le taux d'incapacité de 40% fixé par la caisse.

Monsieur [N] [O] , attrait à la cause par la société [6], sollicite à titre principal sa mise hors de cause au fondement de l'indépendance des rapports caisse/employeur et caisse/assuré, et, à défaut l'inopposabilité du jugement à venir.

Cependant il estime que l'appel en la cause est abusif et demande que la société [6] soit condamnée à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur le fond, il invoque le caractère infondé de la contestation du taux d'incapacité par la société ainsi que l'irrecevabilité de cette contestation pour défaut de recours amiable obligatoire engagé par la société [6].

Aux termes de ses conclusions, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, demande au tribunal de :
Lui décerner acte de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ; Confirmer purement et simplement la décision rendue par la CMRA lors de sa réunion du 12 décembre 2022Déclarer irrecevable le recours de la société employeur à l'encontre de la décision attributive du taux d'IPP, notifiée le 21 septembre 2022.Rejeter la demande d'expertise judiciaireRejeter l'ensemble des demandes de la société [6]
Elle expose à titre liminaire qu'en raison du principe de l'indépendance des rapports entre la caisse et l'employeur, le jugement à intervenir dans le cadre de l'instance n'est pas opposable à M. [N].

S'agissant de la justification des arrêts de travail, elle indique que la décision de la CMRA s'impose à la caisse conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale.

Elle invoque l'irrecevabilité du recours à l'encontre de la décision attributive du taux d'incapacité, en l'absence de recours amiable obligatoire.

Sur la demande d'expertise, elle estime que la société [6] ne produit aucun élément nouveau de nature à justifier de la nécessité de son recours.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées à l'audience.

MOTIFS ET DECISION

Sur l 'irrecevabilité de la contestation du taux d'Incapacité Partielle Permanente

Aux termes de l'article L142-1 du code de la sécuerité sociale « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;
2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1;
3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ;
4° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l'état d'inaptitude au travail ;
5° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ».

En application des dispositions combinées des articles L 142-4 et R 142-8 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formées dans les matières mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° L 142-1 […..] sont précédés d'un recours préalable devant une commission médicale de recours amiable.

En l'espèce, il est constant que ce recours préalable n'a pas été engagé par la société [6].
En conséquence l'irrecevabilité de cette demande sera prononcée.

Sur la demande de mise hors de cause de Monsieuer [N]

En raison du principe jurisprudentiel de l'indépendance des rapports entre la CPAM et l'employeur et entre la CPAM et l'assuré, il conviendra de faire droit à cette demande.

Sur la contestation des arrêts de travail
Conformément aux dispositions de l'article R 142-8-5 du code de la sécurité sociale, selon lesquelles « La commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s'impose à l'organisme de prise en charge.

Le secrétariat transmet sans délai son avis à l'organisme de prise en charge et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l'assuré ou de l'employeur, à l'assuré ou au médecin mandaté par l'employeur lorsque celui-ci est à l'origine du recours.

L'organisme de prise en charge notifie à l'intéressé sa décision.[…] ».

Il ressort de ces dispositions que dans le cadre d'une décision explicite, la CMRA présente son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées.

Il lui appartient plus précisément d'étayer sa décision sur des éléments précis qu'elle se doit de mentionner dans l'analyse du dossier, aux fins notamment de respecter le principe du contradictoire notamment dans une décision faisant grief à l'une des parties.

Or il convient de constater en l'espèce que le rapport établi par la CMRA OCCITANIE n'est pas produit au dossier, à défaut pour la CPAM qui en a été destinataire, de le produire et à défaut pour l'employeur de le solliciter.

Aux termes de l'article 444 du code de procédure civile « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de fait ou de droit qui leur avait été demandés ».

Dès lors, étant observé que la connaissance par le tribunal des motifs sur lesquels s'est appuyée la CMRA pour déclarer inopposables à l'employeur les arrêts de travail prescrits à compter du 25 août 2021,est nécessaire à la résolution du litige, il conviendra de prononcer la réouverture des débats aux fins que chacune des parties produisent le rapport établi par la CMRA dans sa séance du 12 décembre 2022.

En conséquence, il convient de procéder à une réouverture des débats afin que les parties présentent contradictoirement leurs moyens et prétentions.

Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Il est constant que M. [N] a nécessairement engagé des frais au soutien de sa demande, qu'il conviendra de faire supporter à la société [6] à hauteur de 800 euros.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

A titre liminaire :

Déclare la demande visant à contester le taux d'IPP retenu pr la CPAM irrecevable ;

Prononce la mise hors de cause de M. [N] [O] ;

Condamne la société [6] au versement de la somme de 800 euros à M. [N] [O] au titre de ses frais irrépétibles pour sa mise en cause abusive.

A titre principal :

ORDONNE la réouverture des débats aux fins que les parties produisent le rapport circonstancié établi par la CMRA au soutien de sa décision du 12 décembre 2022.

RENVOIE l’affaire à l’audience de plaidoirie du 11 décembre 2025 à 9H00 ;

DIT que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties qui devront se présenter à cette audience, dans les locaux du Pôle social de Nîmes ([Adresse 4]), aux date et heure susvisées ;

RÉSERVE les demandes plus amples et les dépens.

Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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