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TJ 30189, 22 mai 2025, RG 24/00856


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Date
22/05/2025
Numéro
24/00856
Lieu / cour
tj30189
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
683e138171c67ecf83a08d12

Texte de la décision

9,731 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 24/00856 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KX4P

N° Minute :

AFFAIRE :

[D] [G]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD

Notification le :

Copie exécutoire délivrée à
[D] [G]
et à
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD

Le

Copie certifiée conforme délivrée à :
la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC

Le
JUGEMENT RENDU
LE 22 MAI 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français

DEMANDEUR

Monsieur [D] [G]
né le 07 Novembre 2001 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]

représenté par la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocats au barreau D’AVIGNON

DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Madame [B] [O], selon pouvoir du Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur [L] [J], en date du 13 mars 2025

Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 13 Mars 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 22 Mai 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

EXPOSE DU LITIGE

Le 12 novembre 2024, Monsieur [D] [G] a formé un recours devant le pôle social du Tribunal judiciaire de NIMES en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable (CRA) de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du GARD rendue le 26 septembre 2024, portant sur sa demande de reconnaissance de l’ accident au titre de la législation professionnelle dont il a été victime le 30 mars 2024.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience qui s'est tenue le 13 mars 2025 et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.

Monsieur [D] [G], représenté par son conseil, demande au tribunal de :

Juger que les faits du 30 mars 2024 doivent être pris en charge au titre de la législation professionnelle.Réformer la décision rendue par la CPAM DU GARD visant à refuser la reconnaissance de l’accident du 30 mars 2024.Condamner la Caisse Primaire à lui verser la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles
Il soutient qu’il a été victime d’une lombalgie liée au port de charges lourdes alors qu’il travaillait en qualité d’apprenti au rayon boucherie pour le compte de la société [5], constatée médicalement le 31 mars 2024 par le docteur [U] qui a mentionné « une lombosciatique L5S1 droite », télétransmis à l’employeur le même jour. Par courriel en date du 31 mars 2024 qu’il produit, il notifié son arrêt de travail à l’employeur.

Il explique qu’il avait en charge le nettoyage de bacs pesant chacun 50kg lorsque les lésions sont survenues.
Il indique qu’il a néanmoins continué à travailler sans se plaindre mais que plusieurs collègues de travail étaient présents lors de la survenance des faits.

A l’appui de sa requête il produit des certificats médicaux de prolongation attestant des lésions survenues le 31 mars 2024. Dès lors il estime justifier de la matérialité de l’accident dont il a été victime au travail.

Aux termes de ses conclusions, auxquelles elle s’est expressément référée, la caisse primaire d’assurance maladie du Gard, (CPAM) représentée par l’un de ses salariés, demande au tribunal de :

Dire qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;Confirmer la décision rendue par la CRA lors de sa réunion du 26 septembre 2024.Rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [G].
Elle fait essentiellement valoir qu’en application de la jurisprudence de la cour de cassation, la charge de la preuve de l’effectivité du fait accidentel incombe à la victime et il lui appartient d’établir autrement que par ses propres affirmations la matérialité de l’accident, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel et que aux termes de l’article L 441-1 du code de la sécurité sociale, elle doit dans un délai déterminé en informer son employeur sauf cas de force majeure.

Or elle fait observer que Monsieur [G] déclare avoir été victime d’un traumatisme en renversant un bac à déchet d’équarrissage et affirme que plusieurs personnes étaient présentes à ce moment-là ; or elle indique qu’après avoir entendu ces personnes, aucune n’a été témoin d’un quelconque et que par ailleurs le certificat médical initial fait bien état d’une lombosciatique mais sans en imputer l’origine d’un fait accidentel.
Dès lors elle considère que le requérant ne rapporte pas la matérialité des faits accidentels.

Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions et les pièces déposées par les parties ;
Vu la note d’audience ;

Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions déposées à l’audience et à la note d’audience.

MOTIFS ET DECISION

Sur le caractère accidentel des faits survenus le 31 mars 2024

En vertu de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, «  est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.

« Constitue un accident du travail tout fait précis survenu soudainement au cours ou à l'occasion du travail à une ou date certaine et qui est à l'origine d'une lésion corporelle «  aux termes d’une jurisprudence constante

Ce texte institue une présomption d’imputabilité de l’accident au travail dans la mesure où il pose le principe que tout accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, quelle qu'en soit la cause, est considéré comme un accident du travail, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.

En conséquence, pour que la présomption d’imputabilité au travail puisse jouer, la victime doit au préalable établir la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au temps et au lieu du travail.
Lorsque cette preuve est rapportée, la lésion est présumée imputable au travail.
Cette preuve peut être établie par tout moyen.

En l’espèce, il ressort des éléments ainsi exposés qu’un arrêt de travail a été délivré à M. [G] à compter du 31 mars 2024 au fondement d’une « Lombosciatique » due à un port de charges lourdes » lié à un accident du travail attesté par le certificat médical initial, du même jour.

Il apparait, aux termes des quatre témoignages produits, qu’aucun des témoins n’a été en mesure de constater la survenance d’un fait brutal et soudain, bien qu’il n’a pas été contesté que M. [G] était affecté au nettoyage de bacs dont le poids élevé a été vérifié par constat d’huissier.

Si comme le fait observer la caisse le certificat médical initial ne détermine pas l’origine de la pathologie constatée, il est néanmoins constaté que le jour de la survenance des faits lésionnels un certificat médical initial valide la compatibilité entre l’apparition d’une lombosciatique et le port de charges lourdes, rendant ainsi crédible la description de la survenance des faits accidentels par Monsieur [G].

Enfin, M. [G] rapporte la preuve que le jour même il a déclaré l’accident du travail à son employeur par courriel daté du même jour.

En conséquence, il conviendra de considérer que la concomitance temporelle entre l’apparition des faits lésionnels, leur objectivation médicale et l’information transmise à l’employeur est susceptible de rapporter la preuve de la matérialité des faits lésionnels dont M. [G] a été victime.

En conséquence, tenant l’ensemble de ces observations, il sera constaté que le caractère professionnel des faits lésionnels est démontré.
Il conviendra de faire droit à la demande en reconnaissance de l’accident du travail dont Monsieur [D] [G] a été victime, au titre de la législation professionnelle.

La décision rendue par la Commission de recours amiable le 26 septembre 2024 sera infirmée.
M. [G] sera renvoyé devant la CPAM du GARD pour la liquidation de ses droits.

Les autres demandes plus amples ou contraires seront rejetées.

Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Monsieur [G] a engagé des frais au soutien de sa demande qu’il conviendra de faire prendre en charge par la CPAM du GARD à hauteur de 500 euros.

La CPAM du GARD, qui succombe, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DIT le recours de Monsieur [D] [G] recevable ;

DIT que l’accident déclaré le 31 mars 2024 revêt le caractère d’un accident du travail ;

INFIRME la décision de rejet rendue par la Commission de Recours Amiable ;

DIT que la CPAM du GARD prendra en charge au titre de la législation professionnelle les faits du 31 mars 2024 ;

DÉBOUTE des demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la CPAM du GARD à verser la somme de 500 euros à Monsieur [D] [G] au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE la CPAM du GARD aux entiers dépens.

Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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