TJ 30189, 22 mai 2025, RG 24/00182
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00182 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KL7K
N° Minute :
AFFAIRE :
[W] [V]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[W] [V]
et à
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Alexandre BERTEIGNE
Le
JUGEMENT RENDU
LE 22 MAI 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
Madame [W] [V]
née le 18 Mai 1972 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alexandre BERTEIGNE, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [H] [D], selon pouvoir du Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur [P] [R], en date du 27 mars 2025
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 13 Mars 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 22 Mai 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
FAITS ET PROCEDURE
Le 30 janvier 2023, Madame [W] [V] a été victime d’un accident du travail constaté médicalement le 6 février 2023 aux termes du certificat médical initial faisant état de « Convulsions, autres et non précisé », à l’issue d’un entretien professionnel qui a donné lieu à une hospitalisation du 30/01/2023 au 6/02/2023.
La caisse primaire d’assurance maladie du GARD a notifié à l’assurée une date de consolidation au 30 octobre 2023 et a retenu un taux d’incapacité permanente (IPP) de 10% en indemnisation des séquelles, au terme d’une décision en date du 16 novembre 2023.
Contestant cette décision, Madame [V] a saisi la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la région OCCITANIE qui a rendu une décision confirmant le taux d’incapacité fixé par la caisse, le 8 février 2024.
Par requête parvenue au greffe du pôle social du Tribunal judicaire de NIMES le 22 février 2024, Madame [V] a formé un recours en contestation de cette décision de rejet
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 mars 2025 et à l’issue du dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
A l’audience de ce jour, Madame [V], représenté par son conseil, fait observer qu’elle a toujours été en arrêt de travail jusqu’au 5 mars 2025 et qu’elle est toujours sous traitement anti dépresseur et anti épileptique, suivie par un médecin psychiatre et fait l’objet d’un suivi Stimulation Magnétique Trans crânienne répétitive.
Elle indique que le barème des AT et MP n’a qu’un caractère indicatif et que les annexes relatives au barème indicatif d’invalidité de l’article A 931-10-10 n’ont pas été respectées.
Elle soutient qu’il convient d’appliquer le barème relatif aux états dépressifs, troubles mentaux et psychiques chroniques qui prévoit l’attribution d’un taux d’incapacité entre 10 et 20%.
A cet égard elle estime que la caisse primaire n’a pas tenu compte de son syndrome dépressif sévère.
En conséquence elle sollicite :
Avant dire droit la désignation d’un expert médical aux fins d’apprécier son taux d’incapacité permanente compte tenu de l’ensemble de ses pathologies.
A l’audience, la CPAM du GARD s’en référant à ses dernières écritures, demande au tribunal de :
Confirmer la décision rendue le 8 février 2024 fixant à 10% le taux d’IPP en indemnisation des séquelles résultant de l’accident du travail du 30 janvier 2023 ;
Débouter la requérante de ses demandes.
Elle fait essentiellement observer que trois médecin ont rendu des avis concordants dans ce dossier et que la décision contestée est circonstanciée et ne souffre d’aucune contestation sérieuse car l’assurée ne démontre pas de l’utilité de mettre en œuvre une expertise se contentant d’être en désaccord avec les trois avis précédents.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées à l’audience.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande de réévaluation du taux d’incapacité et de la demande d’expertise
Vu les articles L 434-2 et R 434-32 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Au vu de tous les renseignements recueillis, « la Caisse primaire se prononce » sur l’existence d’une incapacité permanente et le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime.
Il ressort des pièces produites, notamment de la décision rendue par la CPAM le 16 novembre 2023 que Madame [V] présente « des séquelles indemnisables au décours d’un traumatisme psychologique ayant entrainé des crises convulsives itératives. Les séquelles consistent en une décompensation d’un état antérieur avec crises épileptiques au décours, actuellement stabilisées et contrôlées sans séquelles motrices associées, sur état antérieur documenté. »
Le rapport établi par la CMRA fait état de crises d’épilepsie en 2013 et 2018 avec bilan étiologique négatif, et le 31 janvier 2023 le docteur [I] constate une nouvelle crise convulsive avec phase post critique ce jour ».
Il est fait également mention d’un certificat médical u médecin psychiatre en date du 1/12/2023 constatant un syndrome anxio dépressif qui serait en lien avec le travail et que le 27/11/23 le docteur [E] [L] fait observer « une probable récidive épileptique dans contexte de dette de sommeil ».
Il est également produit un certain nombre de certificats médicaux de médecins psychiatre et neurologue qui font été de la même symptomatologie que les documents médicaux précédents.
Il convient de constater qu’aucun de ces documents médicaux produits postérieurement à la décision querellée ne vient à l’appui de l’existence d’un différend médical autorisant la mise en œuvre d’une expertise.
Ainsi il n’y a pas lieu de diligenter une mesure d’expertise.
Dès lors compte tenu de ces constatations il convient de de confirmer le taux d’incapacité retenu par la CPAM du GARD, en l’espèce 10%.
La décision rendue par la CMRA sera confirmée.
Madame [W] [V] sera déboutée de son recours.
Les demandes plus amples ou seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE le recours de Madame [V] non fondé ;
CONFIRME la décision rendue par la caisse le 16 novembre 2023 et la décision rendue par la commission médicale de recours amiable le 8 février 2024 ;
FIXE le taux d’IPP total de Madame [W] [V] à 10% ;
REJETTE la demande d’expertise ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [W] [V] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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