Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 30189, 15 mai 2025, RG 24/00474


Vérifier : TJ 30189, 15 mai 2025, RG 24/00474 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2025
Numéro
24/00474
Lieu / cour
tj30189
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
683e13ab71c67ecf83a08d9a

Texte de la décision

12,705 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 24/00474 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KQ5D

N° Minute : 25/00316

AFFAIRE :

[G] [E] épouse [I]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD

Notification le :

Copie exécutoire délivrée à

[G] [E] épouse [I]

et à

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD

Le

Copie certifiée conforme délivrée à :
la SCP B.C.E.P.

Le
JUGEMENT RENDU
LE 15 MAI 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français

DEMANDERESSE

Madame [G] [E] épouse [I]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES

DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Madame [Y] [K], selon pouvoir du Directeur par intérim de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur [L] [M], en date du 20 Février 2025

Pascal CHENIVESSE président, assisté de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 20 Février 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 15 Mai 2025, date à laquelle Pascal CHENIVESSE président, assisté de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

EXPOSE DU LITIGE

Madame [G] [I] née [E] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 8 juin 2018 au 14 avril 2019.

Le médecin conseil ayant estimé que Madame [G] [I] née [E] était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque à compter du 11 février 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard lui a notifié, par courrier en date du 25 janvier 2019, qu'elle ne percevrait plus les indemnités journalières à compter de ce jour.

Madame [G] [I] née [E] ayant contesté cette décision, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard a fait diligenter une expertise technique confiée au Docteur [A] [X] par application des dispositions de l'article R. 141-1 du code de la sécurité sociale.

Aux termes de son rapport d'expertise technique, établi le 15 avril 2019, le Docteur [A] [X] estime que l'état de santé de Madame [G] [I] née [E] ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 11 février 2019, mais que cette reprise était possible au 15 avril 2019.

Par courrier en date du 3 mai 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard a notifié les conclusions d'expertise technique à Madame [G] [I] née [E] et a indiqué que, sous réserve que les conditions administratives d'ouverture de droits soient remplies, elle procéderait au versement des indemnités journalières jusqu'au 14 avril 2019.

Saisie par courrier de Madame [G] [I] née [E] en date du 25 juin 2019, la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard a, aux termes d'une décision en date du 11 juillet 2019, rejeté son recours.

Par requête en date du 19 septembre 2019, Madame [G] [I] née [E] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nîmes pour contester la décision de la commission de recours amiable et solliciter la reprise du versement des indemnités journalières.

Par ordonnance en date du 16 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une mesure d’expertise technique confiée au Docteur [T] [C] afin qu’il dise si l’état de santé de Madame [G] [I] permettait la reprise d’une activité à la date du 15 avril 2019.

L’expert technique a initialement retenu que Madame [G] [I] née [E] était apte à la reprise d'une activité quelconque, en rapport avec ses capacités physiques (à savoir de port de charges et de limitation de la station debout prolongée) à la date du 11 février 2019

Puis alerté sur le fait que la date de reprise possible d'une activité professionnelle quelconque ne pouvait être fixée avant le 15 avril 2019 en l'état de la demande de la caisse primaire d'assurance-maladie du Gard (qui ne se réfèrait plus à la date du 11 février 2019), le médecin consultant a conclu son rapport en fixant la date litigieuse au 15 avril 2019.

Par jugement en date du 15 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une expertise médicale confiée aux soins du Docteur [D] [P] avec pour mission de dire si l'état de santé de Madame [I] née [E] permettait la reprise d'une activité quelconque à la date du 15 avril 2019.

L’expert a déposé son rapport le 30 novembre 2022.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 février 2025 et à défaut de conciliation, elles ont plaidé l’affaire.

Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référé, Madame [G] [I] née [E], représentée par son conseil demande au tribunal de :

A titre principal : Ordonner une nouvelle expertise médicale ;
A titre subsidiaire : Dire que son état de santé permettait la reprise d’une activité quelconque le 15 octobre 2019 ; Condamner la CPAM à lui verser les indemnités journalières correspondantes du 15 avril au 14 octobre 2019 ; Enjoindre à la CPAM d’en tirer toutes les conséquences de droit ;
En toute hypothèse : La condamner au versement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que tout en constatant que son état de santé ne lui permet pas la reprise d’une activité professionnelle, le rapport d’expertise du Docteur [D] [P], fixe le jour de reprise d’une activité professionnelle quelconque le 15 octobre 2019.

Madame [G] [I] née [E] estime que cette analyse contrevient avec de nombreux avis médicaux de ses médecins.

Aux termes de ses écritures, déposées à l'audience et auxquelles elle s'est expressément référée, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, représentée par l’un de ses salariés, demande au tribunal de :
lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal pour apprécier la mise en œuvre d’une consultation médicale hors audience ; rejeter la demande de versement des indemnités journalières pour la période du 15 avril au 14 octobre 2019 ; rejeter la demande de condamnation au versement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir qu’elle s’oppose à la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire mais qu’elle ne s’oppose pas à celle d’une consultation médicale hors audience.

La caisse rappelle par ailleurs que le paiement des indemnités journalières n’est pas l’objet du présent litige et que si le tribunal estimait que l’état de santé de l’assurée ne lui permettait pas la reprise d’une activité professionnelle quelconque au 15 avril 2019, il conviendra qu’il renvoie simplement l’assurée vers la caisse, pour faire valoir ses droits.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, « la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction ».

Suivant l'article L. 141-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, « les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations relevant des 4° à 6° de l'article L. 142-1 donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État  ».

L'article L. 141-2 du même code prévoit que, « quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'État auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise ».

L'article 232 du code de procédure civile prévoit que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien ».

En l’espèce, le 10 novembre 2022, le Docteur [D] [P], après avoir procéder aux opérations expertales, a conclu son rapport en ces termes :

« L’analyse de la totalité du parcours medical de Madame [I] peut être résumé comme suit :
Le 11 février 2016, accident de la voie publique avec fracture comminutive de la 5ème vertèbre lombaire nécessitant une chirurgie majeure avec arthrodèse L4-L5 réalisée par le Docteur [W], neurochirurgien à [Localité 5]. ».
C’est ce même neurochirurgien qui suit de façon très régulière Madame [I].
Les comptes rendus de consultation successives ainsi que l’analyse de l’imagerie associée permet de conclure qu’au 15 avril 2019 l’état somatique de la patiente était stabilisé avec d’importantes douleurs séquellaires prises à partir de ce moment en charge de façon spécifique et strictement symptomatique, un traitement étiologique n’étant plus envisageable à cette date.

A partir de cette date la prise en charge symptomatologique de la douleur va être associée au traitement du syndrome post traumatique avec prise en charge médico-psychologique et séances de MDR (traitement reconnu comme adpaté à la prise en charge de ce type de syndrome post traumatique).

Ce traitement a pris fin entre le 27 septembre 2019 et le 14 octobre 2019 (certificats médicaux du Docteur [U] puis du Docteur [O]).

Par la suite Madame [I] bénéficie de la poursuite d’une prise en charge médicale importante pluri spécialisée (tous les comptes rendus médicaux étant rapportée dans notre rapport).
Les traitements prescrits au cours de cette prise en charge et compte tenu de l’analyse de ces comptes rendus doivent être considérés comme des traitements symptomatiques ayant pour objectif d’éviter une aggravation.

Sur le plan de l’incidence professionnelle, il apparait qu’à aucun moment de ce parcours Madame [I] pouvait être en mesure de reprendre son activité professionnelle dans les mêmes conditions qu’antérieurement à son accident.
Nos constatations sont concordantes avec les constatations du Docteur [O] (certificat du 14 octobre 2019) sur le fait que l’état de Madame [I] ne lui permet pas la reprise d’une activité professionnelle de force notamment la manutention ou la position assise ou debout prolongé au delà de 2 heures.
Pour autant à partir de cette date, une stabilisation de l’état psychique et physique de Madame [I] permet une reprise d’activité professionnelle pour peu qu’elle soit adaptée aux conditions retenues sans quoi la notification de la MDPH du 28 avril 2020 nous semble concordante avec la situation de Madame [I].”

Il en résulte que le rapport répond aux questions posées.

Au surcroit, ses conclusions sont le résultat d’une discussion suffisamment motivée et étayée.

Les certificats médicaux versés aux débats par l’assurée - militant dans le sens de son inaptitude à reprendre une activité professionnelle quelconque - ne sont pas suffisamment étayés pour légitimer la mise en oeuvre d’une nouvelle mesure d’instruction compte tenu du fait que quatre médecins se sont déjà prononcés sur le cas de Madame [G] [I] et ont tous considéré qu’elle était apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque au 15 avril 2019 et même antérieurement pour d’eux d’entre eux.

Le recours de Madame [G] [I] sera rejetée.

Elle sera considérée apte à la reprise d’une activité quelconque au 15 avril 2019.

Les autres demandes, plus amples ou contraires, seront rejetées comme infondées.

La caisse primaire d’assurance maladie du Gard, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

REJETTE le recours de Madame [G] [I] ;

DIT que Madame [G] [I] était apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque à la date du 15 avril 2019 ;

REJETTE, les autres demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Madame [G] [I] aux entiers dépens de l’instance.

Le présent jugement a été signé par le président et le greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.