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TJ 30189, 15 mai 2025, RG 24/00080


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Date
15/05/2025
Numéro
24/00080
Lieu / cour
tj30189
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
683e13ab71c67ecf83a08da3

Texte de la décision

7,341 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 24/00080 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KKQE

N° Minute : 25/00313

AFFAIRE :

S.A.S.U. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD

Notification le :

Copie exécutoire délivrée à

S.A.S.U. [5]

et à

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD

Le

Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Stéphen DUVAL

Le
JUGEMENT RENDU
LE 15 MAI 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français

DEMANDERESSE

S.A.S.U. [5] inscrite au RCS de Nîmes sous le n° [N° SIREN/SIRET 6]
Salariée [O] [B] [N]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Stéphen DUVAL, avocat au barreau de DIJON, dispensé de comparution

DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Madame [L] [P], selon pouvoir du Directeur par intérim de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur [M] [C], en date du 20 février 2025

Pascal CHENIVESSE président, assisté de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 20 Février 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 15 Mai 2025, date à laquelle Pascal CHENIVESSE président, assisté de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 24 janvier 2024, le greffe du Pôle social a accusé réception du recours formé par la société [5] contre la décision implicite de rejet par la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de sa demande d’inopposabilité à l’employeur de la prise en charge de l’accident du travail de Madame [O] [B] [N].

Après plusieurs renvois sollicités par les parties, elles ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 février 2025 et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.

La partie demanderesse sollicite du Tribunal de juger inopposable à la société [5] la décision de prise en charge de l’accident du travail de Madame [B] [N] au motif de l’absence de respect du principe du contradictoire. Elle fait notamment état d’une absence dans le dossier qu’elle a pu consulter des certificats médicaux de prolongation. Elle considère aussi que les conditions de présomption légale d’imputation d’un accident au travail ne sont pas satisfaites, notamment en raison de l’absence de témoins et d’éléments objectifs de nature à prouver qu’un événement soudain et lésionnel serait apparu, ainsi que l’absence de constatation médicale contemporaine des faits.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du GARD, aux termes de ses conclusions, demande au Tribunal de débouter la partie demanderesse de l’ensemble de ses demandes.

Elle estime notamment que l’employeur a pu consulter le dossier et émettre des observations dans les délais et règles prévus par la législation applicable. Elle considère aussi que la Caisse a mis à la disposition de l’employeur un certificat médical initial et que la consultation des certificats médicaux de prolongation n’était pas utile en ce qui concerne la contestation du lien entre l’activité professionnelle de Madame [B] et son accident. Elle fait état de la prise en compte par la Caisse des réserves émises par l’employeur. Elle fait aussi état de ce que, dès lors que l’accident est survenu en temps et lieu de travail, la victime bénéficie d’une présomption d’imputabilité.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la production par la CPAM de pièces médicales

Il est constant que les inobservations par la CPAM de ces obligations de communication de pièces médicales n'entraînent pas l'inopposabilité à l'égard de l'employeur d'une décision attributive d'un taux d'incapacité ou de prescription d'arrêt de travail dès lors que l'employeur a la possibilité de porter son recours devant la juridiction compétente.

En l’espèce, il est démontré que l’employeur a eu la possibilité de consulter le dossier de son salarié et d’émettre ses observations éventuelles au stade de l’instruction de la demande de prise en charge de l’accident de Madame [B] [N].

Par ailleurs, il n’est pas démontré que la non-production éventuelle des certificats médicaux de prolongation aurait pu causer un quelconque grief à l’employeur, ceux-ci ne portant pas sur le lien entre l’activité professionnelle de Madame [B] [N] et son accident mais sur le lien entre son activité et des soins et arrêt de travail éventuels. Dans le cadre du présent litige, l’utilité de ces certificats n’est donc pas démontrée. Ceux-ci ne peuvent dès lors être considérés comme des éléments déterminants de la décision de la CPAM dont la non-production aurait pu faire grief à l’employeur.

En tout état de cause, même s'il était avéré que la CPAM n'avait pas transmis l'ensemble des pièces médicales concernant l’accident de Madame [B] [N] qu'elle aurait dû transmettre à l'employeur, pendant la phase précontentieuse, il n’est pas démontré que la conséquence d'un tel manquement devrait nécessairement être l'inopposabilité des décisions de la CPAM contestées par la partie demanderesse.

Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter l’ensemble des demandes de la société [5].

Sur la contestation du caractère professionnel de l’accident

Il est de principe que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues par le fait ou à l'occasion du travail du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime. Cette présomption est opposable par la caisse à l'employeur lequel peut la détruire, notamment en démontrant que les soins prodigués ont une cause totalement étrangère au travail.

L’employeur présente des arguments généraux sur l’imputabilité des lésions de l’assurée à son travail, en indiquant notamment qu’il n’y aurait pas de témoins, qu’il ne serait pas présenté d’éléments objectifs ou que le certificat médical ne serait pas contemporain aux lésions.

Or, aucun de ces éléments n’est de nature à renverser la présomption d’imputabilité de l’accident au travail de l’assurée, les simples doutes exprimés par employeur n’étant pas de nature à démontrer pas que les lésions de l’assurée ne seraient pas liées à un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail.

Il y a donc lieu de débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DEBOUTE la société [5] de l’ensemble de ses demandes ;

DECLARE opposable à la société [5] la decision de prise en charge de l’accident de travail dont a été victim Madame [B] [N] le 30 janvier 2023 ;

CONDAMNE la société [5] aux entiers dépens.

Le présent jugement a été signé par le président et le greffier.

LE GREFFIER Le PRÉSIDENT

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