TJ 45234, 22 mai 2025, RG 24/00086
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DE CADUCITE
22 Mai 2025
Affaire : N° RG 24/00086 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GTNB
DEMANDERESSE :
Société CHRONO AMBULANCES
20 bis avenue Gaillardin
45200 MONTARGIS
représentée dans la procédure par Me Jean NEU, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
CPAM DE SEINE ET MARNE
77605 MARNE-LA-VALLEE CEDEX 03
non comparante ni representée
Par courriel du 19 mai 2025, la CPAM de Seine et Marne indiquait que la dette avait été soldée.
Par courriel du 21 mai 2024, Me [D], représentant la société, sollicite une radiation de l’affaire,
Le tribunal rappelle que la radiation est une sanction administrative prononcée unilatéralement par la juridiction pour défaut de diligence des parties et ne peut être sollicitée par ces dernières,
Le demandeur, sans motif légitime, n’est ni comparant ni représenté,
La convocation adressée à l’entreprise est revenue au greffe avec la mention “pli avisé non réclamé”.
En application de l’article 468 alinéa 2 du code de procédure civile, il y a lieu d’ordonner la caducité de l’acte introductif d’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans,
DÉCLARE CADUC le recours de Société CHRONO AMBULANCES,
CONSTATE l’extinction de l’instance,
RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONSTATE l'absence de dépens,
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 22 mai 2025.
Le Greffier Le Président
J. SERAPHIN E.FLAMIGNI
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