TJ 86194, 2 juin 2025, RG 22/01472
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 22/01472 - N° Portalis DB3J-W-B7G-FWCJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 02 Juin 2025
DEMANDERESSE : LE :
Copie simple à :
- Me GUILLON
- Me GALLET
- Me MICHOT
- Me LOUBEYRE
- Me DROUINEAU
- Me LE BRETON
- Me FROIDEFOND
Copie exécutoire à :
- Me GUILLON
- Me FROIDEFOND
Madame [P] [F]
demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Constance GUILLON, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Romain SINTÈS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
DEFENDEURS :
S.A.S. BAYER HEALTHCARE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET ALLERIT WAGNER, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Maître Jacques-Antoine ROBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. VIATRIS SANTE (anciennement dénommée SAS MYLAN MEDICAL)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Yann MICHOT, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Françoise HECQUET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant à l’audience avec Me Agnès BRUNEVAL, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. SANDOZ
dont le siège social est sis [Adresse 8]
Représentée par Me Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Ghislaine ISSENHUTH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substituée à l’audience par Maître Pierre DE BRANCHE, avocat au barreau de PARIS
Docteur [Z] [T]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Thomas DROUINEAU de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS, substitué à l’audience par Maître René Gbati FARE, avocat au barreau de POITIERS
SA MACSF
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représenté par Maître Thomas DROUINEAU de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS, substitué à l’audience par Maître René Gbati FARE, avocat au barreau de POITIERS
Monsieur [N] [U]
demeurant [Adresse 7]
Représenté par Me Mathilde LE BRETON de la SCP KPL AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Vania GURDJIAN-BACHEM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
MUTUELLE D’ASSURANCE DES PROFESSIONNELS (MADP)
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représenté par Me Mathilde LE BRETON de la SCP KPL AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Vania GURDJIAN-BACHEM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
CPAM DE LA VIENNE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par la CPAM de la CHARENTE-MARITIME
dont le siège social est sis [Adresse 9],
Représentée par Maître Gérald FROIDEFOND de la SCP B2FAVOCATS, avocat au barreau de POITIERS, substitué à l’audience par Me Aline ASSELIN, avocat au barreau de POITIERS
MGEN
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non constituée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Stéphane WINTER, Vice-président
ASSESSEURS : Carole BARRAL, Vice-président
Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
GREFFIER : Laetitia BOURREAU, lors des débats
Edith GABORIT, lors de la mise à disposition
Débats tenus publiquement à l’audience collégiale du 07 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
En 2013, Madame [P] [F] s’est vue diagnostiquer de multiples méningiomes, qu’elle a suspecté avoir pour cause le traitement Androcur® (ci-après Androcur) ou ses génériques, correspondant à un traitement par acétate de cyprotérone qu’elle a indiqué avoir consommé de 1991 à 2013 à raison de 50 mg par jour.
Par actes d’huissier des 12, 14, 18, 19 et 26 juin 2019, Madame [F] a fait assigner en référé la SAS BAYER, la SAS BAYER HealthCare, le docteur [Z] [T], médecin généraliste, Monsieur [N] [U], pharmacien, l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM), le Ministre de la Santé et des Solidarités, la Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale (MGEN) et la Caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne (CPAM 86).
Par ordonnance réputée contradictoire du 31 juillet 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Poitiers a fait droit à la demande d’expertise de Madame [F] et désigné pour y procéder un collège d’experts. Le juge a également dit n’y avoir lieu à référé du chef de la prescription invoquée par la SAS BAYER HealthCare, a rejeté sa demande de mise hors de cause et laissé provisoirement les dépens et frais irrépétibles à la charge de ceux qui les avaient exposés.
Par arrêt en date du 16 juin 2020, la cour d’appel de Poitiers a confirmé la décision rendue en première instance.
La SAS BAYER HealthCare a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt qui a été rejeté le 10 novembre 2021.
Le rapport d’expertise, établi par le docteur [V] [A], neurochirurgien, le docteur [E] [L], pharmacologue, et le docteur [G] [H], endocrinologue, a été déposé le 19 avril 2021. Il en ressortait entre autres que Madame [F] s’était vu délivrer :
-la spécialité princeps Androcur commercialisée par la société BAYER HealthCare d’octobre 1991 à novembre 2004,
-la spécialité cyprotérone du laboratoire SANDOZ (spécialité Acétate de Cyprotérone G-Gam®, ci-après G-Gam) du 11 décembre 2004 au 15 juin 2006,
-la spécialité acétate de cyprotérone MERCK® (ci-après cyprotérone MERCK) du laboratoire MERCK (racheté par MYLAN devenu VIATRIS) du 15 juillet 2006 au 28 juillet 2009,
-la spécialité Cyprotérone MYLAN® (ci-après cyprotérone MYLAN) du laboratoire MYLAN (nouvellement VIATRIS) du 25 août 2009 au 15 juin 2013.
Le rapport relevait par ailleurs une absence de consolidation de l’état de Madame [F].
Madame [F] a de nouveau saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers afin que les opérations d’expertise soient étendues aux sociétés MYLAN (devenue VIATRIS SANTE) et SANDOZ. Le tribunal a fait droit à sa demande par ordonnance du 21 juillet 2021.
La société SANDOZ a interjeté appel de cette ordonnance. Par un arrêt en date du 12 juillet 2022, la cour d’appel de Poitiers a infirmé cette décision au motif que les opérations d’expertise judiciaire étaient closes depuis le jour même de l’assignation de Madame [F], l’extension n’étant plus possible.
Par actes des 24 mai, 31 mai et 3 juin 2022, Madame [F] a fait assigner les laboratoires SAS BAYER HealthCare (ci-après SAS BAYER), SAS VIATRIS SANTE (anciennement SAS MYLAN MEDICAL), SAS SANDOZ, le docteur [T], la Mutuelle d’Assurance du Corps de Santé Français (ci-après MACSF), Monsieur [U], la Mutuelle d’Assurance Des Professionnels (ci-après MADP), la CPAM de la Vienne, la MGEN aux fins notamment que :
Le tribunal :Juge qu’elle a subi un préjudice pour défaut d’information, préjudice moral distinct des atteintes corporelles, que le défaut d’information à l’origine de la perte de chance donnera lieu à la réparation intégrale des préjudices corporels subis dès lors que le risque s’est réalisé, que les laboratoires ont manqué à leur obligation d’information à son égard, que son médecin traitant a commis une faute en n’informant pas sa patiente des effets secondaires nouveaux, connus, graves, invalidants et irréversibles du traitement qu’il lui prescrivait régulièrement, que son pharmacien a commis une faute en ne se mettant pas en relation avec le médecin traitant et en n’informant pas des risques connus particulièrement graves de la prise prolongée d’acétate de cyprotérone,- Condamne les laboratoires, le médecin traitant solidairement avec son assureur, le pharmacien solidairement avec son assureur, à lui payer les sommes suivantes :
20.000 euros au titre du préjudice résultant du défaut d’information ; Les sommes à venir et pour le moment réservées dans l’attente du rapport d’expertise sur les préjudices définitifs après consolidation, 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente procédure au fond, de la procédure de référé en première instance, de référé en appel y compris l’intégralité des frais d’expertise qu’elle a avancés,Juge que les responsabilités seront partagées à hauteur de 70 % solidairement entre les laboratoires, à hauteur de 15 % pour le médecin traitant solidairement avec son assureur, et à hauteur de 15 % pour le pharmacien solidairement avec son assureur.
Par ordonnance en date du 15 juin 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Poitiers a rejeté les moyens de prescription opposés par les sociétés BAYER et SANDOZ à l’action en responsabilité de Madame [F], déclaré l’action recevable, rejeté la demande de communication de pièces présentée par Madame [F], ordonné une expertise médicale, aux frais avancés par celle-ci, confiée à un collège d’expert composé du professeur [V] [A], neurochirurgien, du docteur [E] [L], pharmacien, et du docteur [G] [H], endocrinologue, avec mission de recueillir les observations sous forme de dires des sociétés SANDOZ et VIATRIS sur les analyses et conclusions du rapport d’expertise du 15 avril 2021 et mission de déterminer les éléments propres à la liquidation des préjudices de Madame [F]. Il a dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et a réservé le sort les dépens de l’incident les liant à ceux afférents au fond.
Par un arrêt en date du 19 décembre 2023, la cour d’appel de Poitiers a :
-déclaré irrecevables les conclusions d’intimés transmises par la voie électronique le 7 septembre 2023 par Monsieur [U] et la MADP ;
-confirmé l’ordonnance du 15 juin 2023, précisant que si les experts commis par l'ordonnance déférée s'avéraient avoir établi, en vertu de l'exécution provisoire, et déposé, leur rapport définitif, sans que les sociétés Sandoz et VIATRIS SANTE eussent pu, l'ayant demandé, participer à la détermination de l'historique des prescriptions du produit litigieux et/ou faire rediscuter des constatations ou analyses contenues dans le rapport du 15 avril 2021, leurs opérations se trouveraient rouvertes en vertu du présent arrêt afin qu'il y soit procédé, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Poitiers restant en charge de la surveillance de telles opérations ;
-rejeté toutes demandes autres ou contraires et condamné la société BAYER à payer la somme de 5.000 euros à Madame [F], 2.500 euros à la CPAM de la Vienne, ainsi qu’aux dépens de l’appel.
Le rapport de la seconde expertise a été déposé le 14 novembre 2023 concluant notamment que l’état de Madame [F] est consolidé à la date du 15 septembre 2023.
Par ordonnance du 21 novembre 2024, non susceptible d’appel immédiat, le juge de la mise en état a notamment rejeté l’exception de prescription opposée par la SAS VIATRIS SANTE à l’action en responsabilité engagée par Madame [F] à son égard, l’a condamnée à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’a condamnée à verser à la CPAM la somme de 800 euros au titre du même article.
La clôture des débats a été prononcée à la date du 20 mars 2025.
Prétentions et moyens des parties :
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 mars 2025, Madame [F] demande au tribunal de :
« Vu l’alinéa 11 du Préambule de la Constitution de 1946
Vu l’article 2-1 de la convention européenne des droits de l’homme
Vu le préambule et les articles 1, 25, 54 g, 59, 61 alinéa 4, 63 alinéa 2 et 89 du Code européen des médicaments [Directive 2001/83 du Parlement et du Conseil du 6 novembre 2003]
Vu les articles L. 211-4 du Code de l’organisation judiciaire
Vu les articles 42 ; 75 et s. et 700 du Code de procédure civile
Vu les dispositions du Code de la santé publique et notamment les articles L. 1110-5, L. 1111-2, L. 5121-8, L. 5121-20 (13°), L. 5121-22, R. 5121-8, R. 5121-21 (§ 4.3), R. 5121-22, R. 5121-23, R.5121-25, R. 5121-41, R. 5121-41-1, R. 5121-79, R. 5127-79, R. 5121-138-7 e , R. 5121-139, R. 5121-147, R. 5121-148, R. 5121-149-5 e ), R. 5128-2, R. 5129-137 et s., R. 5143
Vu les articles 16 et 16-3, 1240 et s. et 1231-1 du Code civil
Vu l’arrêté du 28 avril 2005 relatif aux bonnes pratiques de pharmacovigilance
STATUANT sur le fondement de la responsabilité de droit commun (article 1240) et des droits subjectifs résultant du respect dû à la personne humaine (articles 16 et 16-3 du Code civil)
- VOIR DIRE ET JUGER que Madame [P] [F] a subi un préjudice pour défaut d’information, préjudice moral distinct des atteintes corporelles,
- VOIR DIRE ET JUGER que le préjudice autonome de défaut d’information est particulièrement important compte tenu de l’ancienneté des connaissances scientifiques qui étaient suffisamment établies depuis 2008 au moins et connues de la communauté médicale
- VOIR DIRE ET JUGER que les laboratoires ont manqué à leur obligation d’information à l’égard de Madame [F]
*En ne fournissant pas une notice présentant les effets indésirables graves, invalidants et irréversibles dès 2008
*En n’informant pas les consommateurs du médicament dont Madame [F] en 2011 par un étiquetage approprié sur les modifications de la notice qui sont passées inaperçues
*En restant taisant jusqu’en 2019 sur les effets secondaires connus et n’usant pas des moyens de communications permis par les textes en vigueur, ce qui constitue une abstention fautive aux conséquences particulièrement graves.
- VOIR DIRE ET JUGER que le médecin traitant de Madame [F] a commis une faute en n’informant pas sa patiente des effets secondaires nouveaux, connus, graves, invalidants et irréversibles du traitement qu’il lui prescrivait régulièrement
- VOIR DIRE ET JUGER que le pharmacien de Madame [F] a commis une faute en ne se mettant pas en relation avec le médecin traitant et en n’informant pas des risques connus particulièrement graves de la prise prolongée d’acétate de cyprotérone
EN CONSEQUENCE
- CONDAMNER les laboratoires, le médecin traitant solidairement avec son assureur, le pharmacien solidairement avec son assureur, à payer à Madame [F] :
- 50 000 € au titre du préjudice résultant du défaut d’information ;
- 1.1188 € au titre du DFTT
- 24.433 € au titre du DFTP de 20%
- 37.794,30 € au titre de la tierce personne avant consolidation
- 35.000 € au titre des souffrances endurées
- 1.500 € au titre du PET
- 37.800 € au titre du DFT
- 143.737 € au titre de la tierce personne permanente
- 2.000 € au titre du PEP
- 7.560 € au titre du PA
- 59.857,57 € au titre du Préjudice professionnel actuel
- 83.315,26 € au titre du Préjudice professionnel futur
- 75.773,32 € au titre de l’Incidence professionnelle
- 15 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
- Les entiers dépens de la présente procédure au fond, de la procédure de référé en première instance, de référé en appel y compris l’intégralité des frais d’expertise avancés par Madame [F]
- VOIR DIRE ET JUGER que les responsabilités seront partagées à hauteur de 70 % solidairement entre les laboratoires, à hauteur de 15 % pour le médecin traitant solidairement avec son assureur, et à hauteur de 15 % pour le pharmacien solidairement avec son assureur ou tout autre proportion que le tribunal déterminera, le cas échéant, 70% ensemble entre le médecin et le pharmacien, et 30% ensemble pour les Laboratoires ».
A l’appui, elle expose que la communauté médicale disposait, selon elle, depuis au moins 2008, des connaissances scientifiques suffisamment établies sur l’effet secondaire d’une prise prolongée de la molécule litigieuse (acétate de cyprotérone) et impute ainsi aux laboratoires, médecin et pharmacien défendeurs la cause d’un préjudice autonome et distinct des atteintes corporelles subies.
Elle rappelle que le collège d’experts judiciaires a retenu au titre de la médicamentation litigieuse la chronologie suivante :
spécialité Androcur du laboratoire BAYER de 1983 (sic) au 15 juillet 2005spécialité générique de cyprotérone du laboratoire SANDOZ du 12 août 2005 au 15 juin 2006spécialité générique cyprotérone du laboratoire MERCK (racheté par VIATRIS) du 15 juillet 2006 au 28 juillet 2009spécialité générique cyprotérone du laboratoire MYLAN (devenu VIATRIS) du 25 août 2009 au 15 juin 2013.
Elle reproche précisément aux laboratoires BAYER, SANDOZ et VIATRIS un manquement à leur obligation d’information, en n’ayant pas fourni dès 2008 une notice présentant les effets indésirables graves, invalidants et irréversibles liés aux méningiomes, en n’ayant pas informé en 2011 les consommateurs des médicaments litigieux, dont elle-même, par un étiquetage approprié sur les modifications de la notice, dont elle soutient qu’elles sont passées inaperçues, en étant restés taisant jusqu’en 2019 sur les effets secondaires connus et en n’ayant pas usé des moyens de communications permis par les textes en vigueur, ce qui a constitué selon elle une abstention fautive aux conséquences particulièrement graves.
Elle précise qu’elle n’invoque nullement les notions de produit défectueux ou de défaut d’information au titre de la notice des médicaments, reprochant aux laboratoires cette abstention fautive au titre de la responsabilité de droit commun des articles 1240 et 1241 du code civil.
Madame [F] met en avant les faits que :
- la SAS BAYER reconnaît dans ses conclusions avoir porté une vigilance particulière sur le risque de méningiomes, cela dès 2000, en rappelant que la spécialité Androcur est commercialisée depuis les années 1980,
- la SAS BAYER a demandé en 2008 auprès de l’ANSM (ex-AFSSAPS : Agence française de sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé) l’autorisation de faire modifier la notice du médicament compte tenu des cas de méningiomes multiples rapportés dans le cadre d’une prise prolongée, en se basant sur la littérature de l’époque et les remontées des PSUR (Periodic Safety Update Report ou PBRER - rapports périodiques actualisés de sécurité - correspondant aux remontées d’informations dans le cadre des dispositifs de pharmacovigilance) en rappelant que ces remontées relèvent de la responsabilité des laboratoires,
- le professeur [O] a publié une étude en 2008 concernant ce risque accru d’effet secondaire en cas de prise prolongée, analyse republiée en 2019 avec un échantillon plus large permettant d’établir la mesure épidémiologique du risque, qui a amené fin 2018 et 2019 la CNAM (Caisse Nationale d’Assurance Maladie) et les CPAM à en alerter le public et les professionnels de santé.
Elle précise que la connaissance du risque lié aux méningiomes était, à cette date de 2008, un fait scientifiquement établi (multiplication par 20 du risque en cas de prise de 50 mg sur 20 jours par mois pendant 5 ans), et non une simple suspicion de risque comme le prétendent les laboratoires défendeurs. Elle ajoute que l’extrait de l’étude de 2019 du professeur [O], que les laboratoires isolent de son contexte, évoquant une « suspicion en 2014 à prouver » n’est pas déterminant. Elle indique que la preuve de l’identification et la réalité du risque est précisément rapportée par la demande de la SAS BAYER présentée en 2008 à l’ANSM aux fins de faire modifier les documents afférents à l’Androcur (Résumé des Caractéristiques du Produit - RCP - à destination des professionnels et notice à destination des consommateurs). Elle conteste par ailleurs l’interprétation des laboratoires concernant la nature du risque connu, ceux-ci soutenant que la suspicion du risque en 2008 ne porterait que sur une “majoration” des méningiomes existants par la prise prolongée de la molécule litigieuse, alors que, selon elle, la demande d’autorisation de modification de la notice de l’Androcur du 12 août 2005 au 15 juin 2006, et du RCP portait sur le risque d’ “apparition” des méningiomes.
Madame [F] reproche aux sociétés SANDOZ et VIATRIS, exploitantes des spécialités génériques, de s’être, quant à elles, abstenues de présenter une demande d’autorisation pour la modification des notices desdites spécialités, alors même qu’elles connaissaient les risques, laissant ainsi les consommateurs de leurs génériques sans aucune information.
S’agissant de la modification par la SAS BAYER de la notice et des RCP en 2011, cette modification concernant les génériques sociétés SANDOZ et MYLAN devenue VIATRIS n’ayant été opérée qu’en 2013, elle la qualifie de trop discrète, d’une part, pour les consommateurs d’habitude, lesquels, à défaut d’être alertés, ne liront pas la nouvelle notice du médicament pris quotidiennement, d’autre part, pour les professionnels de santé, que les laboratoires ont pourtant l’obligation d’informer sur « les risques fréquents ou graves normalement prévisibles » des traitements qu’ils prescrivent. Elle précise qu’il faudra attendre 2019 pour que les consommateurs soient finalement informés du risque par voie de presse, et en 2018-2019 par l’action organisée par la CNAM et les CPAM à destination des patients et des professionnels de soin (envoie de 112.000 lettres d’alerte et mise en place d’un dispositif d’information inédit : obligation de présentation et de signature d’une attestation annuelle d’information et de liaison entre le patient et le médecin prescripteur ; fiche d’information entre le patient et le pharmacien ; le tout renouvelable annuellement).
Elle impute ainsi aux laboratoires un défaut d’information des patients consommateurs depuis 2008, et au-delà de 2011 pour SANDOZ et VIATRIS, un défaut d’information persistant à compter de 2011 et un défaut d’alerte des patients traités par la molécule alors que la notice a changé (ou s’agissant des notices SANDOZ et VIATRIS, un défaut de modification des notices).
Aux moyens invoqués par les laboratoires, elle oppose que la question de la réaction ou réactivité de l’ANSM n’est pas une cause exonératoire des laboratoires et professionnels de santé, que la loi et la règlementation (directive européenne 2001/83 du 6 novembre 2001 instituant le code européen des médicaments à usage humain dont notamment l’article 89 qui prévoit « une invitation expresse et lisible à lire attentivement les instructions figurant sur la notice ou sur l'emballage extérieur ; l’arrêté du 28 avril 2005 relatif aux bonnes pratiques de pharmacovigilance puis les textes ultérieurs l’ayant amendé ou remplacé imposant une communication adaptée et polymorphe en cas de modification des préconisation d’autorisation de mise sur le marché) permettent une communication directe avec les consommateurs et avec le public suivant des dispositifs qu’elle reproche aux laboratoires, d’une manière générale, de ne jamais utiliser. Elle conteste le moyen adverse selon lequel les textes invoqués ne seraient pas applicables au traitement mis en cause ou n’auraient pas force contraignante. Elle ajoute que les interdictions de communication imposées aux laboratoires pharmaceutiques ne concernent que l’activité de publicité mais non l’information à visée sanitaire.
Elle précise que l’abstention imputable à la SAS BAYER concernant l’obligation de communication aux consommateurs de l’Androcur et plus largement au public a entraîné l’abstention des laboratoires exploitant ses génériques, la SAS BAYER ayant la qualité de fabricant et disposant d’un monopole d’exploitation jusqu’en 2004. Elle soutient ainsi que la circonstance qu’à la date de 2004, elle n’ait plus elle-même consommé l’Androcur est indifférente au bien fondé de son action à l’encontre de la SAS BAYER, la molécule litigieuse étant en outre prise à vie.
Madame [F] reproche à son médecin traitant, le docteur [T], assuré par la MACSF, un manquement à son obligation d’information concernant les effets secondaires nouveaux, connus, graves, invalidants et irréversibles du traitement qu’il lui a régulièrement prescrit, et à son pharmacien, Monsieur [U], assuré auprès de la MADP, un défaut de mise en relation avec le médecin traitant et un défaut d’information des risques connus particulièrement graves de la prise prolongée d’acétate de cyprotérone.
Précisément, elle relève à l’encontre du médecin prescripteur un manquement à l’obligation de recueillir son consentement conformément à l’article 16-3 du code civil, à l’obligation d’information médicale des articles L 1111-2 et R 4127-35 du code de la santé publique, imposant au professionnel de santé une information loyale et soumise au consentement, et à l’article 35 du code de déontologie. A l’encontre du vendeur du produit, le pharmacien, elle reproche un manquement à son obligation de renseignement sur le médicament vendu, un manquement à l’obligation de mise en relation avec le prescripteur et un défaut d’information des risques d’effets secondaires prescrit par les articles R 4235-48 et R 5015-48 du code de la santé publique, par l’arrêté du 28 novembre 2016 fixant les bonnes pratiques en matière de dispensation des médicaments. Elle ajoute qu’à partir de 2011, ces défauts d’information sont d’autant plus caractérisés que le RCP des produits avait été modifié pour y intégrer le risque de méningiomes en cas de prise prolongée.
Sur le lien de causalité entre les dommages invoqués et le manquement des fabricants et professionnels de santé à leurs obligations d’information, Madame [F] indique que l’expertise judiciaire a confirmé ce lien, dont l’opposabilité du rapport est, selon elle, incontestable, elle-même s’appuyant en outre sur des éléments de contexte législatif et règlementaire et de contexte relatif aux connaissances scientifiques.
S’agissant du préjudice, Madame [F] soutient que le manquement des défendeurs à leurs obligations l’a contrainte à consommer la molécule litigieuse entre 2008 et 2013 sans l’information de nature à lui permettre de choisir de continuer ou non cette médicamentation, dont elle précise qu’elle n’était pas destinée à la soigner mais à seulement suspendre les effets pathologiques visés (elle évoque la notion de traitement de confort, précisant que la prise de molécule peut être arrêtée sans effet pour la santé, les symptômes combattus réapparaissant alors).
Elle précise que sa demande ne vise pas la perte de chance de ne pas avoir développé des méningiomes mais la perte de chance de ne pas avoir eu le choix d’arrêter ou de se faire surveiller durant la période où elle était asymptomatique, ce qui résulte selon elle du défaut de communication directe de l’information sur les effets secondaires nouveaux et graves – perte de chance qui, pour elle, est totale (absence de choix), qu’elle évalue donc à 100 %.
Sur la réparation, Madame [F] invoque un dommage d’impréparation, les préjudices corporels provoqués par les méningiomes liés à la prise prolongée de la molécule litigieuse qu’elle n’a pu éviter ou prévenir, une condamnation solidaire de l’ensemble des défendeurs, et s’agissant des rapports entre eux, un partage de responsabilité à hauteur de 70 % à la charge des laboratoires, 30 % à la charge du médecin et du pharmacien (50 % entre eux), subsidiairement, à hauteur de 70 % à la charge du médecin et du pharmacien, 30 % à la charge des laboratoires.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 janvier 2025, la CPAM de la Charente-Maritime, représentant la CPAM de la Vienne, demande au tribunal de :
« Vu l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
DECLARER la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Charente-Maritime, agissant au nom et pour le compte de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne, recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions.
DEBOUTER la SAS BAYER HEALTH CARE, la SAS VIATRIS SANTE, la SAS SANDOZ, le Docteur [T] et son assureur, la société MACSF ASSURANCES, et Monsieur [U] et son assureur, la société MADP, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
CONDAMNER solidairement la SAS BAYER HEALTH CARE, la SAS VIATRIS SANTE, la SAS SANDOZ, le Docteur [T] et son assureur, la société MACSF ASSURANCES, et Monsieur [U] et son assureur, la société MADP, à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Charente-Maritime, agissant au nom et pour le compte de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne, la somme de 54 179.42 euros au titre des débours qu’elle a réglée pour le compte de Madame [P] [F].
CONDAMNER solidairement la SAS BAYER HEALTH CARE, la SAS VIATRIS SANTE, la SAS SANDOZ, le Docteur [T] et son assureur, la société MACSF ASSURANCES, et Monsieur [U] et son assureur, la société MADP, à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Charente-Maritime, agissant au nom et pour le compte de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne, la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire fixée par l’ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996, codifiée à l’article L376-1 du code de la sécurité sociale.
ORDONNER que les condamnations à venir seront assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
CONDAMNER solidairement la SAS BAYER HEALTH CARE, la SAS VIATRIS SANTE, la SAS SANDOZ, le Docteur [T] et son assureur, la société MACSF ASSURANCES, et Monsieur [U] et son assureur, la société MADP, à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Charente-Maritime, agissant au nom et pour le compte de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. »
A l’appui, elle indique s’en rapporter sur la question de la responsabilité des mises en cause par Madame [F] et, concernant ses demandes financières en remboursement des débours qu’elle lui a versés, se prévaut de l’attestation du médecin-conseil de son service médical, précisant que les avis de ce service sont donnés en toute indépendance.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 mars 2025, la SAS BAYER HEALTHCARE demande au tribunal de :
« Vu les articles 1240 et 1241 du code civil
Vu le rapport d’expertise
Vu les pièces versées au débat
[…]
A titre principal :
▪ Rejeter toutes les demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de Bayer HealthCare formulées par Madame [F] ;
▪ Rejeter toutes les demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de Bayer HealthCare formulées par la CPAM de la Charente-Maritime (agissant au nom et pour le compte de la CPAM de la Vienne) ;
A titre subsidiaire :
▪ Rejeter les demandes formées par Madame [F] au titre du préjudice d’impréparation et du préjudice d’agrément ;
▪ Ramener les montants sollicités par Madame [F] au titre des préjudices restants à de plus justes proportions ;
En tout état de cause :
▪ Rejeter toute demande au titre des dépens et des frais irrépétibles formée à l’encontre de Bayer HealthCare ;
▪ Condamner Madame [F] à verser à Bayer HealthCare une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
▪ Condamner Madame [F] aux entiers dépens. »
A l’appui, la SAS BAYER conteste le prétendu défaut d’information reproché, exposant que Madame [F] a cessé la prise de l’Androcur en 2004 alors que les données médicales relatives au risque de méningiomes ne sont datées que de 2008, qu’ainsi, avant cette date, le risque était inconnu.
Elle situe la date de reconnaissance scientifique et réglementaire du risque en 2019, soit 15 ans après l’arrêt par Madame [F] de la prise de l’Androcur.
Elle indique que les experts judiciaires ont validé son action au regard des obligations de pharmacovigilance en vigueur entre 1991 et 2004 (décret n° 84-402 du 24 mai 1984 relatif à la pharmacovigilance, R 5144-9 du code de la santé publique, Règlement européen n° 2309/93 du Conseil du 22 juillet 1993, décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004, R 5121-151,-171,-178,-179 du code de la santé publique). Elle précise, en application de ces textes, avoir, d’une part, surveillé les effets du médicament entre 2004 (date de cessation par Madame [F] de son traitement par Androcur) et le 18 décembre 2008 (date de sa saisine de l’ANSM – ex-AFSSAPS – d’une demande de modification de la notice et du RCP attachés à sa spécialité pour l’intégration du risque), d’autre part, organisé une étude à sa demande sur le sujet conformément à l’article R 5121-151 du code de la santé publique, outre la transmission de l’ensemble des PSUR à l’Autorité de santé.
Elle ajoute que la saisine de l’Autorité de santé a été faite sur la base de cette étude médicale organisée d’initiative, sur l’étude du docteur [O] de 2008 et sur 2 cas de patientes présentant des méningiomes repérés au titre des PSUR.
Elle rappelle que sa demande de modification des documents de l’Androcur n’a été acceptée que le 25 janvier 2011, et que jusqu’à cette date, elle n’a été nullement passive, ayant fait accélérer le traitement de sa demande (réitération de sa demande en juillet, septembre et décembre 2009, puis août, septembre et novembre 2010), ce que reconnaitrait Madame [F]. Elle conclut en faisant valoir que le retard pris par l’ANSM ne lui est pas imputable.
Elle précise que compte tenu de la catégorie concernée par sa spécialité, le silence de l’ANSM ne pouvait valoir acceptation tacite de la demande de modification conformément aux dispositions de la R 5121-41-5 du code de la santé publique.
La SAS BAYER soutient ainsi que son action, en accord et en concertation avec l’ANSM, a été adaptée, proportionnée et diligente compte tenu de l’état des connaissances scientifiques, le risque n’étant alors que suspecté, tandis que son évolution ne correspondait pas à un risque grave et immédiat. Elle rappelle que l’information publique sur le risque de l’effet secondaire n’a été diffusée qu’en 2019.
Elle ajoute que, dès que l’autorisation de modification des documents a été donnée en 2011, elle y a procédé et adressé un courrier aux professionnels de santé pour les en avertir au titre des effets indésirables, ceux-ci étant débiteurs de l’information directe et individualisée auprès de leurs patients. Elle conteste l’assertion de Madame [F] selon laquelle elle n’aurait alors donné aux professionnels de santé en 2011 qu’une information « discrète ».
La SAS BAYER affirme par ailleurs que les textes en vigueur imposaient une communication et une obligation de signalement seulement à destination des autorités de pharmacovigilance, ce que les experts judiciaires ont confirmé, que la possibilité règlementaire de communiquer directement auprès des consommateurs n’a été instituée qu’en février 2018, qu’il ne peut lui être reprochée de n’avoir pas passer outre le silence de l’ANSM après sa demande de modification des documents attachés à l’Androcur, de ne les avoir pas modifiés d’initiative, ou de n’avoir pas assurer sur ce point une communication directe à l’égard de Madame [F] et plus largement à l’égard des consommateurs. Elle ajoute que la présentation de la notice de sa spécialité autant que celle de la boîte du médicament relevait du pouvoir de validation de l’ANSM, le packaging entrant dans le champ des conditions de l’Autorisation de Mise sur le Marché (AMM).
La SAS BAYER oppose en outre qu’à chaque délivrance du médicament s’applique la règlementation en vigueur au jour dit, les recommandations en terme de communication directe entre les laboratoires et les consommateurs tirées de l’arrêté de 2005 étant donc inexistantes à l’époque de la dernière prescription d’Androcur - pour Madame [F] en 2004. Elle précise que les directives européennes ne sont elles-mêmes entrées en vigueur qu’en février 2018 soit 5 ans après le diagnostic de méningiomes, 7 ans après l’approbation par l’ANSM de l’intégration de l’effet indésirable, 10 ans après qu‘elle ait demandé la modification des documents afférents à son médicament, 14 ans après que Madame [F] ait cessé sa prise d’Androcur. Elle ajoute que jusqu’en 2018, il n’existait aucune recommandation médicale prévoyant un acte de diagnostic ou de prise en charge en l’absence de symptômes chez les consommateurs d’Androcur.
La SAS BAYER fait par ailleurs valoir la place centrale occupée par le médecin dans le dispositif de soin, au vecteur privilégié entre le laboratoire et le médecin qu’est le RCP, ce que l’IGAS (Inspection Général des Affaires Sociales) a rappelé dans son rapport concernant le valproate de sodium (affaire Dépakine), outre le rapport central entre l’obligation d’information du médecin de l’article L1111-2 du code de la santé publique et la balance bénéfice/risque du médicament prescrit. Elle précise que, s’agissant de l’Androcur, ce bénéfice/risque est positif comme cela ressort des réévaluations réalisées en 2009, 2020 et 2023, des conclusions d’un groupe de travail européen, de la Haute Autorité de Santé, d’un comité de pharmacovigilance, de l’Agence Européenne du Médicament, de l’ANSM. Elle indique qu’ainsi l’AMM n’a jamais été remise en cause et a été renouvelée de manière constante.
Elle oppose encore que l’appréciation du défaut d’information concernant la boîte et la notice de l’Androcur relève du régime de responsabilité au titre des produits défectueux des articles 1245-1 et suivants du code civil, non du régime de responsabilité délictuel de droit commun (faute ou négligence), ce défaut d’information n’étant pas détachable de la responsabilité résultant de la défectuosité dénoncée. Elle soutient que le régime de responsabilité contractuelle reposant sur l’obligation dite sécurité-résultat n’est pas applicable, faute de contrat existant entre Madame [F] et elle, en sa qualité de fabricant/exploitant, que les régimes des articles L 1111-2 du code de la santé publique et 16-3 du code civil (obligation d’information pesant sur les soignants et consentement à l’acte de soin) ne sont pas opposables aux industriels fabricants de produits, s’agissant d’un droit à l’information et de l’obligation au consentement attachés à la personne du patient. Elle conclut que Madame [F] échoue à identifier, à l’appui de son action fondée sur la responsabilité de droit commun, une obligation ou norme règlementaire applicable qu’elle n'aurait pas respectée.
C’est ainsi qu’elle considère que les dommages dénoncés par Madame [F] sont le résultat des fautes commises par les autres laboratoires défendeurs dont elle a consommé les spécialités postérieurement, et par les professionnels de santé - fautes excluant celle que la demanderesse prétend lui imputer.
Elle conteste qu’ait été établi un lien de causalité entre sa prétendue faute et les dommages causés par la consommation des spécialités génériques et par les manquements du médecin et du pharmacien, rappelant que les experts judiciaires ont répertorié 7 spécialités génériques commercialisées après l’Androcur. Elle indique que la prévalence de l’apparition de méningiomes est de 9/100.000 personne par année, 19/100.000 pour les femmes de plus de 50 ans. Elle soutient que le Pr [O], dans son étude de 2008, ne faisait que « s’interroger » sur une « possible » association de la prise prolongée de la molécule litigieuse et le « développement » de méningiomes, association qui n’était donc pas alors démontrée, ce même Pr [O], en 2019, indiquant qu’il fallait, en 2014, prouver ce lien qui n’était alors que suspecté. Elle ajoute qu’il n’existait pas de données de la CNAM antérieures à l’année 2007. Elle indique que l’ANSM mentionne dans un rapport de 2022 que ce risque n’est connu que depuis les années 2010, et son incidence épidémiologique depuis 2019, qu’elle-même suveillait ce possible risque depuis 2000 compte tenu de « rares » cas connus, que les experts judiciaires ont ainsi daté le 1er cas suspect en 2007, que la vigilance au niveau européen ne s’est mise en place qu’en 2009, que la date de preuve de l’existence du risque n’a finalement été fixée par les experts qu’en 2019, date à laquelle l’ANSM a alerté l’ensemble des professionnels de santé. Elle conteste d’autant l’assertion de Madame [F] selon laquelle la connaissance du risque remonterait à 2006.
Elle ajoute que les méningiomes décelés chez Madame [F] ne l’ont été que près de 10 ans après qu’elle ait arrêté la prise de la spécialité qu’elle exploitait (l’Androcur), que Madame [F] était ainsi asymptomatique jusqu’en 2013, que les fautes imputables au médecin et au pharmacien ont rompu le lien de causalité dont elle se prévaut à son encontre, que ces fautes constituent un état de force majeure exonératoire, elle-même étant nécessairement ignorante de ce que Madame [F] avait pris de l’Androcur 15 ans auparavant, qu’elle ne peut ainsi être tenue responsable des conséquences de la prise de spécialités génériques depuis 2004, à l’égard desquelles elle n’a en outre aucune obligation de pharmacovigilance.
Elle soutient qu’aucun élément médical n’établit que le dommage de Madame [F] est apparu entre 1998 et 2004, période de consommation par elle de l’Androcur, le docteur [T] ayant par ailleurs renouvelé la prescription médicale, au demeurant sans évaluation de la balance bénéfice/risque de ce choix thérapeutique, tandis que Monsieur [U] continuait à délivrer le traitement à Madame [F], cela, en dépit de l’étude du Pr [O] de 2008, de la modification du RCP en 2011, des publications ultérieures des autorités de santé sur le sujet (Haute Autorité de Santé en 2012 ; deux Centres Régionaux de Pharmacovigilance en 2012).
Concernant les préjudices invoqués, subsidiairement, la SAS BAYER met en avant qu’il n’est démontré aucune perte de chance indemnisable, dès lors qu’il n’existe pas d’alternatives thérapeutiques disponibles n’exposant pas Madame [F] au risque de développement de méningiomes, rappelant que la molécule litigieuse n’est pas un traitement curatif mais suspensif des symptômes visés. Elle ajoute que jusqu’en 2013, Madame [F] n’a subi aucun dommage. Elle conteste par ailleurs le principe de la réparation du préjudice moral au titre du défaut d’information, lequel ne relèverait que de la responsabilité du médecin et du pharmacien. Elle conteste le principe de la réparation du préjudice d’agrément, selon elle inexistant, et les montants réclamés du chef des autres postes de préjudices.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 mars 2025, la SAS SANDOZ, qui soutient ne pas être un géant de l’industrie pharmaceutique, n’étant plus une filiale du groupe Novartis, demande au tribunal de :
« Vu les articles 1240, 1241 et 2319 du code civil,
Vu les articles 514-1, 517 et 700 du code de procédure civile,
[…] : A TITRE PRINCIPAL :
Débouter Madame [P] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en l’absence de responsabilité pour faute de la société Sandoz,
Débouter la CPAM de la Charente-Maritime de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en l’absence de responsabilité pour faute de la société Sandoz.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Si par extraordinaire la responsabilité de la société Sandoz devait être retenue,
Ramener à de plus justes proportions les demandes de Madame [P] [F], et limiter à la somme de 12.426,09 euros l’indemnité qui pourra lui être versée par la société Sandoz, se décomposant comme suit : • 764.20 € au titre du déficit fonctionnel temporaire (15.596 x 70% x 7%), • 6.267,37 € au titre de l’assistance par tierce personne (127.905,42 x 70% x 7%) • 1.069,82 € au titre des souffrances endurées (21.833 x 70% x 7%), • 49 € au titre du préjudice esthétique (1.000 x 70% x 7%), • 1.852,20 € au titre du déficit fonctionnel permanent (37.800 x 70% x 7%), • 277,83 € au titre du préjudice d’agrément (5.670 x 70% x 7%), • 586,60 € au titre du préjudice professionnel actuel (59.857,57 x 20% x 70% x 7%), • 816,49 € au titre du préjudice professionnel futur (83.315,26 x 20% x 70% x 7%), • 742,58 € au titre de l’incidence professionnelle (75.773,32 x 20% x 70% x 7%).
Limiter à la somme de 2.713,15 euros (70% x 7% x (54.179,42+1.191)) la condamnation de la société Sandoz au titre des demandes indemnitaires formées par la CPAM de la Charente Maritime
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Rejeter toute demande de condamnation formée à l’encontre de la société Sandoz au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Madame [P] [F] à verser la somme de 7.000 euros à la société Sandoz au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs à l’expertise judiciaire,
Exclure expressément toute force exécutoire du présent jugement à intervenir et rejeter toute demande formulée en ce sens,
Subordonner le versement de toutes sommes mises à la charge de la société Sandoz à la constitution d’une garantie suffisante par Madame [P] [F] par le biais d’une caution bancaire de restitution d’un montant équivalent à toutes sommes mises à la charge de la société Sandoz, conformément à l’article 517 du code de procédure civile ».
Elle oppose ainsi aux prétentions de Madame [F] qu’avant 2008, le risque de survenue de méningiomes était inconnu des scientifiques, entreprises pharmaceutiques et autorités sanitaires et qu’à cette date, seule était mise en lumière une possibilité de lien entre ce risque et la molécule litigieuse, donc une simple hypothèse. Elle relève que le Pr [O] n’a émis de ce chef qu’une simple interrogation dans le cadre d’un congrès en endocrinologie, et, cela, à partir de 9 cas seulement. Elle précise que l’expertise judiciaire confirme cette chronologie et soutient qu’il ne saurait être tiré, d’une simple suspicion en 2008, la connaissance établi de ce risque par l’ensemble des acteurs du secteur. Elle ajoute que la demande de modification de la notice par la SAS BAYER en 2008 n’a relevé que de la mise en œuvre du principe de précaution.
Elle se prévaut par ailleurs de ce que Madame [F] n’a consommé sa spécialité générique que du 11 décembre 2004 au 15 juin 2006, soit à une époque où le risque était inconnu, aucun défaut d’information n’étant selon elle concevable pendant cette période.
Subsidiairement, la SAS SANDOZ relève que le produit qu’elle commercialise n’a été administré à Madame [F] que sur une période de 18 mois sur les 21 ans de consommation de la molécule litigieuse, qu’elle ne consommait plus sa spécialité générique depuis 7 ans lorsqu’il lui a été découvert en 2013 des méningiomes, qu’ainsi les experts judiciaires ont estimé la consommation de son générique à 7 % de la totalité de la molécule ingérée. Elle sollicite en conséquence que sa responsabilité soit limitée à 7 % des 70 % des sommes réclamées par Madame [F] et par la CPAM.
Concernant la demande en réparation du chef du préjudice d’impréparation, la SAS SANDOZ oppose que ce préjudice ne relève de la responsabilité que des seuls soignants, qu’en tout état de cause, Madame [F] ne s’est nullement trouvée désemparée face aux dommages, ceux-ci n’étant apparus qu’en fin juin 2013, date à laquelle la notice de l’Androcur mentionnait ce risque depuis 2011, de même le VIDAL supplément 2011 et 2012, le RCP en 2012, ce que ne pouvaient, par ailleurs, ignorer les médecins prescripteurs qui devaient alors à inviter Madame [F] a cessé la médicamentation. Elle ajoute qu’en 2013, au moment de la découverte des méningiomes, cette dernière était avertie du lien potentiel de causalité. La SAS SANDOZ conteste ainsi le principe du préjudice moral dont elle réclame l’indemnisation.
Discutant par ailleurs des montants des autres postes de préjudice invoqués par Madame [F], la SAS SANDOZ demande que la décision ne soit pas assortie du bénéfice de l’exécution provisoire, sauf à ce que la demanderesse constitue une garantie suffisante en application de l’article 517 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 mars 2025, la SAS VIATRIS SANTE (ex- MYLAN MEDICAL) demande au tribunal de :
« Vu les articles : 378 et suivants du code de procédure civile
1240 et 1245 et suivants du Code civil
L.1111-2, L.1141-2, L.1142-1, L.1142-2, L.5121-8, L.5122-3, L.5122-6, L. 5311-1, L.5311-2, R.4127-8, R.4127-11, R.4127-35, R.4127-36, R.4235-2 à R.4235-77, R.5121-41, R.5121-28, R.5121-36 et R.5121-41-1 du Code de la santé publique
3-2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
35 et 60.3 du Code communautaire relatif aux médicaments à usage humain 514-1 et 514-5, 699 et 700 du code de procédure civile
Vu l’arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments dans les pharmacies d'officine, les pharmacies mutualistes et les pharmacies de secours minières, mentionnées à l'article L. 5121-5 du code de la santé publique
Vu le rapport d’expertise,
Vu la doctrine et la jurisprudence versées aux débats,
Vu les pièces versées aux débats,
A TITRE LIMINAIRE,
SURSOIR A STATUER dans l’attente du jugement à intervenir dans la procédure qui sera, le cas échéant, engagée devant le tribunal administratif à l’encontre de l’ANSM.
A TITRE PRINCIPAL :
- REJETER l’ensemble des demandes formulées par Madame [F] à l’encontre de la société VIATRIS SANTE.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- CONDAMNER in solidum le Docteur [T] et son assureur, la MACSF, et Monsieur [U] et son assureur, la MADP à garantir la société VIATRIS SANTE de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- REJETER l’ensemble des demandes de la CPAM
- REJETER l’ensemble des demandes formulées à l’encontre du laboratoire VIATRIS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et concernant les dépens
- CONDAMNER in solidum Madame [F] et l’ensemble des autres défendeurs à verser à la société VIATRIS SANTE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
- ECARTER expressément toute exécution provisoire du jugement ou, subsidiairement,
ORDONNER la constitution d’une garantie suffisante par Madame [F] pour répondre de toutes restitutions ou réparations ».
A l’appui, elle rappelle qu’elle commercialise la spécialité dite MERCK depuis le 31 juillet 2004, que les premiers cas de méningiomes chez les patients traités avec la molécule litigieuses ne sont apparus qu’en 2008, que les experts judiciaires n’ont pas relevé de données médicales évoquant un lien possible avant 2008, que ces mêmes experts, dans une autre affaire, ont même précisé qu’aucune alerte n’existait en 2004, que la molécule n’a fait l’objet d’une surveillance de ce chef qu’à compter de 2019. Elle ajoute que la Société Française d’Endocrinolo
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