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TJ 67482, 30 mai 2025, RG 25/00024


Vérifier : TJ 67482, 30 mai 2025, RG 25/00024 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/05/2025
Numéro
25/00024
Lieu / cour
tj67482
Chambre
Référés Civils Cab. 1
Type
other
Id
683e182771c67ecf83a09854

Texte de la décision

15,975 caractères

RÉFÉRÉ CIVIL

N° RG 25/00024 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NFWT

Minute n° 405/25

COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Bernard ALEXANDRE - 70
Me Stéphanie BOEUF - 111
Me Pascal CREHANGE - 95
Me Valérie GLETTY - 289

COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:

adressées le : 30 mai 2025

Le Greffier

République Française
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Ordonnance du 30 Mai 2025

DEMANDERESSES :

S.E.L.A.R.L. [J] [M] & ASSOCIES, représentés par Maître [J] [M], administrateur judiciaire
[Adresse 1]
représentée par Me Valérie GLETTY, avocat au barreau de STRASBOURG

S.A.S. WEIL-[W]-LUTZ, représentée par Maître [G] [W], administrateur judiciaire
[Adresse 6]
représentée par Me Valérie GLETTY, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDEURS :

SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX, association déclarée reconnue d’utilité publique, enregistrée au greffe des associations sous le n° W751028782, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
représentée par Me Pascal CREHANGE, avocat au barreau de STRASBOURG

Maître [Z] [L] Es qualité de mandataire successoral à la succession de [A] [I] selon ordonnance rendue le 20 septembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
[Adresse 7]
représenté par Me Stéphanie BOEUF, avocat au barreau de STRASBOURG

Madame [Y] [V] [D] [F] veuve [I]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 9]
[Adresse 2]
représentée par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l'audience publique du 06 Mai 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER

ORDONNANCE :

Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,

Par actes de commissaire de justice délivrés les 6 et 11 décembre 2024, la Selarl [J] [M] et associés ainsi que la Sas Weil-[W]-Lutz, agissant toutes deux en qualité d’administrateur ad hoc des biens de [X] [I], mineur, héritier de la succession de son père, [A] [I], ont fait assigner Maître [Z] [L], administrateur judiciaire, désigné en sa qualité de mandataire successoral à la succession de M. [A] [I], l’association Société protectrice des animaux (ci-après la Spa) et Mme [Y] [I], veuve de M. [A] [I], devant le président du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :

- proroger la mission de Maitre [Z] [L], administrateur judiciaire, de la SCP [L]-ROUSSELET, en qualité de mandataire successoral à la succession de [A] [I] pour une durée de douze (12) mois à compter du 22 juin 2025, telle que déterminée par l'ordonnance du 20 septembre 2022, le jugement du 26 janvier 2023 le jugement du 22 juin 2023, et le jugement du 25 avril 2024 ;
- dire et juger que les dépens seront mis à la charge de la succession de [A] [I].

Dans ses conclusions du 8 avril 2025, Maître [Z] [L] ès qualités a sollicité voir :

- faire droit aux demandes formées par Maîtres [G] [W] et [J] [M], ès-qualités de coadministrateurs des biens de Monsieur [X] [I] en prorogeant la mission de Maître [Z] [L] ès-qualités de mandataire successoral de la succession de Monsieur [A] [I] pour une durée de douze mois à compter du 22 juin 2025, dans les mêmes termes que ceux fixés par les décisions des 20 décembre 2022, 26 janvier et 22 juin 2023 et 25 avril 2024;
- autoriser Maître [Z] [L] ès-qualités de mandataire successoral de la succession de Monsieur [A] [I] à solliciter deux devis de banques d'affaires dans la perspective d'une éventuelle cession de la participation de 37,6 % détenue directement ou indirectement par l'indivision successorale de M. [A] [I] dans la société Laboratoire [I] ;
- fixer la rémunération de Maître [L] ès-qualités de mandataire successoral de la succession de Monsieur [A] [I], pour la période écoulée, soit du 20 septembre 2022 au 31 mars 2025, à la somme totale de 295.000 euros HT, somme d'ores et déjà intégralement provisionnée ;
- rappeler que :
la provision à valoir sur la rémunération de Maître [Z] [L] est fixée à la somme de 10.000€ HT par mois et que cette rémunération est à la charge de la succession ;
Maître [Z] [L] ès-qualités de mandataire successoral de la succession de Monsieur [A] [I] pourra (i) se faire représenter par l'un des collaborateurs de son étude, la SCP [L]-ROUSSELET, en cas de réelle nécessité et (ii) se faire assister par un conseil juridique et un expert-comptable sur des questions d'intérêt commun pour l'ensemble des indivisaires ;
- juger que les dépens seront mis à la charge de la succession de Monsieur [A] [I].

Par dernières conclusions du 5 mai 2025, la Spa a sollicité voir :

- faire droit à la demande de la SELARL [J] [M] & ASSOCIÉS et la SAS WEIL-[W]-LUTZ, agissant en qualité d'administrateurs ad hoc des biens dont [X] [I], mineur, a hérité dans le cadre de la succession de son père, [A] [I] de prolonger la mission du mandataire successoral ;
- rejeter la demande de Me [Z] [L] de se faire autoriser à solliciter deux devis de banques d'affaires dans la perspective d'une éventuelle cession de la participation de 37,6% détenue directement ou indirectement par l'indivision successorale de Monsieur [A] [I] dans la société Laboratoire [I] ;

en conséquence,
- ordonner la prorogation de la mission de Me [Z] [L], Administrateur Judiciaire, en tant que mandataire successoral à l'effet d'administrer provisoirement la succession de Monsieur [A] [I], pour une durée de douze (12) mois et dans les mêmes termes que ceux fixés par les jugements des 26 janvier 2023, 22 juin 2023 et 25 avril 2024, à l'exception de sa rémunération ;
- diminuer le montant de la rémunération mensuelle forfaitaire à hauteur de 5.000 euros et le versement des provisions mensuelles du même montant ;

en toute hypothèse,
- dire et juger que les dépens seront mis à la charge de la succession

Dans ses dernières conclusions du 6 mai 2025, Mme [Y] [I], veuve de M. [A] [I], a sollicité voir :

- proroger la mission de Maître [Z] [L], en qualité de Mandataire successoral à l'effet d'administrer provisoirement la succession, tel que prévu par les articles 813-1 et suivants du code civil, de Monsieur [A] [C] [I], pharmacien biologiste, né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 11] et décédé le [Date décès 4] 2022 à [Localité 10], dans les mêmes termes que ceux fixés par ordonnance du 20 septembre 2022, par jugement du 26 janvier 2023, par jugement du 22 juin 2023, et par jugement du 25 avril 2024 ;
- fixer la durée de la mission à 12 mois à compter du 22 juin 2025 et dire qu'elle sera éventuellement prorogée et cessera de plein droit conformément aux dispositions de l'article 813-9 du code civil ;
- autoriser Maître [Z] [L], en qualité de Mandataire successoral de la succession de Monsieur [A] [I], à solliciter deux devis de banques d'affaires dans la perspective d'une éventuelle cession de la participation de 37,6% détenue directement ou indirectement par l'indivision successorale de M. [A] [I] dans la société Laboratoire [I] ;
- fixer la rémunération de Maître [Z] [L], en qualité de Mandataire successoral de la succession de Monsieur [A] [I], pour la période écoulée du 20 septembre 2022 au 31 mars 2025 à la somme totale de 295 000 € HT ;
- rappeler que :
La provision à valoir sur la rémunération de Maître [Z] [L] est fixée à la somme de 10 000 € HT par mois et que cette rémunération est à la charge de la succession
Maître [L], en qualité de Mandataire successoral de la succession de Monsieur [A] [I], est autorisé (i) à se faire représenter par l'un des collaborateurs de son étude, la SCP [L]-ROUSSELET, en cas de réelle nécessité et (ii) à se faire assister par un conseil juridique et un expert-comptable sur des questions d'intérêt commun pour l'ensemble des indivisaires
- ordonner que les dépens soient mis à la charge de la succession.

Selon conclusions du 18 mars 2025, la Selarl [J] [M] et associés et la Sas Weil-[W]-Lutz, agissant toutes deux en qualité d’administrateur ad hoc des biens de [X] [I], ont maintenu leurs demandes initiales.

A l’audience du 6 mai 2025, les parties, se référant à leurs écritures, ont réitéré oralement leurs prétentions. Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample examen des prétentions et moyens.

SUR QUOI,

- Sur la demande de prorogation de la durée de la mission de Maître [L] ès qualités :

Aux termes de l’article 813-9 du code civil, « Le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l'une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 813-1 ou à l'article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu'il détermine. La mission cesse de plein droit par l'effet d'une convention d'indivision entre les héritiers ou par la signature de l'acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l'exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral ».

En l’espèce, les parties exposent que M. [A] [I] est décédé le [Date décès 4] 2022 ; que par ordonnance rendue le 20 septembre 2022 le président du tribunal judiciaire de Strasbourg a notamment désigné Me [Z] [L] en qualité de mandataire de la succession de M. [A] [I], afin d'administrer provisoirement cette succession, jusqu'au 22 décembre 2022, date à laquelle elle cessera de plein droit si elle n'est pas prorogée, a porté à la somme de 30 000 € la provision à valoir sur sa rémunération et dit qu'elle sera à la charge de la succession ; que les jugements rendus le 26 janvier 2023 et le 22 juin 2023 ont prorogé la mission de Me [L] ès qualités pour une durée respectivement de six mois à compter du 22 décembre 2022 et de 12 mois à compter du 22 juin 2023 dans les mêmes termes que ceux fixée par ordonnance du 20 septembre 2022 ; que le jugement rendu le 26 janvier 2023 a également porté à la somme de 10 000 € hors taxes la provision à valoir sur la rémunération de Me [Z] [L] ès qualités à compter du 22 décembre 2022 et dit qu’elle sera à la charge de la succession, a autorisé Maître [L] à se faire représenter par l’un de ses collaborateurs de son étude, la Scp [L]-Rousselet, en cas de réelle nécessité, l’a autorisé à se faire assister par un conseil juridique et un expert-comptable sur des questions d’intérêt commun pour l’ensemble des indivisaires et a dit que les indivisaires devront être préalablement informés du choix du professionnel, des prestations demandées et de leur coût ; que le jugement rendu le 22 juin 2023 a ajouté que la provision à valoir sur la rémunération de Maître [Z] [L] fixée par jugement du 26 janvier 2023 est mensuelle ; que la durée de sa mission complexe a été prorogée et doit encore être prorogée.

A la dernière audience, les parties, reprenant leurs conclusions, ont toutes donné leur accord pour que la mission de Maître [L] soit prolongée d’une durée de douze mois à compter du 22 juin 2025.

Dès lors, il y a lieu, au regard de la complexité de la situation successorale, de proroger le délai de la mission de Maître [L] ès qualités pour une durée de douze mois à compter du 22 juin 2025.

- Sur la demande de Maître [Z] [L] ès-qualités de mandataire successoral de la succession de Monsieur [A] [I] tendant à être autorisé à solliciter deux devis de banques d'affaires dans la perspective d'une éventuelle cession de la participation de 37,6 % détenue directement ou indirectement par l'indivision successorale de M. [A] [I] dans la société Laboratoire [I] :

Selon l’article 814 du code civil, lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l'actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l'autoriser à effectuer l'ensemble des actes d'administration de la succession. Il peut également l'autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations.

En l’espèce, la spa s’oppose à la demande de Me [Z] [L] aux motifs que cette demande est imprécise, fait double emploi avec les missions exercées par les différents intervenants dans ce dossier et aurait un impact financier important sur l’indivision.

La Selarl [J] [M] et associés, la Sas Weil-[W]-Lutz et Mme [Y] [I] ne s’opposent pas à la demande de Me [Z] [L] et précisent que le management de Biogroup ainsi que la Spa se sont tous adjoints des banques d’affaire et qu’il apparaît donc indispensable que le mandataire successoral, représentant de l’indivision successoral qui détient une participation majoritaire dans les laboratoires [I] soit accompagné par sa propre banque d’affaires.

A cet égard, au-delà de la complexité et du coût provoqués par l’intervention d’une nouvelle partie dans une procédure qui dure depuis près de 3 ans, le respect du contradictoire, l’équité et la protection des héritiers nécessitent que le mandataire successoral puisse être accompagné de sa propre banque d’affaire et il sera donc fait droit à la demande dans les termes sollicités.

Sur la rémunération de Maître [Z] [L] :

Maître [Z] [L] sollicite que sa rémunération soit fixée à la somme totale de 295.000 € HT pour la période écoulée du 20 septembre 2022 au 31 mars 2025 et qu’il soit rappelé que la provision à valoir sur sa rémunération est fixée à la somme de 10 000 € HT par mois.

Si la Selarl [J] [M] et associés et la Sas Weil-[W]-Lutz n’ont pas conclu sur ces points, et ne s’opposent donc pas aux demandes, Mme [Y] [I], veuve de M. [A] [I], a clairement demandé qu’il y soit fait droit.

La Spa n’a pas conclu sur la première demande mais sollicite que le montant de la rémunération mensuelle forfaitaire soit diminué à hauteur de 5.000 euros et le versement des provisions mensuelles du même montant.

S’agissant de la première demande, il appert que la rémunération des auxiliaires occasionnels de la justice suivant la procédure des articles 719 et suivants du CPC est fixée par le juge taxateur après la fin de la mission desdits auxiliaires occasionnels de la justice.

La mission de Me [Z] [L] n’étant pas terminée, sa demande est irrecevable.

S’agissant de la demande de diminution de la rémunération de Me [Z] [L], il appert qu’aucun élément du dossier ne justifie une réduction de la provision mensuelle accordée sachant qu’il ne s’agit que d’une provision qui pourra être réduite par le juge taxateur à la fin de la mission de Me [Z] [L] qui devra justifier de ses diligences.

La Spa sera donc déboutée de sa demande et il sera fait droit à la demande de Me [Z] [L] dans le termes précisés dans le dispositif.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

PROROGE la mission de Maître [Z] [L] pour une durée de douze mois à compter du 22 juin 2025 ;

AUTORISE Maître [Z] [L] ès-qualités de mandataire successoral de la succession de Monsieur [A] [I] à solliciter deux devis de banques d'affaires dans la perspective d'une éventuelle cession de la participation de 37,6 % détenue directement ou indirectement par l'indivision successorale de M. [A] [I] dans la société Laboratoire [I] ;

DECLARE irrecevable la demande de Me [Z] [L] tendant à voir fixer sa rémunération pour la période écoulée, soit du 20 septembre 2022 au 31 mars 2025 ;

DEBOUTE la Spa de ses demandes ;

DIT que la mission de Maître [Z] [L] se poursuivra dans les mêmes termes que ceux fixés par ordonnance en date du 20 septembre 2022 et des jugements du 26 janvier, 22 juin 2023 et 25 avril 2024 ;

DIT que les dépens de l’instance seront à la charge de la succession ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.

Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.

Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER

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