TJ 67482, 30 mai 2025, RG 24/01498
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Texte de la décision
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 24/01498 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NFGB
Minute n° 399/25
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Bernard ALEXANDRE - 70
Me Emmanuel JUNG - 103
Me Marie LEPAROUX -
OUTTERS - 119
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 30 mai 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Ordonnance du 30 Mai 2025
DEMANDERESSE :
Madame [I] [B]
née le 13 Mai 1995 à [Localité 5]
[Adresse 2]
représentée par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSES :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 4], [Adresse 2], représenté par son syndic, la SAS ALSIMMO, Société à responsabilité limitée dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
représentée par Me Emmanuel JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG
S.A. ALBINGIA, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 429 369 309
[Adresse 1]
représentée par Me Marie LEPAROUX - OUTTERS, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l'audience publique du 13 Mai 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par actes délivrés le 19 novembre 2024, Mme [I] [B] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], [Adresse 2] (ci-après le syndicat des copropriétaires) et la Sa Albingia devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir :
- condamner le syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux visés par l’expert [O] dans son rapport d’expertise sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
- condamner la Sa Albingia, ès qualité d’assureur DO, à payer une provision au titre du trouble de jouissance d’un montant de 50.000 euros ;
- condamner le syndicat des copropriétaires et la Sa Albingia aux entiers frais et dépens y compris les frais d’expertise ;
- condamner le syndicat des copropriétaires et la Sa Albingia au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon dernières conclusions du 05 mai 2025, la Sa Albingia a sollicité voir :
à titre principal,
sur la demande formée par Mme [I] [B] au titre du préjudice immatériel,
- juger que les risques couverts par la Sa Albingia au titre de la garantie facultative des dommages immatériels survenus après réception de la police « Dommage ouvrage » ne sont pas réalisés ;
- juger que Mme [I] [B] ne rapporte pas la preuve du préjudice immatériel qu’elle invoque ;
- juger que la demande formée par Mme [I] [B] au titre de son prétendu préjudice immatériel se heurte à l’existence d‘une contestation sérieuse ;
sur la demande formée par le syndicat des copropriétaires au titre du préjudice matériel,
- juger que les opérations d’expertise de M. [O] sont en cours ;
- juger que la demande formée par le syndicat des copropriétaires au titre du préjudice matériel se heurte à l’existence de contestation sérieuse ;
en conséquence,
- débouter Mme [I] [B] et le syndicat des copropriétaires de toutes leurs demandes, fils et conclusions formées à son encontre ;
à titre subsidiaire,
- juger que Mme [I] [B] ne justifie pas le quantum de sa demande formée au titre du préjudice immatériel ;
- réduire à plus justes proportions le montant de l’indemnité sollicitée par Mme [I] [B] au titre de son préjudice immatériel ;
en tout état de cause,
- débouter Mme [I] [B] et le syndicat des copropriétaires de leurs demandes formées à son encontre ;
- condamner Mme [I] [B] et/ou toute partie succombante à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens dont le montant pourra être recouvré par Maître Marie Outters-Leparoux, Avocat au Barreau de Strasbourg.
Selon dernières conclusions du 12 mai 2025, le syndicat des copropriétaires a sollicité voir :
à titre principal,
- se déclarer incompétent compte tenu de l’existence de contestations sérieuses ;
en conséquence,
- débouter Mme [I] [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- débouter Mme [I] [B] de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à remettre l’ascenseur en fonctionnement ;
- subsidiairement, accorder au syndicat des copropriétaires un délai minimum de six mois à compter de l’ordonnance à intervenir pour réaliser les travaux ;
à titre subsidiaire,
- condamner la Sa Albingia à lui verser, à titre de provision, la somme de 115.244,03 euros avec indexation de l’évolution de l’indice BT01 entre le 20 août 2024 et la date du règlement effectif ;
- condamner Mme [I] [B] à lui verser une somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Sa Albingia à lui verser une somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [I] [B] et la Sa Albingia aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par dernières conclusions du 03 avril 2025, Mme [I] [B] a maintenu ses demandes et sollicité au surplus voir :
- condamner le syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux de réparation de l’ascenseur sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
- débouter la Sa Albingia de ses contestations et demandes.
A l’audience du 13 mai 2025, les parties ont réitéré oralement leurs prétentions puis se sont référées à leurs écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
MOTIFS,
Sur les demandes tendant à enjoindre au syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux et à réparer l’ascenseur :
Mme [I] [B] ne fonde ses demandes sur aucun texte.
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En l’espèce, Mme [I] [B] expose qu’elle est propriétaire d’un appartement sis au 2ème et dernier étage (lot n°16) de la [Adresse 4] ; que l’immeuble a été réalisé par une société de construction vente qui avait souscrit auprès de la Sa Albingia un contrat d’assurance dommages-ouvrage ; qu’elle a constaté dès le mois de juin 2021 des cloques au bas des murs périphériques ; que le syndic a procédé à une déclaration de sinistre à l’assureur dommages-ouvrage ; que, par ordonnance du 19 janvier 2023, une expertise judiciaire a été ordonnée, laquelle a été confiée à M. [O] ; qu’un rapport d’expertise a été rendu le 20 août 2024 attestant des désordres et prévoyant le coût estimatif des travaux à hauteur de 115.244,03 euros ; que le syndicat des copropriétaires n’a pas réalisé les travaux ; que la Sa Albingia n’a pas procédé au pré-financement.
Le syndicat des copropriétaires s’oppose à la réalisation des travaux aux motifs que l’expertise est toujours en cours, en raison d’un retour d’expertise pour les désordres présents dans les logements Robold et Wendling situés au 1er étage, et que les travaux pourraient interférer sur les opérations d’expertise et sont susceptibles d’être modifiés par l’expert en fonction de ses nouvelles constatations.
Toutefois, il ressort de la note aux parties n°4 du 29 avril 2025, que M. [O], expert, préconise la réalisation de ces travaux rapidement. En effet, il conclut qu’en cas de forte pluies, en regard des difficultés d’écoulement des eaux celles-ci s’accumulent sur la terrasse sur plots [B] jusqu’à déborder par-dessus les relevés d’étanchéité et qu’il apparaît urgent de reconsidérer l’évacuation des eaux pluviales comme suggéré dans son rapport final du 20 août 2024 : la modification du diamètre des évacuations ainsi que la pose d’une ou plusieurs descentes supplémentaires, d’un dispositif favorisant l’écoulement des eaux dans les chéneaux par la pose d’un garde grève avec grille en création d’un chenal vers les descentes d’eaux pluviales. L’expert affirme que ces modifications sont à réaliser au plus vite afin d’en vérifier l’efficacité attendue et qu’il est impératif qu’en simultanéité il soit procédé au remplacement des couvertines fuyardes par des couvertines assemblées par coulisseaux (pièce 21 demanderesse).
Dès lors, les désordres et les travaux urgents à réaliser pour y remédier, sans interférer sur les opérations d’expertise en cours, ne sont donc pas sérieusement contestables.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires sera condamné à réaliser les travaux concernant l’évacuation des eaux pluviales et le remplacement des couvertines fuyardes visés par l’expert [O] dans son rapport d’expertise du 20 août 2024 tel que précisés dans sa note aux parties n°4 du 29 avril 2025, sans qu’il n’y ait lieu à astreinte.
Sur la demande concernant la réparation de l’ascenseur, aucune pièce versée aux débats par Mme [I] [B] ne permet d’attester de l’existence de désordres sur ce point.
Le syndicat des copropriétaires arguent par ailleurs que des travaux ont été réalisés afin de mettre fin aux désordres, dont certains sont actuellement en cours, de sorte que la demande apparaît sans objet et se heurte à contestations sérieuses (pièces 21 à 24, défendeur, syndicat des copropriétaires).
La demande concernant la réparation de l’ascenseur sera par conséquent rejetée.
Sur la demande de provision de Mme [I] [B] :
Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut toujours accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Par ailleurs, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer, le cas échéant, qu’il existerait une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Il y a lieu de rappeler que l’attribution d’une telle provision s’effectue aux risques du demandeur, qu’elle ne préjuge en rien de l’issue du litige et qu’elle peut être sujette à restitution.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il est constant que l’assureur dommages-ouvrage est tenu en vertu de ses obligations contractuelles de préfinancer des travaux efficaces de nature à mettre un terme aux désordres.
En l’occurrence, Mme [I] [B] sollicite l’octroi par la Sa Albingia d’une provision de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance.
La Sa Albingia s’oppose à cette demande de provision aux motifs que la garantie d’assurance ne s’applique pas au préjudice immatériel.
En réplique, Mme [I] [B] argue que le défaut de préfinancement des travaux constitue la faute de la Sa Albingia, laquelle serait distincte de ses engagements contractuels.
Cependant, le juge des référés est incompétent pour départager les responsabilités et se prononcer sur la responsabilité de la Sa Albingia, en particulier sur l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre le manquement par la Sa Albingia à ses obligations contractuelles, à savoir le préfinancement, et le préjudice de jouissance de Mme [I] [B], dès lors également qu’un retour d’expertise a été ordonné.
Partant, la demande se heurte à contestations sérieuses.
Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de Mme [I] [B].
Sur la demande de provision du syndicat des copropriétaires :
Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut toujours accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision est fixé souverainement par le juge des référés dès lors que l’obligation du débiteur n’est pas sérieusement contestable.
Il est constant que l’assureur dommages-ouvrage est tenu en vertu de ses obligations contractuelles de préfinancer des travaux efficaces de nature à mettre un terme aux désordres.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires demande, à titre subsidiaire, le versement d’une provision de 115.244,03 euros, indexée sur l’évolution de l’indice BT01 à compter du 20 août 2024 et jusqu’à versement effectif de la somme, correspondant au coût des travaux chiffrés par l’expert (pièce 19, page 26, demanderesse).
La Sa Albingia s’oppose à cette demande aux motifs qu’il est pour l’heure impossible de réaliser les travaux sous peine de modifier la situation et d’empêcher l’expert judiciaire de poursuivre ses investigations et que la poursuite des opérations d’expertise aura pour conséquence de modifier la nature et le quantum des travaux.
Il résulte du rapport d’expertise du 20 août 2024 et de la note aux parties n°4 du 29 avril 2025 que les désordres, résultant d’un nombre insuffisant de descentes d’évacuation des eaux pluviales, du diamètre insuffisant des descentes existantes, d’un défaut de pose du bardage TRESPA et de l’assemblage des couvertines, sont de nature décennale et que les travaux préconisés doivent être réalisés rapidement.
L’obligation de préfinancement des travaux à réaliser par la Sa Albingia, ès qualité d’assureur dommages-ouvrage, n’est donc pas sérieusement contestable.
Partant, la Sa Albingia sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires une provision de 115.244,03 euros, indexée sur l’évolution de l’indice BT01 à compter du 20 août 2024 et jusqu’à versement effectif de la somme.
Sur les demandes accessoires :
La Sa Albingia, qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens.
L'équité commande d'allouer à Mme [I] [B] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Sa Albingia sera condamnée à lui verser cette somme et les autres demandes effectuées sur le même fondement seront parallèlement rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], [Adresse 2] à réaliser les travaux concernant l’évacuation des eaux pluviales et le remplacement des couvertines fuyardes visés par l’expert [O] dans son rapport d’expertise du 20 août 2024 tel que précisés dans sa note aux parties n°4 du 29 avril 2025, dans un délai de 2 mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à astreinte ;
REJETONS la demande tendant à ce que le syndicat des copropriétaires soit condamné à faire réparer l’ascenseur ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de Mme [I] [B] ;
CONDAMNONS la Sa Albingia à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], [Adresse 2] une provision de 115.244,03 euros, indexée sur l’évolution de l’indice BT01 à compter du 20 août 2024 et jusqu’à versement effectif de la somme.;
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus ;
CONDAMNONS la Sa Albingia aux dépens ;
CONDAMNONS la Sa Albingia à payer à Mme [I] [B] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les demandes faites par la Sa Albingia et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], [Adresse 2] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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