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TJ 67482, 30 mai 2025, RG 25/00084


Vérifier : TJ 67482, 30 mai 2025, RG 25/00084 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/05/2025
Numéro
25/00084
Lieu / cour
tj67482
Chambre
Référés Civils Cab. 1
Type
other
Id
683e182a71c67ecf83a098b3

Texte de la décision

6,970 caractères

RÉFÉRÉ CIVIL

N° RG 25/00084 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NJAB

Minute n°

COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Laurent FREUDL - 192

COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:

adressées le : 30 mai 2025

Le Greffier

République Française
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]

Ordonnance du 30 Mai 2025

DEMANDERESSE :

S.C.I. UM, prise en la personne de son gérant
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Laurent FREUDL, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDEUR :

Monsieur [R] [B], établi professionnellement [Adresse 1] à [Localité 4] et demeurant personnellement [Adresse 2] à [Localité 5]
né le 18 Mars 1986 à [Localité 7] (ALGÉRIE) (999)
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant et non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l'audience publique du 13 Mai 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER

ORDONNANCE :

Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte délivré le 11 septembre 2024, la Sci UM a fait assigner M. [R] [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg en constat de résiliation de bail commercial, expulsion et provisions.

Elle a sollicité voir :

- constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail commercial à la date du 2 juin 2024 ;
- ordonner en conséquence l'expulsion immédiate et sans délai de M. [R] [B] ainsi que tout occupant des lieux de son chef, et ce sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
- condamner M. [R] [B] à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle correspondant au montant du loyer mensuel ;
- condamner à titre provisionnel M. [R] [B] à lui payer la somme de 12.240,50 € au titre des loyers, taxes et provisions sur charges arrêtés au 15 avril 2024 ;
- constater que le dépôt de garantie versée à la signature du bail demeurera acquis au bailleur à titre de dommages et intérêts ;
- condamner M. [R] [B] au paiement des frais et dépens et à lui payer la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été radiée le 26 novembre 2024 puis reprise le 8 janvier 2025 par la Sci UM.

A l'audience du 13 mai 2025, la Sci UM s'est référée à ses écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.

Régulièrement assigné par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice puis cité par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé le 17 janvier 2025, M. [R] [B] n'a pas constitué avocat.

SUR QUOI

Le bail commercial conclu le 5 janvier 2023 avec M. [I] [M], repris le 23 novembre 2023 par M. [R] [B], stipule, page 20, que le bail sera résilié de plein droit un mois après commandement demeuré infructueux, en cas de non-paiement d'un seul terme de loyer.

La Sci UM a fait délivrer au défendeur, le 2 mai 2024, un commandement de payer la somme au principal de 12.240,50 € visant la clause résolutoire.

M. [R] [B], sur qui pèse la charge de la preuve du paiement dans le mois du commandement, n'a pas comparu ni, partant, contesté la dette locative.

La demanderesse produit également un état néant des créanciers inscrits.

Il en résulte que le juge des référés ne peut que constater la résiliation du bail à la date du 2 juin 2024.

M. [R] [B] est occupant sans droit des locaux appartenant à la Sci UM depuis la résiliation du bail. Une telle occupation caractérise un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en ordonnant l'expulsion requise, dans les termes précisés dans le dispositif de la présente décision, mais sans qu’il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.

La bailleresse demeure libre par ailleurs de faire venir un serrurier au besoin, sans qu'une autorisation judiciaire soit nécessaire à compter de la résiliation et s'agissant d'un local commercial qui ne peut être qualifié de domicile.

L'obligation de M. [R] [B] de verser une provision mensuelle d'indemnité d'occupation à compter de la date de la résiliation et jusqu’à évacuation complète et effective des lieux loués n'est pas sérieusement contestable, soit la somme de 1.695 € HT, avance sur charges comprise.

Par ailleurs, l'obligation de la partie défenderesse de verser, à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers, charges et taxes dus jusqu’au 30 avril 2024 inclus, la somme de 12.240,50 €, (soit les loyers et avances sur charges de novembre 2023 à avril 2024 + le dépôt de garantie de 3.000 €), avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2024, n'est pas non plus sérieusement contestable.

La partie défenderesse sera condamnée à verser ces sommes provisionnelles.

Le droit pour la Sci UM de conserver le dépôt de garantie de 3.000 € à titre de provision à valoir sur les dommages-intérêts en application de la clause prévue en page 20 du bail commercial ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Il y sera également fait droit.

Il n'y aura pas lieu à référé pour le surplus.

L'équité commande d'allouer à la Sci UM la somme de 1.800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [R] [B] sera également condamné aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer par application de l'article 695 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent,

CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties avec effet au 2 juin 2024 ;

ORDONNONS en conséquence l'expulsion de M. [R] [B] et de tout occupant de son chef des locaux loués, occupés sans droit ;

DISONS/RAPPELONS que le sort des objets mobiliers restant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNONS M. [R] [B] à verser par provision à la Sci UM :

- chaque mois à compter du 3 juin 2024, la somme de 1.695 € HT, avance sur charges comprise, jusqu'à évacuation complète et effective des lieux loués ;
- la somme de 12.240,50 €, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2024 ;

AUTORISONS la Sci UM à conserver la somme de 3.000 € ayant fait l'objet d'un dépôt en garantie ;

DISONS n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes des parties ;

CONDAMNONS M. [R] [B] à payer à la Sci UM la somme de 1.800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS M. [R] [B] aux frais et dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.

Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER

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