TJ 67482, 28 mai 2025, RG 22/02789
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Texte de la décision
N° RG 22/02789 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LATT
3ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 22/02789 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LATT
Minute n°
Copie exec. à :
Me Emmanuel BERGER
Me France GALERNE
Me Emmanuel JUNG
Me Nicolas OLSZAK
Me Pascal RIVERA
Le
Le greffier
Me Emmanuel BERGER
Me France GALERNE
Me Emmanuel JUNG
Me Nicolas OLSZAK
Me Pascal RIVERA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
JUGEMENT DU 28 MAI 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [S]
né le 26 Novembre 1966 à [Localité 17], demeurant [Adresse 11] - [Localité 7]
représenté par Me Emmanuel BERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 211
Madame [L] [U]
née le 13 Février 1969 à [Localité 14], demeurant [Adresse 11] - [Localité 7]
représentée par Me Emmanuel BERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 211
DEFENDERESSES :
S.N.C. GEOXIA GRAND EST, immatriculée au RCS de METZ sous le n° 421.286.550. prise en son établissement, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 8]
représentée par Me Nicolas OLSZAK, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 134
S.E.L.A.R.L. FHB, administrateur judiciaire de la SNC GEOXIA CENTRE EST, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 12]
S.E.L.A.R.L. AJRS, administrateur judiciaire de la SNC GEOXIA CENTRE EST, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 12]
S.E.L.A.R.L. HERBAUT PECOU, mandataire judiciaire de la SNC GEOXIA CENTRE EST, et liquidateur de la SNC GEOXIA CENTRE EST dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 12]
représentée par Me France GALERNE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 199, Me Arthur DETHOMAS, avocat au barreau de Paris
S.E.L.A.R.L. CHRISTOPHE BASSE, mandataire judiciaire de la SNC GEOXIA CENTRE EST, et liquidateur de la SNC GEOXIA CENTRE EST dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 12]
représentée par Me France GALERNE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 199, Me Arthur DETHOMAS, avocat au barreau de Paris
S.A. IMHOTEP ASSURANCES, inscrite au RCS de PARIS sous le n° 830.883.815., dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 9]
représentée par Me Emmanuel JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 103
S.A. MAAF ASSURANCES, ayant siège social [Adresse 13] à [Localité 10], dont le siège social est sis [Adresse 16] - [Localité 10]
représentée par Me Pascal RIVERA, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 341
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Chloé MAUNIER, Juge, Président,
assistée de Stéphanie BAEUMLIN, greffier
OBJET : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président, Chloé MAUNIER, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 28 Mai 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Chloé MAUNIER, Juge et par Aude MULLER, greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [U] et Monsieur [I] [S] (ci-dessous « les consorts « [U]-[S] ») ont acquis un terrain situé dans le lotissement [Adresse 15] à [Localité 7].
Le 28 novembre 2016, ils ont conclu un contrat de construction d’une maison individuelle avec la S.N.C. Geoxia Centre Est (ci-dessous « la société Geoxia ») aux fins de voir édifier une maison comportant un garage accolé.
Des avenants portant sur des modifications des travaux ont ultérieurement été signés.
Est notamment intervenu en qualité de sous-traitant Monsieur [J], exerçant son activité sous l’enseigne Bati Soleil, s’agissant du lot « gros oeuvre ».
La société Geoxia a souscrit une garantie de livraison auprès de la S.A.S. Imhotep Assurances.
En janvier 2019, en cours d’exécution des travaux, les consorts [U]-[S] ont constaté que le plancher du rez-de-chaussée de la maison se trouvait à environ 40 centimètres au-dessus du niveau du sol.
La réception des travaux a été réalisée le 28 juin 2019 avec plusieurs réserves, dont une quant à la hauteur de la maison.
Une liste complémentaire de réserves a été transmise par les consorts [U]-[S] à la société Geoxia par courrier recommandé du 4 juillet 2019.
Par lettre recommandée du 29 juillet 2019, les consorts [U]-[S] ont mis en demeure la société Geoxia de lever les réserves.
Par la suite, les consorts [U]-[S] ont déploré des fuites sur le réseau de chauffage et d’autres désordres.
A défaut d’intervention de la société Geoxia, les consorts [U]-[S] ont, par acte d’huissier de justice en date du 29 août 2019, sollicité en référé la désignation d’un expert judiciaire au contradictoire de la société Geoxia Grand Est.
Par ordonnance en date du 17 octobre 2019, il a été fait droit à leur demande et Monsieur [H] a été désigné en qualité d’expert.
Par ordonnance en date du 19 février 2021, l’expertise a été rendue commune à la société Maaf Assurances.
L’expert a rendu son rapport le 14 mars 2022.
Par courriel en date du 16 août 2022, la société Imhotep Assurances a proposé aux consorts [U]-[S] une indemnisation à hauteur de 16 551,11 euros, franchise déduite.
Par actes de commissaires de justice signifiés le 1er avril 2022, les consorts [U]-[S] ont fait attraire la S.N.C. Geoxia Grand Est devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de la voir condamner à leur payer diverses sommes en réparation de leurs préjudices.
La S.N.C.Geoxia Grand Est a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 24 mai 2022. La S.E.L.A.R.L. FHB et la S.E.L.A.R.L. AJRS ont été désignées en qualité d’administrateurs judiciaires tandis que la S.E.L.A.R.L. Christophe Basse et la S.E.L.A.R.L. Herbaut-Pecou en qualité de mandataires judiciaires.
Par jugement en date du 28 juin 2022, la société Geoxia a été placée en liquidation judiciaire, la S.E.L.A.R.L. Christophe Basse et la S.E.L.A.R.L. Herbaut-Pecou étant nommés en qualités de liquidateurs judiciaires.
Par actes de commissaires de justice signifiés le 8 juillet 2022, les consorts [U]-[S] ont fait attraire d’une part la S.E.L.A.R.L. FHB et la S.E.L.A.R.L. AJRS en qualité d’administrateurs judiciaires de la société Geoxia, d’autre part la S.E.L.A.R.L. Christophe Basse et la S.E.L.A.R.L. Herbaut-Pecou en qualité de mandataire judiciaire de la société Geoxia.
Par acte de commissaire de justice signifié le 2 décembre 2022, les consorts [U]-[S] ont fait attraire la S.A. Imhotep Assurances, en sa qualité d’assureur de la société Geoxia, devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de la voir condamner à les indemniser de leurs préjudices au titre de la garantie de livraison souscrite par la société Geoxia.
Par acte de commissaire de justice signifié le 12 décembre 2022, les consorts [U]-[S] ont fait attraire la S.A. Maaf Assurances devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de la voir condamner à leur payer diverses sommes en indemnisation de leurs préjudices.
L’ensemble des procédures ont été jointes.
L’instruction a été clôturée le 2 octobre 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire a été évoquée à l’audience du 5 février 2025. La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2025.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 25 mars 2024, les consorts [U]-[S] demandent au tribunal de :
- Fixer la créance des demandeurs sur la SNC GEOXIA GRAND EST à la somme de 41045.21 € au titre des travaux et honoraires d’architecte pour la reprise des désordres, non-conformités et malfaçons ;
- Fixer la créance des demandeurs sur la SNC GEOXIA GRAND EST à la somme de 1750 € à titre de dommages et intérêts pour la surconsommation d’électricité ;
- Fixer la créance des demandeurs sur la SNC GEOXIA GRAND EST à la somme de 10000 € à titre de dommages et intérêts pour la moins-value occasionnée à l’immeuble suite à l’erreur d’implantation ;
- Fixer la créance des demandeurs sur la SNC GEOXIA GRAND EST à la somme de 10000 € à titre de dommages et intérêts pour l’absence d’accès au garage pendant 3 ans ;
- Fixer la créance des demandeurs sur la SNC GEOXIA GRAND EST à la somme de 10000 € à titre de dommages et intérêts pour l’absence d’accès normal à l’entrée principale pendant 3 ans ;
- Fixer la créance des demandeurs sur la SNC GEOXIA GRAND EST à la somme de 10000 € à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance du fait d’avoir dû habiter dans des pièces non-finies pendant 3 ans ;
- Fixer la créance des demandeurs sur la SNC GEOXIA GRAND EST à la somme de 10000 € à titre de dommages et intérêts pour avoir été privé d’aménagements extérieurs pendant 3 ans et de vivre dans un véritable chantier ;
- Fixer la créance des demandeurs sur la SNC GEOXIA GRAND EST à la somme de 10000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; Fixer la créance des demandeurs sur la SNC GEOXIA GRAND EST à un montant de 4200 € en remboursement des frais d’expertise ;
- Fixer la créance des demandeurs sur la SNC GEOXIA GRAND EST à un montant de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner solidairement la SA IMHOTEP ASSURANCES et la SA MAAF ASSURANCES à payer aux demandeurs la somme de 41045.21 € au titre des travaux et honoraires d’architecte pour la reprise des désordres, non-conformités et malfaçons ;
- Condamner solidairement la SA IMHOTEP ASSURANCES et la SA MAAF ASSURANCES à payer aux demandeurs la somme de 1750 € à titre de dommages et intérêts pour la surconsommation d’électricité ;
- Condamner solidairement la SA IMHOTEP ASSURANCES et la SA MAAF ASSURANCES à payer aux demandeurs la somme de 10000 € à titre de dommages et intérêts pour la moins-value occasionnée à l’immeuble suite à l’erreur d’implantation ;
- Condamner solidairement la SA IMHOTEP ASSURANCES et la SA MAAF ASSURANCES à payer aux demandeurs la somme de 10000 € à titre de dommages et intérêts pour l’absence d’accès au garage pendant 3 ans ;
- Condamner solidairement la SA IMHOTEP ASSURANCES et la SA MAAF ASSURANCES à payer aux demandeurs la somme de 10000 € à titre de dommages et intérêts pour l’absence d’accès normal à l’entrée principale pendant 3 ans ;
- Condamner solidairement la SA IMHOTEP ASSURANCES et la SA MAAF ASSURANCES à payer aux demandeurs la somme de 10000 € à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance du fait d’avoir dû habiter dans des pièces non-finies pendant 3 ans ;
- Condamner solidairement la SA IMHOTEP ASSURANCES et la SA MAAF ASSURANCES à payer aux demandeurs la somme de 10000 € à titre de dommages et intérêts pour avoir été privé d’aménagements extérieurs pendant 3 ans et avoir vécu dans un chantier ;
- Condamner solidairement la SA IMHOTEP ASSURANCES et la SA MAAF ASSURANCES à payer aux demandeurs la somme de 10000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- Condamner solidairement la SA IMHOTEP ASSURANCES et la SA MAAF ASSURANCES à payer aux demandeurs un montant de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- La condamner aux entiers frais et dépens de la procédure ;
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Débouter IMHOTEP de l’intégralité de ses prétentions ;
- Débouter la MAAF de l’intégralité de ses prétentions.
Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 9 novembre 2022, la S.E.L.A.R.L. C. Basse et la S.E.L.A.R.L. Herbaut-Pecou, prises en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la société Geoxia Centre Est, demandent au tribunal de :
- LIMITER la fixation de la créance des Demandeurs à la liquidation de la société Geoxia Centre Est au titre des travaux et honoraires d’architecte pour la reprise des désordres, non-conformités et malfaçons à la somme de 33.920,24 euros au titre des travaux et honoraires d’architecte pour la reprise des désordres, non-conformités et malfaçons ;
- DEBOUTER les Demandeurs de leurs demandes suivantes :
« Fixer la créance des demandeurs sur la SNC Geoxia Grand Est à la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts pour la moins-value occasionnée à l’immeuble suite à l’erreur d’implantation ;
Fixer la créance des demandeurs sur la SNC Geoxia Grand Est à la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts pour l’absence d’accès au garage pendant 3 ans ;
Fixer la créance des demandeurs sur la SNC Geoxia Grand Est à la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts pour l’absence d’accès normal à l’entrée principale pendant
3 ans ;
Fixer la créance des demandeurs sur la SNC Geoxia Grand Est à la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance du fait d’avoir dû habiter dans des pièces non-finies pendant 3 ans ;
Fixer la créance des demandeurs sur la SNC Geoxia Grand Est à la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts pour avoir été privé d’aménagements extérieurs pendant 3 ans et de vivre dans un véritable chantier ;
Fixer la créance des demandeurs sur la SNC Geoxia Grand Est à la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ».
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 juin 2024, la S.A. Imhotep Assurances demande au tribunal de :
A titre principal;
- Débouter monsieur [I] [S] et madame [L] [U] de l’ensemble de leurs demandes ;
A titre subsidiaire
- Dire que la garantie de la société lmhotep Assurances se limite aux seules Réserves 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 dont le montant des réparations s'élève à la somme de 2.244 € HT ;
- Dire qu'en application de la franchise contractuelle de 5%, la somme de 7.234,95 euros HT devra être déduite du montant de réparation des réserves ;
- Ordonner la compensation entre la créance indemnitaire de monsieur [I] [S]et madame [L] [U], et le solde restant dû par eux d'un montant de 5.936,67 € HT ;
En conséquence
- Débouter monsieur [I] [S] et madame [L] [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et les y déclarer mal fondés,
A titre très subsidiaire
- Dire que la garantie de la société lmhotep Assurances sera limitée aux seules réserves n°1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12 dont les réparations sont évaluées à la somme de 10.877,33 € HT.
- Juger que les conditions d'application de la police de responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la compagnie MAAF, ès qualité d'assureur de la société Batisoleil sont réunies ;
En conséquence
- Condamner la compagnie MAAF de relever et garantir la société lmhotep Assurances de toute condamnation qui serait prononcée contre elle au titre de la Réserve n°1 ;
- Dire qu'en application de la franchise contractuelle de 5%, la somme de 7.234,95 €HT devra être déduite du montant de réparation des réserves ;
- Ordonner la compensation entre la créance indemnitaire de monsieur [I] [S] et madame [L] [U], et le solde restant dû par eux d'un montant de 5.936,67 € HT ;
En conséquence
- Débouter monsieur [I] [S] et madame [L] [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et les y déclarer mal fondés,
En tout état de cause :
- Rejeter les demandes indemnitaires de monsieur [I] [S] et Madame [L] [U] au titre de leurs préjudices de jouissance et moral ;
- Rejeter les demandes de monsieur [I] [S] et madame [L] [U] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner in solidum monsieur [I] [S] et madame [L] [U] au paiement d'une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 février 2024, la S.A. Maaf Assurances demande au tribunal de :
- DÉBOUTER Monsieur [I] [S] et Madame [L] [U] de toutes leurs demandes dirigées contre la MAAF ;
A supposer que le Tribunal vienne à entrer en voie de condamnation à l’encontre de la MAAF,
- JUGER la MAAF bien fondée à opposer erga omnes les franchises stipulées à la police n°168002040 T que ce soit au titre des garanties obligatoires ou facultatives ;
- JUGER en conséquence que la MAAF est en droit d’opposer erga omnes la somme de 1.800 € au titre de la franchise stipulée à la police ;
- CONDAMNER in solidum Monsieur [I] [S] et Madame [L] [U] aux entiers dépens ;
- CONDAMNER in solidum Monsieur [I] [S] et Madame [L] [U] à payer à la MAAF la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles non compris dans les
dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures visées ci-dessus quant à l'exposé plus détaillé des faits, et quant aux moyens respectifs des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur l’opposabilité du rapport d’expertise à la société Imhotep
L'assureur, qui, en connaissance des résultats de l'expertise dont le but est d'établir la réalité et l'étendue de la responsabilité de son assuré qu'il garantit, a eu la possibilité d'en discuter les conclusions, ne peut, sauf s'il y a eu fraude à son encontre, soutenir qu'elle lui est inopposable (Cass. 3e civ., 29 sept. 2016, n° 15-16.342).
En l’espèce, la société Imhotep Assurances a eu connaissance des conclusions de l’expertise portant sur les travaux réalisés par la société Geoxia qu’elle garantit. Dans le cadre de la présente instance, elle a eu la possibilité d’en discuter les conclusions. Elle n’allègue ni ne démontre qu’il y a eu fraude à son encontre.
Le rapport d’expertise lui est donc opposable.
II. Sur la demande indemnitaire des consorts [U]-[S] au titre des travaux de reprise
Les consorts [U]-[S] entendent voir engager la responsabilité décennale ou contractuelle de droit commun de la société Geoxia au titre du défaut d’implantation de la maison et uniquement sa responsabilité contractuelle de droit commun au titre des autres désordres et malfaçons visés dans le rapport d’expertise.
A. Sur l’existence des réserves et désordres et leur qualification
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que la maison est surélevée de quarante centimètres par rapport aux plans et coupes du permis de construire, cette surélévation étant due au maçonnage de deux rangées d’agglomérés béton en plus pour le vide sanitaire, soit quarante centimètres. Il en résulte qu’il est impossible pour les véhicules des consorts [U]-[S] d’accéder au garage sans une rampe d’accès et que la maison n’est elle-même accessible que par une rampe d’accès ou des escaliers.
Le défaut d’implantation de la maison a été dénoncé en cours de travaux. Il était apparent à la réception et a été réservé en ces termes « réserve sur la hauteur du vide sanitaire trop élevé, maison initialement prévue plain pied ».
Ainsi que le relève la société Imhotep Assurances, un désordre réservé à réception peut constituer un désordre de nature décennal dès lors qu’il ne s’est révélé dans toute son ampleur ou ses conséquences que postérieurement à la réception.
Toutefois et en l’espèce, il ne peut être sérieusement soutenu que tel est le cas pour la différence d’altimétrie. Celle-ci était en effet parfaitement révélée en cours de travaux aux consorts [U]-[S].
La surélévation de la maison ne relève donc pas de la garantie décennale mais de la responsabilité contractuelle de droit commun.
S’agissant des autres désordres, réserves et malfaçons fondant les demandes indemnitaires des consorts [U]-[S], force est de constater que les demandeurs ne les décrivent nullement et font masse de leurs coûts de réfection respectifs. Il convient de se référer au rapport d’expertise et aux conclusions de la société Imhotep Assurances.
A la lecture du rapport d’expertise, la somme de 41 045,21 euros correspond aux coûts suivants :
- travaux de reprise de l’accès au garage et à la maison : 26 928 euros TTC ;
- travaux de reprise des réserves émises par les consorts [U]-[S] et des désordres dénoncés postérieurement : 7 429,20 euros TTC ;
- travaux de reprise de la tapisserie et traitement du mur : 537,24 euros TTC ;
- honoraires d’architecte en vue de l’établissement d’un dossier de permis de construire modificatif : 2 500 euros TTC ;
- travaux de remise en conformité de l’installation de chauffage : 3 650,77 euros TTC.
Les défenderesses ne contestent pas l’existence de l’ensemble des désordres et réserves relevées par les consorts [U]-[S] et fondant leurs demandes indemnitaires. Il y a donc lieu de considérer que leur existence est établie.
Les réserves émises à réception relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun.
S’agissant des désordres intervenus postérieurement à la réception, tels que la chute du faux-plafond du garage, il n’est ni allégué ni démontré qu’ils entraîneraient une atteinte à la solidité ou une impropriété à destination de l’ouvrage. Ils relèvent donc également de la responsabilité contractuelle de droit commun.
B. Sur la responsabilité de la société Geoxia
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
La société Geoxia ne conteste pas sa responsabilité s’agissant des réserves non levées et des désordres survenus postérieurement.
Elle ne conteste pas davantage le montant sollicité au titre des coûts des travaux de réparation à hauteur de 41 045,21 euros. Seulement, elle rappelle que la retenue de garantie de 5 %, consignée par les demandeurs, doit venir en déduction. La société Imhotep conteste, quant à elle, le montant évalué par l’expert au titre de la reprise des accès au garage et à la maison.
S’agissant du coût des travaux de reprise de l’accès au garage et à la maison, contrairement à ce qu’indique la société Imhotep, le montant des travaux résultant de l’avenant du 28 novembre 2016 ne saurait être retenu. En effet, d’une part il n’est pas établi que ces travaux permettraient de mettre fin à la non-conformité, d’autre part, il est évident que ces travaux ne peuvent être réalisés actuellement, au regard de l’avancement de la construction, et notamment la « modification du soubassement ». Au contraire, l’expert judiciaire, après avoir examiné le devis de la société Waechter et fils, a évalué à 26 928 euros TTC le montant de ces travaux, considérant qu’ils étaient techniquement nécessaires afin de permettre l’accès à l’habitation. Par ailleurs, la société Imhotep, qui conteste l’utilité d’un mur de soutènement, de même que le montant des travaux, considérant le devis imprécis, ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l’appréciation de l’expert, que le tribunal entend dès lors faire sienne.
Ainsi, le coût des travaux de réfection de l’ensemble des désordres et réserves sera évalué à 41 045,21 euros, conformément à l’appréciation de l’expert.
La retenue de garantie constitue une créance de l’entrepreneur à l’égard du maître de l’ouvrage destinée à protéger le maître de l’ouvrage contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux de levée des réserves à réception.
La société Geoxia est donc bien fondée à solliciter que le montant retenu soit déduit du coût des travaux de reprise des réserves et désordres, qu’il a vocation à couvrir partiellement.
La créance des consorts [U]-[S] au passif de la liquidation judiciaire au titre du coût de levée des réserves et de réparation des désordres sera donc fixée à 33 920,24 euros (41 045,21 – 7 124,97).
C. Sur la garantie de la société Imhotep Assurances
Aux termes de l’article L.231-6 du code de la construction et de l’habitation dans sa version applicable au présent litige, « I. la garantie de livraison prévue au k de l'article L. 231-2 couvre le maître de l'ouvrage, à compter de la date d'ouverture du chantier, contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus.
En cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge :
a) Le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu'ils sont nécessaires à l'achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d'une franchise n'excédant pas 5 % du prix convenu ;
b) Les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix ;
c) Les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, le montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixés par décret.
La garantie est constituée par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurance agréés à cet effet.
II.-Dans le cas où le garant constate que le délai de livraison n'est pas respecté ou que les travaux nécessaires à la levée des réserves formulées à la réception ne sont pas réalisés, il met en demeure sans délai le constructeur soit de livrer l'immeuble, soit d'exécuter les travaux. Le garant est tenu à la même obligation lorsqu'il est informé par le maître de l'ouvrage des faits susindiqués.
Quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, le garant procède à l'exécution de ses obligations dans les conditions prévues au paragraphe III du présent article.
Au cas où, en cours d'exécution des travaux, le constructeur fait l'objet des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire prévues par le code de commerce, le garant peut mettre en demeure l'administrateur de se prononcer sur l'exécution du contrat conformément à l'article L. 621-28 dudit code. A défaut de réponse dans le délai d'un mois et sans que ce délai puisse être prorogé pour quelque raison que ce soit, le garant procède à l'exécution de ses obligations. Il y procède également dans le cas où, malgré sa réponse positive, l'administrateur ne poursuit pas l'exécution du contrat dans les quinze jours qui suivent sa réponse.
III.-Dans les cas prévus au paragraphe II ci-dessus et faute pour le constructeur ou l'administrateur de procéder à l'achèvement de la construction, le garant doit désigner sous sa responsabilité la personne qui terminera les travaux.
Toutefois, et à condition que l'immeuble ait atteint le stade du hors d'eau, le garant peut proposer au maître de l'ouvrage de conclure lui-même des marchés de travaux avec des entreprises qui se chargeront de l'achèvement. Si le maître de l'ouvrage l'accepte, le garant verse directement aux entreprises les sommes dont il est redevable au titre du paragraphe I du présent article.
En cas de défaillance du constructeur, le garant est en droit d'exiger de percevoir directement les sommes correspondant aux travaux qu'il effectue ou fait effectuer dans les conditions prévues au e de l'article L. 231-2.
IV.-La garantie cesse lorsque la réception des travaux a été constatée par écrit et, le cas échéant, à l'expiration du délai de huit jours prévu à l'article L. 231-8 pour dénoncer les vices apparents ou, si des réserves ont été formulées, lorsque celles-ci ont été levées ».
La garantie de livraison porte sur les réserves faites à la réception ou dans les 8 jours de celle-ci, lorsque le maître de l’ouvrage ne s’est pas fait assister d’un professionnel. En revanche, elle ne concerne pas les désordres signalés postérieurement.
La société Imhotep conteste devoir sa garantie au titre de la surélévation de la maison au motif que les maîtres d’ouvrage ont accepté, par souci d’économie, que le niveau de la maison soit surélevé en retirant l’adaptation du vide sanitaire et le régalage des terres permettant le nivelage du terrain, ces travaux ayant fait l’objet d’un avenant du 30 octobre 2017. Elle considère en outre que la pose de deux rangées d’agglomérés béton et la surélévation de la maison répondent à la réglementation sismique.
Toutefois, elle ne démontre pas ses allégations à ce titre. En effet, il ne résulte ni du rapport d’expertise, ni de toute autre pièce produite aux débats que la surélévation aurait été rendue nécessaire aux fins de respecter des normes sismiques, l’expert judiciaire évoquant uniquement une erreur d’implantation altimétrique.
Par ailleurs, la lecture de l’avenant du 30 octobre 2017 ne permet pas d’établir que la modification de l’altimétrie aurait été acceptée par les consorts [U]-[S]. En effet, cet avenant mentionne uniquement la « suppression de la provision d’adaptation du vide sanitaire » et la « suppression du régalage des terres sur la parcelle », travaux faisant l’objet d’une moins-value, et la « modification du soubassement pour une mise à niveau du rez-de-chaussée à la cote de 209,09 », travaux faisant l’objet d’une plus-value. Or, la cote de 209,09 est déjà bien celle figurant sur le plan de masse produit aux débats.
Ainsi, il n’est pas démontré que la surélévation a été acceptée par le maître de l’ouvrage.
La société Imhotep Assurances doit donc sa garantie au titre de ce désordre.
S’agissant des autres réserves et désordres, la société Imhotep Assurances conteste devoir sa garantie s’agissant :
- du gondolement des dalles du faux plafond du garage puis de l’effondrement d’une partie du faux-plafond ;
- des boulons des poteaux de la structure métallique du garage au niveau des platines non vissés correctement ;
- de la quincaillerie des menuiseries intérieures autres que celle des WC et de la fenêtre du rez-de-chaussée ;
- de la main courante de l’escalier ;
- de l’achèvement du revêtement du mur derrière l’escalier ;
- de la fixation du garde-corps ;
- de l’absence de douilles sur de nombreux points lumineux ;
- du défaut de fonctionnement du chauffage ;
- de la réfection de la tapisserie.
Contrairement à ce qu’elle indique, le fait que les boulons des poteaux de la structure métallique du garage ne soit pas vissés correctement a fait l’objet d’une réserve à réception en ces termes : « base poteau garage à revisser ».
A cette exception les autres défauts ci-dessus relevés n’ont effectivement pas été réservés à réception ni dans les huit jours de celle-ci. Ils ne relèvent donc pas de la garantie de la société Imhotep Assurances.
La société Imhotep Assurances est donc bien fondée à solliciter que soit retranché au montant des travaux de réparation dus par elle, tel qu’évalué par l’expert, celui des travaux de réfection du faux-plafond, de la quincaillerie des portes intérieures autres que celle des WC, de la main courante de l’escalier, de la fixation du garde-corps, des points lumineux, du défaut de fonctionnement du chauffage et de la reprise de la tapisserie.
Ainsi, la somme de 8 834,41 euros TTC (1 368 + 187,20 + 3 091,20 + 537,24 + 3 650,77) doit être exclue de la garantie due par la société Imhotep. Le montant des travaux garantis par elle s’élève ainsi à 32 210,80 euros (41 045,21 – 8 834,41).
S’agissant de la franchise, il sera observé en premier lieu que l’attestation de garantie de livraison transmise aux consorts [U]-[S] mentionne l’existence de la franchise de 5 %. Une telle franchise est opposable aux consorts [U]-[S] qui n’ont pas à l’accepter expressément dès lors qu’ils sont tiers à l’acte de garantie de livraison.
S’agissant de l’application de la franchise, il résulte de l'article L. 231-6, alinéa 2 du code de la construction et de l'habitation qu'une franchise peut être stipulée s'agissant du dépassement du prix convenu. Il est jugé que le dépassement de prix objet de la garantie de livraison est constitué par la différence entre le coût total réel de la construction et le prix global stipulé au contrat, de sorte que la franchise s'applique au coût de réparation des malfaçons, en cas d'exécution défectueuse du marché et au coût de la levée de réserves (Cass. 3e civ., 30 mars 2023, n° 21-21.453), lesquels constituent des dépassements de prix au sens du texte susvisé.
Le garant d’achèvement n’est ainsi tenu de payer que les sommes dépassant la franchise légale de 5 %.
La société Imhotep indique que le coût total des travaux est de 144 699 euros, de sorte que la franchise s’élève à 7 234,95 euros, son calcul à ce titre n’étant pas contesté.
Ainsi, le montant dû par la société Imhotep s’élève in fine à 24 975,85 euros, après déduction de la franchise.
La société Imhotep est bien fondée à déduire de cette somme, par compensation, le montant de la retenue de garantie conservé par les consorts [U]-[S] dès lors que dans le cadre de la présente instance, elle est condamnée à payer le coût des travaux de levée des réserves.
Il en résulte, après déduction de la retenue de garantie, un solde de 17 850,88 euros (24 975,85 - 7 124,97), que la société Imhotep sera condamnée à payer aux consorts [U]-[S].
D. Sur la garantie de la société Maaf Assurances
Aux termes de l’article L’article L124-3 du code des assurances, « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
La garantie de la société Maaf Assurances est recherchée par les consorts [U]-[S] en sa qualité d’assureur décennal de la société Bati Soleil.
Les conditions particulières de la société Maaf Assurances démontrent que l’assuré n’est pas la société Bati Soleil mais Monsieur [X] [J], artisan, exerçant son activité sous l’enseigne Bati Soleil.
Si les consorts [U]-[S] ne produisent que la première page de l’attestation d’assurance de responsabilité décennale, il est constant que cette police couvre non seulement la responsabilité décennale de Monsieur [X] [J] lorsqu’il intervient en tant que constructeur au sens de l’article 1792-1 du code civil, mais également sa responsabilité civile lorsqu’il intervient en qualité de sous-traitant.
Le désordre relatif à l’implantation de la maison ne constituant nullement un désordre de nature décennale, cette garantie n’a pas vocation à s’appliquer. Il en est de même des réserves émises à réception et des désordres survenus postérieurement.
Les consorts [U]-[S], qui se prévalent exclusivement de cette police garantissant les désordres décennaux, seront donc déboutés de leur demande à l’encontre de la société Maaf Assurances.
E. Sur l’appel en garantie de la société Imhotep contre la société Maaf Assurances
La société Imhotep appelle en garantie la société Maaf Assurances au titre de la non-conformité résultant de la surélévation de la maison, en premier lieu au titre de sa police de responsabilité décennale. Un tel appel en garantie ne peut qu’être rejeté, au regard des développements qui précèdent.
En second lieu, elle recherche la garantie de la société Maaf Assurances au titre de la garantie couvrant les dommages « corporels matériels ou immatériels consécutifs subis par un tiers, tant pendant l’exécution d’une prestation, qu’après réception [des] travaux ou livraison [des] produits ».
Afin de voir la Maf condamnée à la garantir, il appartient à la société Imhotep de démontrer en premier lieu la faute commise par l’assuré, soit Monsieur [X] [J], exerçant sous l’enseigne Batisoleil.
La société Imhotep ne procède pas à une telle démonstration puisqu’elle indique seulement que la société Batisoleil a effectué les travaux objets de la réserve numéro 1 liée à la surélévation de la maison qui, aux termes de ses écritures, étaient nécessaires et au demeurant acceptés par les maîtres d’ouvrage. La notion de faute ne figure d’ailleurs nullement dans ses écritures.
Son appel en garantie à l’encontre de la société Maaf Assurances sera donc rejeté.
III. Sur les autres préjudices
A. Sur les frais liés à la surconsommation d’électricité
Arguant d’une surconsommation d’électricité entre 2019 et 2021 en raison de l’absence d’installation de chauffage en état de marche, les consorts [U]-[S] sollicitent la somme de 1 750 euros à titre de dommages-intérêts.
Ils ne justifient nullement de la surconsommation alléguée, ne produisant aucun élément permettant la comparaison entre leur consommation pendant cette période et la consommation attendue.
Ils seront donc déboutés de leur demande à ce titre.
B. Sur la moins-value occasionnée à l’immeuble
Les consorts [U]-[S] sollicitent la somme de 10 000 euros au titre de la moins-value occasionnée à l’immeuble suite à l’erreur d’implantation. Ils font valoir que l’accès au garage est plus difficile même avec un aménagement et que le fait d’avoir une maison de plain-pied est un « plus non négligeable » lors d’une vente.
Toutefois, les consorts [U]-[S] procèdent uniquement par voie d’affirmation, sans produire aucune pièce de nature à justifier leurs allégations, et en particulier aucune évaluation de leur maison.
Leur demande au titre d’une prétendue moins-value à hauteur de 10 000 euros sera donc rejetée.
C. Sur les préjudices de jouissance liés à la surélévation de la maison
Les consorts [U]-[S] sollicitent la somme de 10 000 euros en raison de l’impossibilité d’accéder à leur garage pendant trois ans et la somme de 10 000 euros en raison de l’impossibilité pour eux d’accéder normalement à leur entrée principale pendant la même période.
Il est constant que les consorts [U]-[S] n’ont pu accéder à leur garage avec leur véhicule pendant les trois années alléguées en raison de l’erreur d’implantation de la maison. Ainsi, ils ont nécessairement subi un trouble de jouissance.
En l’absence de toute explication ni pièce de nature à apprécier la gravité du trouble au regard de l’usage personnel que font les consorts [U]-[S] de leur garage, ce dernier sera réparé par l’allocation d’une somme de 120 euros par mois pendant une durée de trois ans, soit la somme totale de 4 320 euros.
Par ailleurs, le fait que l’entrée de la maison ait été, pendant ces mêmes, années, surélevée de 40 centimètres sans qu’un aménagement pérenne ne soit réalisé a nécessairement entraîné pour les consorts [U]-[S] un accès moins aisé à leur habitation, les photographies produites aux débats montrant qu’une palette a été posée à titre de marche.
En l’absence de toute explication ni pièce de nature à apprécier la gravité du trouble au regard de la situation personnelle des consorts [U]-[S], ce dernier sera réparé par l’allocation d’une somme de 40 euros par mois pendant une durée de trois ans, soit la somme totale de 1 440 euros.
Le trouble de jouissance résultant de la surélévation de la maison sera ainsi réparé par l’allocation d’une somme totale de 5 760 euros (4 320 + 1 440).
La créance des consorts [U]-[S] au passif de la liquidation judiciaire de la société Geoxia sera donc fixé à la somme de 5 760 euros à ce titre.
Ainsi que le relève la société Imhotep, sauf clause contraire contenue dans le contrat de garantie, le garant n'est pas tenu de prendre à sa charge les dommages-intérêts dus par le constructeur en réparation de préjudices distincts du coût d'achèvement de l'ouvrage.
Le contrat n’étant pas produit et l’attestation de garantie de livraison ne mentionnant pas une telle clause, la garantie de la société Imhotep n’est pas due au titre des préjudices de jouissance résultant de la surélévation de la maison et les demandes des consorts [U]-[S] à son encontre sera rejetée.
S’agissant de la société Maaf Assurances, il sera renvoyé aux développements qui précèdent dont il résulte qu’elle ne doit pas sa garantie. Les demandes des consorts [U]-[S] à son encontre sera rejetée.
D. Sur le trouble de jouissance en raison de l’inachèvement des travaux
Les consorts [U]-[S] sollicitent la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait d’avoir dû habiter dans des pièces non terminées pendant trois ans. Ils sollicitent en outre la somme de 10 000 euros pour avoir été privés d’aménagements extérieurs pendant trois ans et avoir vécu « dans un vrai chantier ».
Il sera rappelé que la seule existence de réserves non levées ou de désordres ne fait pas présumer l’existence d’un trouble de jouissance. Il appartient aux demandeurs de démontrer de quelle façon ces réserves non levées et ces désordres ont affecté leur vie quotidienne.
S’agissant des aménagements intérieurs, les consorts [U]-[S] se contentent d’indiquer qu’ils ont dû « habiter dans des pièces non finies depuis 3 ans ». Or, les inachèvements portent en l’espèce essentiellement sur des défauts de finition, soit des éléments qui n’entraînent a priori aucun trouble dans la vie quotidienne des consorts [U]-[S]. Ces derniers ne produisant aucun élément tendant à démontrer le contraire, ils ne peuvent prétendre à l’indemnisation d’un préjudice de jouissance dont ils ne justifient pas.
S’agissant des aménagements extérieurs, il est constant qu’en l’absence de réalisation des travaux nécessaires à remédier à la surélévation de la maison, les consorts [U]-[S] ne pouvaient pas procéder à des aménagements extérieurs. Toutefois, ces derniers n’explicitent ni ne justifient des aménagements qu’ils entendaient voir réaliser et dont ils auraient été privés jusque lors, de sorte que le tribunal n’est pas en mesure d’établir l’existence de leur préjudice à ce titre. Leur demande ne peut donc qu’être rejetée, à défaut d’être suffisamment justifiée.
E. Sur le préjudice moral
Les consorts [U]-[S] sollicitent enfin la somme de 10 000 euros en réparation d’un prétendu préjudice moral qu’ils n’explicitent nullement.
En l’absence de toute justification ou même explication relative à cette demande, ils en seront déboutés.
D. Sur les frais d’expertise
Les frais d’expertise ne constituent pas un préjudice indemnisable mais des dépens relatifs à l’instance en référé et seront examinés à ce titre.
IV. Sur les mesures accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Imhotep Assurances et la société Geoxia succombant partiellement à l’instance, les dépens seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la première tandis que la seconde y sera condamnée. Seront inclus dans les dépens les frais de l’expertise ordonnée par le juge des référés, rendus nécessaires par les réserves non levées et les désordres.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
Les consorts [U]-[S] succombant à l’égard de la société Maaf Assurances, ils seront condamnés à lui verser la somme de 1 000 euros.
Leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Geoxia au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera fixée à la somme de 3 000 euros.
Il résulte des pièces produites au dossier que la société Imohtep n’a pas été associée aux opérations d’expertise mais qu’elle a effectué, suite au dépôt du rapport et en cours de procédure, une proposition indemnitaire aux consorts [U]-[S] d’un montant particulièrement proche à ce qui a été déterminé comme étant à sa charge par le présent tribunal. Ainsi, la procédure judiciaire apparaît s’être poursuivie, au-delà de cette date, principalement en raison des demandes supplémentaires à hauteur de plus de soixante-mille euros des consorts [U]-[S] à son encontre, que le tribunal a rejetées comme infondées. Ces éléments justifient qu’en équité, la demande formée par les consorts [U]-[S] au titre de l’article 700 à son encontre soit rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
FIXE la créance de Monsieur [I] [S] et de Madame [L] [U] au passif de la liquidation judiciaire de la S.N.C. Geoxia Grand Est à la somme de trente-trois-mille-neuf-cent-vingt-euros et vingt-quatre centimes (33 920,24 €) euros en réparation de leur préjudice matériel ;
FIXE la créance de Monsieur [I] [S] et de Madame [L] [U] au passif de la liquidation judiciaire de la S.N.C. Geoxia Grand Est à la somme de cinq-mille-sept-cent-soixante euros (5 760 €) en réparation de leur préjudice de jouissance résultant de la surélévation de la maison ;
CONDAMNE la S.A. Imhotep Assurances, en sa qualité de garant de livraison, à payer à Monsieur [I] [S] et Madame [L] [U] la somme de dix-sept-mille-huit-cent-cinquante euros et quatre-vingt-huit centimes (17 850,88 €) ;
REJETTE le surplus des demandes de Monsieur [I] [S] et de Madame [L] [U] à l’encontre de la S.N.C. Geoxia Grand Est ;
REJETTE le surplus des demandes de Monsieur [I] [S] et de Madame [L] [U] à l’encontre de la S.A. Imhotep Assurances ;
REJETTE les demandes formées par Monsieur [I] [S] et Madame [L] [U] à l’encontre de la S.A. Maaf Assurances ;
REJETTE l’appel en garantie formé par la S.A. Imhotep Assurances, en sa qualité de garant de livraison, à l’encontre de la S.A. Maaf Assurances ;
FIXE les dépens de la présente procédure et les frais d’expertise relatifs à la procédure devant le juge des référés (ordonnance en date du 17 octobre 2019) au passif de la liquidation judiciaire de la S.N.C. Geoxia Grand Est ;
CONDAMNE la S.A. Imhotep Assurances aux dépens ainsi qu’aux frais d’expertise relatifs à la procédure devant le juge des référés (ordonnance en date du 17 octobre 2019) ;
FIXE la créance de Monsieur [I] [S] et de Madame [L] [U] au passif de la liquidation judiciaire de la S.N.C. Geoxia Grand Est à la somme de trois-mille euros (3 000 €) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [S] et Madame [L] [U] à payer à la S.A. Maaf Assurances la somme de mille euros (1 000 €) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé à Strasbourg le 28 mai 2025
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Chloé MAUNIER
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