TJ 31555, 31 mai 2025, RG 25/01322
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Texte de la décision
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/01322 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UEC3 Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Mme GASIGLIA
Dossier n° N° RG 25/01322 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UEC3
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Manon GASIGLIA, juge, désignée par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Sophie DABLANC, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE L’HERAULT en date du 10 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [W] [Y], né le 19 Décembre 1999 à [Localité 5] (RUSSIE), de nationalité Russe ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [W] [Y] né le 19 Décembre 1999 à [Localité 5] (RUSSIE) de nationalité Russe prise le 26 mai 2025 par M. LE PREFET DE L’HERAULT notifiée le 27 mai 2025 à 11 heure 40 ;
Vu la requête de M. [W] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 27 Mai 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 27 Mai 2025 à 15 heures 27 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 30 mai 2025 reçue et enregistrée le 30 mai 2025 à 09 heures 26 tendant à la prolongation de la rétention de M. [W] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Anaïs PINSON, avocat de M. [W] [Y], a été entendu en sa plaidoirie.
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/01322 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UEC3 Page
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[W] [Y], né le 19 décembre 1999 à [Localité 5] en RUSSIE, de nationalité russe, disposant de la copie de son passeport, déclare être arrivé en France en 2011.
Il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant quatre ans, prise par le préfet de l’Hérault le 10 avril 2025, régulièrement notifiée le 11 avril 2025 à 11 heures 27.
Alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 7], [W] [Y] a fait l'objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de l’Hérault daté du 26 mai 2025, régulièrement notifié le 27 mai 2025 à 09 heures 10.
Par requête datée du 27 mai 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 15 heures 26, [W] [Y] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants :
Incompétence du signataire de la requêteIncompétence du signataire de l’acteDéfaut de motivation et erreur manifeste d’appréciation relative à la situation personnelle de sa situationSur l’absence de perspectives d’éloignement.
Par requête datée du 30 mai 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 09 heures 26, le préfet de l’Hérault a demandé la prolongation de la rétention de [W] [Y] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l'audience du 31 mai 2025, le conseil de [W] [Y] soulève une fin de non-recevoir tirée de l’absence de communication de pièces justificatives utiles à savoir l’absence d’audition de l’intéressé.
Sur le fond, elle indique que l’intéressé n’a pas fait l’objet d’audition et qu’il n’a pu être apprécié s’il était en situation d’handicap ou de vulnérabilité. Sur la requête en contestation, elle maintient le moyen relatif au défaut de motivation et à l’erreur manifeste d’appréciation mais renonce aux incompétences des signataires des actes et au moyen tiré de l’absence de perspective d’éloignement.
Elle soulève un défaut de diligences de la Préfecture et l’absence de saisine des autorités consulaires russes.
Le représentant de la préfecture sollicite le rejet des moyens de contestation de l'arrêté de placement et soutient la demande de prolongation.
[W] [Y] indique ne pas avoir fait de demande de renouvellement, qu’il est célibataire et sans enfant, que son père pourrait l’accueillir à [Localité 4], qu’il est en lien avec ses parents et indique ne pas avoir été condamné par la justice française pour des faits de violences sur sa mère. Il ne souhaite pas quitter le territoire français. Il n’est versé aucune pièce.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article L743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
A titre liminaire, il est constaté qu’une fin de non-recevoir est soulevée au titre de l’absence de transmission d’une pièce justificative utile.
Sur la recevabilité de la requête de l’administration
Sur le moyen tiré du défaut de transmission des pièces justificatives utiles
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
La jurisprudence est ensuite venue préciser le contour de l’exigence légale des pièces justificatives utiles. Doivent être considérées comme pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête : non pas toutes les pièces de l’entier dossier que le requérant verse au soutien de ses allégations pour prouver, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, « les faits nécessaires au succès de sa prétention », mais uniquement celles qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir, c’est-à-dire de vérifier la pertinence des motifs pour lesquels le maintien en rétention administrative est nécessaire à l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
En l'espèce, le conseil de [W] [Y] soutient que la requête de l’administration est irrecevable au motif qu’elle n’est pas accompagnée de l’audition de l’intéressé qui est mentionnée dans l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
Or, il apparait à la lecture de la procédure que l’autorité préfectorale a transmis l’imprimé de situation administrative effectué au centre pénitentiaire de [Localité 7] le 05 décembre 2024 auprès de [W] [Y] et dans une langue qu’il comprend. Cet imprimé reprend l’identité de l’intéressé, sa situation familiale, ses conditions d’entrée en France outre les questions administratives et s’il est favorable au départ sachant qu’un onglet « observations diverses que l’intéressé souhaite porter à notre connaissance » est prévu et que [W] [Y] n’a pas fait état d’observations complémentaires.
L’autorité préfectorale a bien transmis l’ensemble des pièces justificatives utiles à l’appui de sa requête en prolongation.
La requête sera donc déclarée recevable.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative
L'article L741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée, c’est-à-dire selon les précisions apportées par la jurisprudence qu’elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s'entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Précisément, aux termes de l’article L741-1 CESEDA « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente ».
Ce dernier article prévoit que ledit risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, la défense soutient une erreur manifeste d’appréciation sur la situation de l’intéressé dans la décision de placement en rétention administrative en exposant qu’il n’a pas été tenu compte de sa situation familiale.
D’une part, il convient de rappeler que l’atteinte à la vie privée et familiale ne résulte pas du placement en rétention administrative, mais de la décision d’éloignement, laquelle ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, qui se limite à l’arrêté de placement, mais du juge administratif.
D’autre part, concernant le placement de l’intéressé au centre de rétention, il convient pour examiner la légalité de la décision critiquée, de se placer à la date à laquelle le préfet a pris cette décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors, à charge pour l’étranger en application de l’article 9 du code de procédure civile de démontrer les éléments nouveaux qu’il allègue dans sa contestation. Il est constaté que l’intéressé n’a pas produit de pièces à l’audience.
Or à la lecture attentive de cet arrêté de placement, il cite bien en droit les textes applicables à la situation de [W] [Y] et énonce également les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions, en particulier les circonstances suivantes
qu’il est entré en France en janvier 2011, dans le cadre d’une demande de regroupement familial, qu’il a bénéficié d’un document de circulation d’un étranger mineur le 26 mai 2016, qu’il a bénéficié de deux cartes de séjour pluriannuelles du 16 décembre 2019 au 30 mars 2022 au motif de « bénéficiaire de la protection subsidiaire : membre de famille », qu’il n’en a toutefois pas sollicité le renouvellement, qu’il se maintient en situation irrégulière depuis le 30 mars 2022, qu’il déclare être célibataire et sans enfant avec une résidence fixée au domicile de sa mère à [Localité 6] alors qu’il a été prononcé à son encontre le 11 octobre 2024 une interdiction de paraître à son domicile pendant trois années, qu’il a été condamné le 15 octobre 2020 par le tribunal correctionnel de NIMES à la peine de 06 mois d’emprisonnement pour des faits de rébellion, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique, qu’il a également été condamné le 11 octobre 2024 par le tribunal correctionnel de VALENCE à la peine de 04 mois d’emprisonnement pour des faits de violence sur un ascendant sans incapacité, usage illicite de stupéfiants et dégradation ou détérioration du bien d’autrui causant un dommage léger, qu’il a été condamné le 07 mars 2024 par le tribunal correctionnel d’ALES à la peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de détention non autorisée de produits stupéfiants et offre ou cession non autorisée de produits stupéfiants.
La lecture de son casier judiciaire, bulletin numéro 2, sous cette identité permet de mettre en exergue plusieurs condamnations à savoir :
la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de NIMES le 15 octobre 2020 à la peine d’un an d’emprisonnement avec sursis pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité et rébellion, faits du 14 octobre 2020 ; la condamnation prononcée par le Président du tribunal judiciaire de VALENCE le 18 août 2021 suivant ordonnance pénale à la peine de 300 euros d’amende et interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pendant deux ans pour des faits de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, faits du 24 avril 2021 ; la condamnation prononcée par le Président du tribunal judiciaire de VALENCE le 1er décembre 2022 suivant ordonnance pénale à la peine de 400 euros d’amende pour des faits de port sans motif légitime d’arme blanche de catégorie D en état de récidive légale et usage illicite de produits stupéfiants, faits du 12 mai 2022.
La lecture de sa fiche pénale versée en procédure et actualisée au 04 avril 2025 permet d’établir que l’intéressé a été écroué le 05 mars 2024 au centre pénitentiaire de [Localité 7] en exécution de la peine de 06 mois d’emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel d’ALES le 07 mars 2024 pour des faits de détention et offre ou cession non autorisées de produits stupéfiants avec interdiction de paraître à [Localité 1] pour une durée de trois ans.
De plus, le même tribunal a ordonné la révocation partielle à hauteur de six mois, d’une peine d’un an d’emprisonnement avec sursis pendant prononcée par le tribunal correctionnel de NIMES le 15 octobre 2020, en répression des faits d’outrage sur personne dépositaire de l'autorité publique, rébellion et violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité.
Enfin il a également été condamné à la peine de 04 mois d’emprisonnement avec maintien en détention par le tribunal correctionnel de VALENCE le 11 octobre 2024 pour des faits violence sur un ascendant sans incapacité (06 décembre 2023), usage illicite de produits stupéfiants et dégradation ou détérioration volontaire du bien d’autrui causant un dommage léger. Le tribunal a ordonné la révocation totale du reliquat du sursis simple (six mois) prononcée par le tribunal correctionnel de NIMES mais qui n’a pas été portée à l’écrou. En outre, il a été condamné à une interdiction de paraître au domicile de la victime, Madame [U] [D], sa mère, pendant une durée de trois années avec exécution provisoire.
La levée d’écrou a été actée au 27 mai 2025.
Si l’intéressé expose à l’audience qu’il n’a pas été condamné pour des faits de violences à l’encontre de sa mère, force est de constater que la lecture du jugement du tribunal correctionnel versé en procédure établit la déclaration de culpabilité de l’intéressé pour des faits de violences sur un ascendant à savoir sa mère.
De plus, la Préfecture a indiqué que l’intéressé avait formulé une demande de titre sous format papier le 12 février 2024, celle-ci a fait l’objet d’un refus d’enregistrement au motif que les demandes sur le fondement de « membre famille de BPI » devant s’opérer de façon dématérialisée via l’ANEF ; qu’un rendez-vous lui a été proposé le 31 mai 2024 mais qu’il n’a pu honorer puisqu’il était incarcéré en répression d’agissements délictuels.
Les éléments listés ci-dessus qui ressortent de la lecture de l'arrêté de placement en rétention administrative permettent de dire que ladite décision est suffisamment motivée en fait et en droit, suite à l’évaluation individuelle de la situation de [W] [Y], qui n’est plus en situation régulière sur le sol français depuis 2022, étant rappelé d’une part que le contrôle du juge porte sur l’existence de la motivation et non sur sa pertinence, et d’autre part que le préfet n’est pas tenu à l’exhaustivité de ses arguments, du moment que ceux retenus – et qui étaient portés à sa connaissance au jour de la rédaction de l’arrêté – lui apparaissent suffisamment pertinents et utiles sachant que [W] [Y] ne verse aucune pièces utiles à l’audience.
Dans ces conditions, l'autorité administrative a suffisamment motivé sa décision et n'a pas commis d’erreur manifeste d'appréciation, ce qui fait que l’arrêté contesté est bien régulier.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l'espèce, il est soulevé par la défense qu’aucune diligence n’aurait été effectuée par la préfecture. Or, la préfecture verse comme pièce un email daté du 28 mai 2025 à 17 heures 30 adressé par la Préfecture de l’Hérault au consulat russe de [Localité 3] au sein duquel il est mentionné les éléments d’identification de [W] [Y] afin d’avoir la délivrance d’un laissez-passer consulaire avec transmission de la copie de son passeport russe et également de ses empreintes.
Dans ces conditions, au stade actuel de la mesure qui débute, la préfecture de l’Hérault justifie bien de la célérité et de l’utilité de ses diligences, dont la perspective d'aboutir à l'éloignement de [W] [Y] dans le temps de la rétention maximale de celui-ci paraît sérieusement garantie à ce stade.
Dès lors, il convient d’ordonner la prolongation de la rétention de l’intéressé pour 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative après JONCTION des deux requêtes;
DECLARONS recevable la requête du préfet de l’Hérault ;
DECLARONS recevable la requête de [W] [Y] ;
DECLARONS régulier l’arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de l’Hérault ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [W] [Y] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 31 Mai 2025 à
LE GREFFIER LE JUGE
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NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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