TJ 31555, 2 juin 2025, RG 24/04689
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 02 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 24/04689 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TLH6
NAC: 71G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 1
ORDONNANCE DU 02 Juin 2025
(Désistement)
Madame KINOO, Juge de la mise en état
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 15 Mai 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue.
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 7], représenté par son syndic, la SAS LE CABINET [P], RCS [Localité 9] 327 843 546., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Claire THUAULT de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 93
DEFENDERESSES
S.E.L.A.S. EGIDE, prise en la personne de Me [G] [Y] es qualité de liquidateur judiciaire de L’EURL CABINET L’IMMEUBLE SYNDIC., dont le siège social est sis [Adresse 8]
défaillant
Compagnie d’assurance MMA IARD, RCS [Localité 10] 440 048 882 prise en qualité d’assureur de la société CABINET L’IMMEUBLE SYNDIC, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCE, RCS [Localité 10] 772 652 126 prise en sa qualité d’assureur de la société CABINET L’IMMEUBLE SYNDIC., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentées par Maître Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 349
Vu l'article 384 du code de procédure civile ;
Vu les articles 394 à 399 du même code ;
Vu l’article 789 du même code ;
Vu l’audience d’incident du 15 mai 2025,
Vu les conclusions d’incident signifiées le 16 avril 2025, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 378 et suivants du code de procédure civile de :
- constater le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] pris en la personne du Cabinet [P], syndic en exercice à l’encontre de la société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
-en conséquence, constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction,
- dire et juger que chaque partie conservera à sa charge les frais exposés pour la défense de ses intérêts,
- débouter les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande au titre des frais irrépétibles,
- stateur ce que de droit quant aux dépens.
Attendu que la partie demanderesse a manifesté la volonté de se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ;
Vu les conclusions d’incident signifiées le 13 mai 2025, les Mma demandent au juge de la mise en état de :
- prendre acte que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne s’opposent pas au désistement du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7],
- constater le désitement d’instance et d’action du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
-en conséquence, constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction,
- dire que chaque partie conservera à la charge des frais irrépétibles,
- condamner le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] [Adresse 1] aux entiers dépens,
Attendu qu'aucun motif légitime n'est de nature à justifier la poursuite de cette instance ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Déclare parfait le désistement d’instance,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction
Dit que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], pris en la personne du Cabinet [P], syndic en exercice, aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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