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CA Versailles, 2 juin 2025, RG 25/03399


Vérifier : CA Versailles, 2 juin 2025, RG 25/03399 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2025
Numéro
25/03399
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-7
Type
ordonnance
Id
683e83409f1de25b37ea4e3d

Texte de la décision

13,127 caractères

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14P

N°

N° RG 25/03399 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XHG6

(article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique)

Copies délivrées le : 02/06/2025

à :

Centre hospitalier [4]

M. [V]

Me Varela

Le Ministère Public

ORDONNANCE

CONTENTION

Le 02 Juin 2025

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous, Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique) assisté de Madame Charlotte PETIT, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

CENTRE HOSPITALIER [4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non représenté

APPELANT

ET :

Monsieur [C] [V]

né le 18 Mai 2001 à [Localité 3] (SENEGAL)

Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [4]

Représenté par Me Caroline VARELA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 282, commis d'office

INTIME

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Ayant rendu un avis écrit

Vu l'article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;

Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 relatif à la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;

Vu l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet :

[C] [V], né le 18 mai 2001 à [Localité 3] au Sénégal

Vu la saisine en date du 1er juin 2025 émanant du directeur de l'établissement [4] ;

Par décision du 1er juin 2025, le magistrat désigné du tribunal judiciaire de NANTERRE a dit que la mesure de contention ordonnée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet [C] [V] sera immédiatement levée.

Appel a été interjeté par le directeur de l'établissement [4] le 2 juin 2025 à 11h47.

Vu les observations écrites du conseil écrit du patient en date du 2 juin 2025 à 16h54 ;

Vu l'avis du Procureur général en date du 2 juin 2025 à 15h55 ;

[C] [V] a été entendu et a dit que : il est à l'hôpital, il a vu le médecin. Il a bien dormi et il n'a pas de problème. Son corps est bien. Il a mangé. Il a besoin de quelqu'un pour être aidé pour descendre les escaliers.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'aux termes des dispositions nouvelles de l'article L 3222-5-1 du Code de la santé publique :

« I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.

La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.

II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.

Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.

Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.

Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.

Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.

Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent.

Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.

Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l'article L. 3211-12-1 » ;

L'office du magistrat désigné du tribunal judiciaire consiste à opérer un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé, ce qui suppose d'exercer un contrôle des motifs évoqués par l'autorité médicale et non de se prononcer sur l'opportunité de l'isolement ou de la contention.

L'office du magistrat désigné du tribunal judiciaire consiste à opérer un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé et non à statuer sur la mesure d'hospitalisation complète.

[C] [V], a été placé sans son consentement sous le régime de l'hospitalisation psychiatrique complète depuis le 2 mai 2025 sur décision du représentant de l'Etat dans le département.

Sur le moyen tiré de la tardiveté de la saisine du magistrat du siège

Les pièces versées aux débats et principalement l'extrait du registre tenu par l'hôpital [4], indiquent que la mesure de contention a été mise en place le 30 mai 2025 à 11h30. Aussi, s'agissant de cette mesure de contention le délai de 72 heures faisant suite au premier délai de 48 heures s'achevait le 1er juin 2025 à 11h30. Or, la saisine du magistrat du siège a été faite par courriel du 1er juin 2025 à 10h36 soit dans le respect des délais légaux.

Le moyen sera rejeté.

Sur le défaut d'information du magistrat du siège du renouvellement de la mesure d'isolement 24 heures après l'ordonnance du 29 mai 2025

La présente procédure concerne un appel de la mainlevée mesure de contention et non d'isolement ; le moyen sera rejeté.

Sur la nouvelle décision de recourir à la contention du 2 juin 2025 à 11h43 après notification de la mainlevée faite le 2 juin à 10h27

Il est allégué d'une absence d'élément nouveau pour recourir à une nouvelle mesure de contention.

Le 30 mai 2025, le médecin indiquait : « agitation psychomotrice, déni complet des troubles, risque de passage à l'acte hétéroagressif, patient opposant, désorganisé et imprévisible ». Le 2 juin 2025, le médecin expose notamment que le patient présente des « préoccupations délirantes envahissantes », une « tension psychique manifeste », qu'il s'agit là d'éléments descriptifs autres que ceux du 30 mai 2025 ci-dessus rappelés. Il y a donc des éléments nouveaux contrairement à ce qui est soutenu.

Le moyen sera rejeté.

Sur l'absence de notification au patient des décisions de placement sous contention

Outre le fait que tous les documents portent la mention selon laquelle le patient a été informé d'une manière adaptée à son état de santé des mesures le concernant, et ce alors même qu'il se trouve dans un état d'agitation psychomotrice, qu'il est désorganisé avec des préoccupations délirantes, force est de relever qu'un proche a été informé de la situation de l'intimé en la personne d'[D] [V] père d'[C] [V], l'intéressé ayant été joint au téléphone, toutes ces informations étant tracées au dossier.

Le moyen sera rejeté.

Sur l'absence de justification du recours à d'autres mesures avant la contention

Contrairement à ce qui est allégué il apparaît que les médecins ont tenté des interventions alternatives mais que celles-ci n'ont pas été possibles, qu'il s'agisse des interventions verbales, de la désescalade ou autre, étant rappelé que d'après les constats médicaux, qui ne peuvent être remis en cause par le magistrat, [C] [V] est hostile envers les soignants, instable, désorganisé avec des idées délirantes, ce que son audition par la présente juridiction a permis de vérifier, et ce qui rend parfaitement illusoire le maintien des démarches alternatives qui obéissent à la logique d'une obligation de moyens et non de résultat.

Le moyen sera rejeté.

Sur le fond, il ressort d'un avis médical, établi ce 2 juin 2025 à 11h43, que le patient :

- présente des préoccupations délirantes envahissantes ;

- fait preuve d'une agitation psychomotrice et d'une tension psychique manifeste ;

- présente une désorganisation comportementale ;

- fait preuve d'impulsivité et d'imprévisibilité comportementale ;

- est dans le déni de ses troubles et une opposition aux soins.

Il résulte ainsi de cet avis médical du Docteur [R], psychiatre de l'établissement d'accueil, que le renouvellement de la mesure de contention du patient susvisé est nécessaire au regard de sa pathologie. Le risque de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui est particulièrement caractérisé, en sorte que la contention constitue une pratique de dernier recours, et qu'elle est donc adaptée, nécessaire et proportionnée à la situation de santé mentale d'[C] [V].

En conséquence, il y a lieu d'infirmer la décision entreprise qui a ordonné la mainlevée immédiate de la mesure de contention.

PAR CES MOTIFS

REJETONS tous les moyens d'irrégularité soulevés,

INFIRMONS l'ordonnance du magistrat désigné du tribunal judiciaire de NANTERRE en date du 1er juin 2025 à 21h50,

ORDONNONS la poursuite de la mesure de contention ordonnée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet d'[C] [V].

Le 2 juin 2025 à heures

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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