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CA Paris, 2 juin 2025, RG 24/02244


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Date
02/06/2025
Numéro
24/02244
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Chambre 1-5DP
Type
other
Id
683e834c9f1de25b37ea4ef3

Texte de la décision

7,545 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Chambre 1-5DP

RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES

DÉCISION DU 02 Juin 2025

(n° , 3 pages)

N°de répertoire général : N° RG 24/02244 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI25R

Décision contradictoire en premier ressort ;

Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Michelle NOMO, Greffière stagiaire, lors des débats et de Victoria RENARD, Greffière, lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête déposée le 23 Janvier 2024 par Monsieur [L] [R] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 4] (CAMEROUN) (00000), élisant domicile au Cabinet de Me Tessa THEBAUT - [Adresse 2] ;

Non comparant

Représenté par Maître Tessa THEBAUT, avocat au barreau de PARIS

Vu les pièces jointes à cette requête ;

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 03 Février 2025 ;

Entendue Maître Tessa THEBAUT représentant Monsieur [L] [R],

Entendue Maître Anne-Laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,

Entendue Madame Chantal BERGER, Magistrate Honoraire,

Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;

Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;

* * *

M. [L] [R], né le [Date naissance 1] 1976, de nationalité camerounaise, a été interpellé le 19 avril 2023 à l'aéroport de [Localité 3] en vertu d'un mandat d'arrêt européen décerné le 03 janvier 2019 à l'encontre de M. [T] [W] qui utilisait comme alias le nom de M. [L] [R] à la suite d'un jugement rendu par défaut par le tribunal correctionnel de Bobigny le 04 juillet 2018 pour des faits d'importation et d'infractions à la législation sur les produits stupéfiants et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement.

Le requérant était incarcéré le même jour au centre pénitentiaire de [5] en Belgique.

Remis le 09 mai suivant aux autorités françaises, M. [R] a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de Valenciennes par un juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Valenciennes.

Le requérant a fait l'objet d'une levée d'écrou 12 mai 2023 et déféré devant le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny qui lui a notifié le mandat d'arrêt et le jugement par défaut du 04 juillet 2018, auquel il a fait opposition.

Par nouveau jugement du 11 décembre 2023, la 13e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny a relaxé M. [R] des fins de la poursuite et cette décision est définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-appel en date du 12 décembre 2024.

Le 23 janvier 2024, M. [R] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire en application de l'article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :

- Dire qu'il résulte des justifications produites que le préjudice matériel subi par M. [R] du fait de cette détention s'élève à la somme de 5 100 euros ;

- Dire qu'il résulte des justifications produites que le préjudice moral subi par M. [R] du fait de cette détention s'élève à la somme de 12 000 euros ;

- Condamner au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner par suite l'Etat pris en la personne de l'agent judiciaire de l'Etat au paiement de cette somme au profit de M. [R].

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA et déposées le 25 novembre 2024, développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de :

A titre principal

- Surseoir à statuer dans l'attente de la production de la fiche pénale et du casier judiciaire de M. [R] ;

A titre subsidiaire

- Déclarer irrecevable la requête de M. [R].

Le Ministre Public a déposé des conclusions le 28 novembre 2024, qu'il a reprises oralement lors de l'audience de plaidoiries, dans lesquelles il conclut :

- A l'irrecevabilité de la requête faute pour le requérant de produire le jugement de relaxe et le certificat de non-appel et faute pour le requérant de justifier de son identité.

SUR CE,

Sur la recevabilité

Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.

Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.

Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.

En l'espèce, M. [R] a présenté sa requête en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire le 23 janvier 2024, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe du tribunal correctionnel de Bobigny est devenue définitive. Cette requête contenant l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non appel en date du 12 décembre 2024 et une copie de la décision de relaxe du 11 décembre 2023, est signée par son avocat et la décision d'acquittement n'est pas fondée sur un des cas d'exclusions visé à l'article 149 du code de procédure pénale.

Pour autant, M. [L] [R] ne produit aucun justificatif de son identité, alors même que le Ministère Public a soulevé l'irrecevabilité de la requête au motif que l'identité du requérant était incertaine, qu'il semble avoir fait l'objet d'une usurpation d'identité de la part de M. [T] [W] et que le casier judiciaire national n'a pu délivrer aucun bulletin numéro 1 du casier judiciaire au nom de M. [L] [R] qui ne correspond pas à une identité connue selon ce service.

Malgré ces différents éléments, le requérant n'a produit aucun document d'identité officiel le concernant depuis lors.

Par conséquent, la requête du requérant est irrecevable faute de pouvoir déterminer son identité réelle.

PAR CES MOTIFS

Déclarons la requête de M. [L] [R] irrecevable ;

Laissons les dépens à la charge de M. [L] [R].

Décision rendue le 05 Mai 2025 prorogé au 19 mai 2025, puis au 02 juin 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LA GREFFI'RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

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