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CA Paris, 2 juin 2025, RG 24/02043


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Date
02/06/2025
Numéro
24/02043
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Chambre 1-5DP
Type
other
Id
683e834c9f1de25b37ea4ef5

Texte de la décision

15,986 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Chambre 1-5DP

RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES

DÉCISION DU 02 Juin 2025

(n° , 6 pages)

N°de répertoire général : N° RG 24/02043 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2NU

Décision contradictoire en premier ressort ;

Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête déposée le 21 Décembre 2023 par M. [Y] [H] né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 3], demeurant au cabinet de Me Jonathan KHALIFA - [Adresse 1] ;

non comparant

Représenté par Me Jonathan KHALIFA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

Vu les pièces jointes à cette requête ;

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 03 Mars 2025 ;

Entendu Me Jonathan KHALIFA représentant M. [Y] [H],

Entendu Me Alexandre SOMMER, avocat au barreau de PARIS substituant Me Colin MAURICE, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,

Entendue Madame Martine TRAPERO, Avocate Générale,

Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;

Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;

* * *

M. [Y] [H], né le [Date naissance 2] 1994, de nationalité française, a été condamné le 18 novembre 2022 par jugement du tribunal correctionnel de Bobigny du chef de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime en état de récidive légale a la peine de 3 ans d'emprisonnement et un mandat de dépôt a été décerné à son encontre. Il a été incarcéré le même jour à la maison d'arrêt de de [Localité 4].

Par arrêt du 17 janvier 2023, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris a remis en liberté le requérant et l'a placé sous contrôle judiciaire.

Sur appel du prévenu, par arrêt du 04 juillet 2023, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris a relaxé M. [H] des faits reprochés et cette décision est définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-pourvoi du 27 juillet 2023.

Le 21 décembre 2023, M. [H] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire en application de l'article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :

Déclarer M. [H] recevable et bien fondé en sa requête ;

Allouer à M. [H] la somme de 25 000 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral de son incarcération injustifiée du 18 novembre 2022 au 17 janvier 2023 ;

Lui allouer la somme de 3 000 euros pour la perte de revenus résultant de son incarcération injustifiée ;

Lui allouer la somme de 4 300 euros TTC pour le préjudice matériel résultant frais d'établissement en détention et des frais d'avocat causés par son incarcération injustifiée ;

Lui allouer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA et déposées le 06 février 2025, développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de :

Sur le préjudice matériel,

Fixer la juste indemnisation du préjudice moral de M. [H] à la somme de 600 euros correspondant aux frais engagés directement liés à sa privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin ;

Sur le préjudice moral,

Fixer la juste indemnisation du préjudice moral de M. [H] à la somme de 8 000 euros ;

Rejeter la demande de M. [H] au titre de la perte de revenus ;

Réduire à de plus justes proportions la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Ministre Public a déposé des conclusions le 07 février 2025 qu'il a soutenues oralement à l'audience de plaidoiries du 03 mars 2025 et conclut :

A la recevabilité de la requête pour une durée de 60 jours ;

A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées ;

A la réparation du préjudice matériel tiré des frais de défense.

SUR CE,

Sur la recevabilité

Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.

Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.

Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.

En l'espèce, M. [H] a présenté sa requête en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire le 21 décembre 2023, soit dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris du 04 juillet 2023 est devenue définitive. Cette requête contenant l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-pourvoi en date du 27 juillet 2023, est signée par son avocat et la décision de relaxe n'est pas fondée sur un des cas d'exclusions visé à l'article 149 du code de procédure pénale.

Par conséquent, la requête du requérant est recevable pour une durée de détention de 60 jours.

Sur l'indemnisation

Sur le préjudice moral

Le requérant soutient qu'il a subi un choc carcéral important dans la mesure où il n'avait jamais été incarcéré auparavant et a été placé en détention à la barre du tribunal. Les conditions de détention au sein de la maison d'arrêt de [Localité 4] sont difficiles en raison de l'absence d'encellulement individuel, l'absence d'intimité presque totale, d'atteintes répétées à sa dignité comportant notamment des fouilles à corps, d'une surpopulation carcérale de 175% au 1er janvier 2023, de l'insalubrité et du manque d'hygiène qui sont attestées par deux rapports du Contrôleur général des lieux de privation de liberté de 2010 et 2018. La durée de sa détention, soit 61 jours doit également être prise en compte, de même que sa séparation familiale d'avec ses proches et ses parents. Au regard de l'ensemble de ces éléments, M. [H] sollicite une indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 25000 euros.

L'agent judiciaire de l'Etat indique que l'indemnisation du préjudice moral du requérant doit être appréciée au regard de la durée de la privation de liberté subie et également de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures. Il convient de retenir le fait que le casier judiciaire de M. [H] ne fait état d'aucune condamnation, de sorte qu'il n'a jamais été incarcéré. Il était célibataire et sans enfant. Les protestations d'innocence sont en rapport avec la procédure pénale et non pas la détention et ne peuvent être retenues au titre de l'aggravation du préjudice moral. Les conditions de détention difficiles ne sont attestées par aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté qui corresponde à la période où il se trouvait en détention provisoire et la surpopulation carcérale alléguée n'est pas démontrée. Le requérant n'indique pas en quoi il aurait personnellement souffert de conditions de détention difficiles au sein de la maison d'arrêt de [Localité 4]. La séparation familiale n'est pas non plus justifiée s'agissant d'une personne célibataire et sans enfant. Dans ces conditions, l'agent judiciaire de l'Etat propose l'allocation d'une somme de 8 000 euros au requérant au titre de son préjudice moral.

Le Ministère Public soutient qu'il s'agissait de la première incarcération du requérant, mais pas de sa première condamnation. Son choc carcéral a donc été entier. La séparation d'avec sa famille n'est attestée par aucun élément. Le sentiment d'injustice lié au fait de ne pas être cru alors qu'il est innocent ne peut être pris en compte car il est lié à la procédure pénale et non pas à la détention. S'agissant des conditions de détention difficiles, le requérant fait état d'une surpopulation carcérale mais aucun rapport du Contrôleur général n'est produit et ce facteur d'aggravation ne peut pas être retenu.

Il ressort des pièces produites aux débats qu'au moment de son incarcération M. [H] était âgé de 28 ans, était célibataire et sans enfant. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire porte trace de quatre condamnations pénales, mais aucune à une peine d'emprisonnement ferme. C'est ainsi que le choc carcéral initial de M. [H] a été important.

Concernant les conditions de détention difficiles, et notamment de la surpopulation carcérale importante de la maison d'arrêt de [Localité 4], cette affirmation n'est démontrée par aucun élément. L'insalubrité, la promiscuité et les manquements aux règles d'hygiène et de dignité humaine ne sont attestés par aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou de l'Observatoire International des Prisons, qui soit concomitant à la période de détention provisoire du requérant, puisque les rapports évoqués datent de 2010 et 2018 alors que M. [H] a été incarcéré en 2022.

La durée de la détention provisoire, soit 60 jours, sera prise en compte.

Le sentiment d'injustice d'être accusé à tort et de ne pas être cru est lié à la procédure pénale et non au placement en détention provisoire. Cet élément ne peut pas être pris en compte.

Concernant la séparation familiale et le retentissement psychologique lié au regard des autres, aucun élément attestant de ce retentissement psychologique n'est produit aux débats et le requérant était célibataire et sans enfant au jour de son placement en détention provisoire. Ce facteur d'aggravation du préjudice moral ne sera donc pas retenu.

Au vu de ces différents éléments, il sera alloué une somme de 8 600 euros à M. [H] en réparation de son préjudice moral.

Sur le préjudice matériel

Sur la perte de chance d'exercer une activité professionnelle

M. [H] indique que son placement en détention provisoire l'a empêché de trouver du travail et de percevoir un salaire. C'est pourquoi, il sollicite la somme de 3 000 euros en réparation de ce poste de préjudice.

L'agent judiciaire de l'Etat considère que le requérant ne produit aucun contrat de travail ni bulletins de paie précédent son incarcération permettant à la cour d'évaluer cette perte de chance qui n'est pas documentée. Il y a donc lieu de rejeter cette demande indemnitaire.

Le Ministère Public précise que le requérant ne produit absolument aucune pièce pour justifier de sa perte de chance d'exercer un emploi et que dans ces conditions, sa demande doit être rejetée.

En l'espèce, il est constant qu'au jour de son placement en détention provisoire, M. [H] n'exerçait aucun emploi salarié. Il ne peut donc solliciter qu'une perte de chance de trouver un emploi. Pour autant, le requérant ne démontre pas qu'il avait régulièrement travaillé avant son placement en détention, ni qu'il a retrouvé du travail dès sa remise en liberté, de sorte qu'il n'apparait pas que la perte de chance évoquée soit sérieuse et la demande en ce sens sera donc rejetée.

Sur les frais d'avocats liés à la détention

M. [H] sollicite l'indemnisation des honoraires qu'il a versé à son conseil pour un montant total de 4 300 euros TTC au titre des frais exposés liés au contentieux de la détention, qui correspondent à l'appel et à la demande d'audiencement rapide en appel, le dépôt d'une demande de mise en liberté, l'assistance le 17 janvier devant la cour d'appel de Paris et deux visites en détention.

L'agent judiciaire de l'Etat considère que seule la demande de mis en liberté devant la cour peut être retenue pour un montant de 600 euros HT, car les autres diligences ne sont pas en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention provisoire.

Le Ministère Public estime qu'il convient de retenir uniquement les diligences relatives à la rédaction, au dépôt d'une demande de mise en liberté et de l'audience y afférent qui sont en lien avec le contentieux de la détention provisoire et d'allouer une indemnité au requérant au titre de ses frais de défense.

Selon la jurisprudence de la Commission Nationale de Réparation des Détentions, les frais de défense ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s'ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.

Par ailleurs, il appartient au requérant d'en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d'honoraires, en application de l'article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l'établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour le faire cesser dans le cadre des demandes de mise en liberté. Aussi, seules peuvent être prises en considération les factures d'honoraires permettant de détailler et d'individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.

En l'espèce, M. [H] fait état d'une facture émise par son conseil le 11janvier 2023 pour un montant total de 4 300 euros TTC et qui comprend plusieurs prestations dont certaines n'apparaissent pas en lien avec le contentieux de la détention provisoire et notamment l'appel de la décision du 19 novembre 2022 et les visites en détention des 21 novembre 2022 et 05 janvier 2023.

Par contre, peuvent ainsi être retenues la rédaction et le dépôt d'une demande de mise en liberté devant la cour pour 600 euros HT et l'assistance le 17 janvier 2023 sur la demande de mise en liberté devant la cour pour 2 500 euros HT. Ce qui donne un total de 3 100 euros THT, soit 3 720 euros TTC

Dans ces conditions, il sera alloué une somme de 3 720 euros TTC au requérant au titre des frais de défense.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [H] ses frais irrépétibles et une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons la requête de M. [Y] [H] recevable ;

Rejetons la demande de sursis à statuer ;

Allouons au requérant les sommes suivantes :

8 600 euros en réparation de son préjudice moral ;

3 720 euros TTC au titre des frais de défense ;

1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboutons M. [Y] [H] du surplus de ses demandes ;

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

Décision rendue le 02 Juin 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LA GREFFI'RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

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