CA Aix Provence, 2 juin 2025, RG 25/02821
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Texte de la décision
COUR D'APPEL d'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 4]
[Localité 2]
N° RG 25/02821
Chambre 1-2
COPIE AU DOSSIER
Affaire :
S.A.R.L. GARAGE LE COLOMBIER
Représentant : Me [M], avocat au barreau de NICE
Appelante
C/
M. [N] [L]
M. [U] [L]
S.A.S. GARAGE CENTRAL DUGRILLON
Représentant : Me Gilles MATHIEU de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimés
Ordonnance n° 2025/M140
Me [I] [H] [K]
[Adresse 3]
[Localité 1]
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 906-2 du code de procédure civile)
M. Gilles PACAUD, président, assisté de Mme Caroline VAN-HULST, greffière.
Vu l'ordonnance de référé du 04 juillet 2024 rendue par le tribunal judiciaire de Grasse ;
Vu la déclaration d'appel du 07 mars 2025 ;
Vu 1'avis de fixation adressé au conseil de l'appelante le 13 mars 2025 ;
Vu la constitution de Maître MATHIEU, conseil de la S.A.S. GARAGE CENTRAL DUGRILLON, le 17 mars 2025 ;
Vu le défaut de dépôt de conclusions de l'appelante dans le délai imparti par l'article 906-2 du code de procédure civile ;
Vu 1'avis de caducité adressé au conseil de l'appelante le 15 mai 2025 ;
Vu l'absence d'observation de l'appelante ;
En l'espèce, en l'absence de conclusion de l'appelant dans le délai impératif de l'article 906-2 du code de procédure civile, il y a lieu de prononcer la caducité de sa déclaration d'appel.
PAR CES MOTIFS
Prononce la caducité de la déclaration d'appel.
Condamne l'appelante aux dépens.
Fait à [Localité 5], le 02 juin 2025
La greffière Le président
Copie adressée aux avocats ce jour par courriel
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