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CA Aix Provence, 2 juin 2025, RG 25/01190


Vérifier : CA Aix Provence, 2 juin 2025, RG 25/01190 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2025
Numéro
25/01190
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-2
Type
ordonnance
Id
683e85132946a19cdadd41cd

Texte de la décision

2,329 caractères

COUR D'APPEL d'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 3]

[Localité 2]

N° RG 25/01190

Chambre 1-2

COPIE AU DOSSIER

Affaire :

Mme [O] [E]

Représentant : Me [M], avocat au barreau de MARSEILLE

Appelante

C/

S.A. ALLIANZ IARD

Représentant : Me [R], avocat au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Intimées

Ordonnance n° 2025/M131

la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS

[Adresse 4]

[Localité 1]

ORDONNANCE DE CADUCITÉ PARTIELLE

(Article 906-2 alinéa 5 du code de procédure civile)

Nous, Gilles PACAUD, président, assisté de Caroline VAN-HULST, greffière.

Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille en date du 02 décembre 2024 ;

Vu l'appel interjeté le 31 janvier 2025 ;

Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 03 février 2025 ;

Vu les significations de la déclaration d'appel aux intimés, transmises par le RPVA en date du 26 février 2025 ;

Vu la constitution de Maître ABEILLE, conseil de la S.A ALLIANZ IARD, le 04 mars 2025 ;

Vu les conclusions de l'appelante notifiées par le RPVA le 27 mars suivant ;

Vu l'avis de caducité partielle de la déclaration d'appel notifié par le greffe par le RPVA le 12 mai 2025 ;

Vu l'absence d'observation du conseil de l'appelante ;

En application de l'article 906-2 alinéa 5 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur au 1er septembre 2024 : 'Sous les sanctions prévues aux premier à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.'

En l'espèce, l' appelante a déposé des conclusions notifiées par RPVA le 27mars 2025 mais ne justifie pas avoir signifié ses conclusions à l'intimé défaillant.

PAR CES MOTIFS

Prononçons la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de la CPAM DES BOUCHES DU RHONE.

Fait à Aix-en-Provence, le 02 juin 2025

La greffière Le président

Copie adressée aux avocats ce jour par courriel

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