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TJ 97411, 3 juin 2025, RG 23/03735


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Date
03/06/2025
Numéro
23/03735
Lieu / cour
tj97411
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
683f256d8f105e58d1a80751

Texte de la décision

3,750 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/03735 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GP7N

NAC : 5BA

JUGEMENT CIVIL DU 03 JUIN 2025

DEMANDERESSE

S.C.I. HOSMANN
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEURS

M. [O] [K] [L] [D], es qualité de caution solidaires de la société en liquidation judiciaire PITUTI GYMBOX
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Mme [K] [H] [X] [T] [G] épouse [D], es qualité de caution solidaires de la société en liquidation judiciaire PITUTI GYMBOX
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Copie exécutoire délivrée le : 03.06.2025
CCC délivrée le :
à Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, Me Pierre HOARAU

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 22 Avril 2025.

LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 03 Juin 2025.

JUGEMENT : Contradictoire, du 03 Juin 2025 , en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2023, la SCI HOSMANN a assigné Monsieur [D] et Madame [T] [G] épouse [D] afin de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 53 600 euros, correspondant à des loyers et charges impayés par la société PITUTI GYMBOX, qu’ils avaient cautionnée.

Par conclusions notifiées électroniquement le 10 avril 2025, la SCI HOSMANN a sollicité son désistement d’instance et d’action au motif qu’un protocole transactionnel a été signé entre les parties le 22 janvier 2025 et que les sommes dues à ce titre ont été réglées.

Par conclusions notifiées électroniquement le 17 avril 2025, Monsieur [D] et Madame [T] [G] épouse [D] ont indiqué accepter le désistement d’instance et d’action de la SCI HOSMANN.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2025. Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier au greffe le 22 avril 2025.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe à la date du 3 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement d’action

L’article 384 du code de procédure civile dispose qu’ “en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet (...) du désistement d’action.”

En l’espèce, la demanderesse ayant formulé de façon non équivoque sa volonté de se désister non seulement de son instance mais surtout de son action dans les conclusions en date du 10 avril 2025, il y aura lieu de constater l’extinction de l’action et celle, accessoire, de l’instance, à cette date.

Sur les dépens

Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, et en l’absence de convention contraire des parties, la SCI HOSMANN conservera la charge des frais de l’instance éteinte.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal,

CONSTATE le désistement d’action de la SCI HOSMANN,

CONSTATE en conséquence l’extinction de la présente instance,

DIT que la SCI HOSMANN conservera la charge des frais de l’instance.

La greffière La Présidente

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