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TJ 97411, 3 juin 2025, RG 24/00620


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Date
03/06/2025
Numéro
24/00620
Lieu / cour
tj97411
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
683f25ab8f105e58d1a80843

Texte de la décision

8,676 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/00620 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GTOV

NAC : 53B

JUGEMENT CIVIL DU 03 JUIN 2025

DEMANDEURS

Mme [V] [B] [M] épouse [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Afaf ADOUE-DUGAST de la SCP CALONNE & ADOUE-DUGAST, avocats au barreau de TOULOUSE
Rep/assistant : Me Camille RENOY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

M. [L] [K]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Afaf ADOUE-DUGAST de la SCP CALONNE & ADOUE-DUGAST, avocats au barreau de TOULOUSE
Rep/assistant : Me Camille RENOY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEUR

M. [U] [T] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Mihidoiri ALI de la SELARL ALI-MAGAMOOTOO-YEN PON, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Copie exécutoire délivrée le : 03.06.2025
CCC délivrée le :
à Maître Mihidoiri ALI de la SELARL ALI-MAGAMOOTOO-YEN PON, Maître Afaf ADOUE-DUGAST de la SCP CALONNE & ADOUE-DUGAST, Me Camille RENOY

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 22 Avril 2025.

LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 03 Juin 2025.

JUGEMENT : Contradictoire, du 03 Juin 2025 , en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par acte extrajudiciaire du 20 février 2024, Monsieur [L] [K] et Madame [V] [B] [M] épouse [K] ont assigné Monsieur [U] [K] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis aux fins de remboursement d’un prêt familial consenti le 1er mars 2019 pour un terme au 30 mai 2019.

En l’état de leurs dernières conclusions, notifiées électroniquement le 6 novembre 2024, les époux [K] demandent de :
Condamner Monsieur [U] [K] à leur verser les sommes de 27.246 euros au titre de la dette principale, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 février 2020 ;Le condamner à leur payer la somme de 3.000 euros en réparation d’un préjudice moral ;Le condamner aux entiers dépens ainsi qu’à leur payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Ils exposent avoir consenti un prêt de 27.246 euros à Monsieur [U] [K], frère de Monsieur [L] [K], s’agissant d’un container de chauffe-eau-solaires ; lequel prêt n’aurait jamais été remboursé.

En réponse, Monsieur [U] [K], en l’état de ses conclusions notifiées le 6 septembre 2024, sollicite de :
Lui accorder un délai de paiement de deux années pour régler sa dette, à compter du délai d’un mois après signification de la décision à intervenir ;Débouter les époux [K] de leur demande au titre d’un préjudice moral ;Les débouter de leur demande au titre des frais irrépétiblesStatuer comme de droit sur les dépens.
Reconnaissant le principe et l’étendue sa dette, il expose toutefois ne pas être en mesure de régler la somme en capital.

Il indique avoir investi dans la commercialisation de chauffe-eau à Madagascar, s’agissant d’une société qui serait en cours d’être cédée en raison d’un déficit récurrent. Il indique également s’être engagé dans une nouvelle activité individuelle de consulting à compter de janvier 2024.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien des prétentions des parties.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 avril 2025, fixant la date du dépôt des dossiers au greffe le 22 avril 2025 et la date de mise à disposition du jugement au 3 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement et les délais de grâce sollicités

Aux termes de l’article 1101 du code civil : « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. »

Aux termes de l’article 1104 du même code : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »

Aux termes de l’article 1359 du même code et de l’article 1 du décret n°80-533 du 15 juillet 1980 pris pour son application, l'acte juridique portant sur une somme excédant 1500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. 

Aux termes de l’article 1376 du code civil : « L'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. »

Aux termes de l’article 1343-5 alinéa 1 du même code : «  Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »

En l’espèce, les époux [K] produisent une reconnaissance de dette faite par Monsieur [U] [K] sous signature privée le 1er mars 2019,portant sur un montant de 27.246 euros pour l’achat d’une partie d’un conteneur de chauffe-eau-solaire pour la structure CNOI MADAGASCAR. Le remboursement est stipulé se faire sous forme de virement au plus tard le 30 mai 2019.

Monsieur [U] [K] admet le principe, le montant et l’exigibilité de la dette.

Il sollicite toutefois un délai de paiement en 24 échéances mensuelles.

Il produit un avis d’impôt sur les revenus 2023 faisant état d’un salaire annuel de 18.000 euros. Il produit également la situation de son entreprise individuelle au répertoire SIRENE (active depuis le 1er janvier 2024) ainsi que ses déclarations mensuelles de chiffre d’affaires à l’URSSAF (pour une moyenne mensuelle de 2.843 euros de chiffre d’affaires, soit 1 421,50 euros de bénéfices imposables).

L’analyse de ces éléments ainsi que l’absence de toute description de son capital mobilier et immobilier par le débiteur, conduise à rejeter la demande de délais de grâce faite par Monsieur [U] [K], ses revenus disponibles ne suffisant pas à honorer l’échéancier proposé.

Les époux [K] ont mis Monsieur [U] [K] en demeure d’avoir à rembourser sa dette, pour la première fois, par courrier présenté le 29 février 2020 (pli retourné avisé et non réclamé).

Partant, Monsieur [U] [K] sera condamné au paiement de l’entier capital, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 février 2020.

Sur le préjudice moral des époux [K]

Aux termes de l’article 1240 du code civil : «  Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

L’application des dispositions de l’article 1240 du code civil suppose de la part de celui qui l’invoque, la démonstration d’un dommage, d’une faute ainsi qu’un lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice qui en est résulté.

En l’espèce, les époux [K], qui sollicitent l’octroi de dommages et intérêts, ne font qu’alléguer l’existence d’un préjudice moral sans toutefois faire aucune démonstration et produire aucun justificatif quant au dommage invoqué.

En outre, il convient de relever la nature familiale du prêt consenti.

Partant, les époux [K] seront déboutés de leur demande faite au titre d’un préjudice moral.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

L’issue et la nature familiale du litige, commandent de condamner Monsieur [U] [K], qui perd son procès, aux entiers dépens, mais de rejeter la demande faite par les époux [K] au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

CONDAMNE Monsieur [U] [K] à verser à Madame [V] [K] et Monsieur [L] [K] la somme de 27.246 € (vingt-sept mille deux cent quarante-six euros) au titre de la reconnaissance de dette signée le 1er mars 2019 ;

DIT que cette somme porte intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 février 2020 ;

REJETTE la demande de délais de paiement faite par Monsieur [U] [K] ;

REJETTE la demande de Monsieur [L] [K] et Madame [V] [B] [M] épouse [K] au titre d’un préjudice moral ;

CONDAMNE Monsieur [U] [K] aux entiers dépens ;

REJETTE la demande de Monsieur [L] [K] et Madame [V] [B] [M] épouse [K] faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,

La greffière La présidente

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