Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 93008, 15 mai 2025, RG 23/02698


Vérifier : TJ 93008, 15 mai 2025, RG 23/02698 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2025
Numéro
23/02698
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 27 / Proxi fond
Type
other
Id
683f38698f105e58d1ae4e5f

Texte de la décision

65,503 caractères · intégral Version courte

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
8 allée Baratin
93345 LE RAINCY

Téléphone : 01 43 01 36 70

@ : civil.tprx-le-raincy@justice.fr

REFERENCES : N° RG 23/02698 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YODG

Minute : 25/00563

Monsieur [S] [G]
Représentant : Me Stéphanie COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0069

C/

S.A.S. HOMELOG
Représentant : Me Chloé BEAUPEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 103
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE - CETELEM
Représentant : Me Sébastien MENDES -GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173

Exécutoire délivrée le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée le :
à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 15 mai 2025 après prorogation en date 10 avril 2025 par Madame Fatima ZEDDOUN, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 23 Janvier 2025 tenue sous la présidence de Madame Fatima ZEDDOUN, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Monsieur [S] [G],
demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Stéphanie COHEN, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEURS :

S.A.S. HOMELOG,
demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Chloé BEAUPEL, avocat au barreau de PARIS

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, nom commercial “CETELEM”, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Le 23 novembre 2021, Monsieur [S] [G] a, dans le cadre d’un démarchage à domicile, signé un bon de commande établi par la SAS HOMELOG portant sur la fourniture et l’installation d'une centrale photovoltaïques de 10 panneaux en autoconsommation, d'une puissance de 3600 Wc ainsi qu'un outil de monitoring et d’optimisation de l’autoconsommation pour un prix de 25900 euros, ce bon de commande annulant le précédent bon de commande signé le 16 novembre 2021.

Selon offre acceptée le 23 novembre 2021, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM, a consenti à Monsieur [S] [G] un crédit accessoire à la vente d'un montant en capital de 25900 euros avec intérêts au taux nominal conventionnel de 4,84 % l’an remboursable en 180 mensualités s'élevant à 206,70 euros, hors assurance.

Les fonds ont été débloqués sur la base d’une fiche de réception des travaux sans réserve signée par Monsieur [S] [G] le 10 décembre 2021.

Par acte d'huissier en date du 10 novembre 2023, Monsieur [S] [G] a fait assigner la SAS HOMELOG et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du RAINCY aux fins d'obtenir l'annulation des contrats de vente et de crédit et d'obtenir le paiement de diverses sommes.

L'affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties.

A l’audience du 23 janvier 2025, Monsieur [S] [G], représenté, dépose des conclusions qu’il développe oralement, aux termes desquelles, il demande de :
le déclarer recevable en son action,A titre principal,
prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 23 novembre 2021 avec la société HOMELOG,subsidiairement, prononcer la résolution du contrat du vente conclu le 23 novembre 2021 avec la société HOMELOG,prononcer la nullité subséquente du contrat de crédit affecté conclu avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,en conséquence, condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui rembourser le montant des échéances d’emprunt acquittées en exécution de l’offre préalable en date du 23 novembre 2021, à savoir la somme de 6712,37 euros à parfaire jusqu’au jour du jugement à intervenir, outre les mensualités acquittées postérieurement, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir, A titre subsidiaire,
condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui payer la somme de 41788,16 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts, du fait de la négligence fautive de la banque, A titre plus subsidiaire, si le tribunal ne faisait pas doit aux demandes considérant que la banque n’a pas commis de faute,
prononcer la déchéance du droit de la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux intérêts du crédit affecté,En tout état de cause,
condamner in solidum la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société HOMELOG à lui payer :3000 euros au titre du préjudice économique,3000 euros au titre du préjudice moral,condamner la société HOMELOG au paiement de la somme de 10000 euros (sauf à parfaire), au titre du préjudice lié aux frais de dépose et de remise en état, subsidiairement, ordonner à la société HOMELOG que soit effectuée à sa charge la dépose des panneaux et la remise en état de la toiture dans les deux mois de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,débouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société HOMELOG de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, condamner in solidum la société HOMELOG et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui payer 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner in solidum la société HOMELOG et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens,prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir, subsidiairement, ordonner l’exécution provisoire sur l’arrêt des prélèvements bancaires à intervenir, A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal ne faisait pas droit aux demandes,
déclarer qu’il reprendra le paiement mensuel des échéances telles que prévues dans le prêt souscrit initialement.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [S] [G] explique avoir été démarché le 16 novembre 2021 par la SAS HOMELOG en vue d'un relevé pour l'établissement d'un diagnostic de performance énergétique, en lien avec la société EDF, puis d'une proposition de programme écologique pour une installation photovoltaïque prétendument autofinancée sur une durée de 10 ans par la revente de l'énergie à EDF, puis productive de revenus après cette période, le démarcheur simulant une rentabilité donnant l’illusion d’une opération économique lucrative. Il indique que c’est dans ces circonstances qu’il a signé le contrat d’achat et d’installation d’une centrale photovoltaïque le 23 novembre 2021 au prix de 25900 euros intégralement financée au moyen d’un prêt accordé par la société CETELEM présentée par le démarcheur comme étant chargée de valider la viabilité financière du projet et l’autofinancement de l’opération. Il précise que l'installation a eu lieu le 26 novembre 2021, mais n'a pas été mise en service, en l'absence de raccordement au réseau qui n’a jamais été réalisé de sorte qu’il ne perçoit aucun revenu. Il prétend que la production d’électricité ne pourra en tout état de cause pas être revendue à la société EDF car la société HOMELOG ne lui a pas remis une attestation sur l’honneur indispensable à la mise en œuvre du contrat d’achat.

En premier lieu, il estime que le contrat doit être annulé en application des articles 1130 et 1137 du code civil pour dol et erreur sur les qualités substantielles du contrat. Il indique que de nombreuses mentions obligatoires ne figuraient pas sur le contrat si bien qu'il n'a pas été pleinement renseigné sur les caractéristiques essentielles des biens et services achetés. Il déclare que la présentation de la rentabilité de l'installation était mensongère, que la SAS HOMELOG a procédé à une présentation fallacieuse de la rentabilité de l'installation en garantissant un autofinancement et un rendement illusoire, au soutien d'une simulation alléchante. Il soutient également que la SAS HOMELOG lui a dissimulé divers éléments essentiels (délai de perception des premiers revenus, frais supplémentaires pour la location du compteur ERDF, durée de vie des matériels et frais générés, caractéristiques permettant d'enclencher la garantie). Il estime que ces manquements caractérisent des manœuvres frauduleuses et des réticences dolosives justifiant la nullité du contrat, rappelant que la cause prépondérante de l'opération est un rendement financier, l'autofinancement étant entré dans le champ contractuel provoquant une erreur déterminante de son consentement. Il invoque par ailleurs le manquement de la SAS HOMELOG à son obligation d’information à l’égard du consommateur prévue à l’article L111-1 du code de la consommation.

En deuxième lieu, il indique que le contrat de vente est nul en raison des irrégularités affectant le bon de commande, en l'absence de mentions obligatoires prévues par le code de la consommation. Il estime que le bon de commande du 23 novembre 2011 ne comporte pas la désignation précise de la nature et des caractéristiques des marchandises, aucune fiche technique n'étant jointe, et que la marque, le modèle et les références des panneaux et de l’outil domotique n'y sont pas précisés, alors que ces précisions sont exigées à peine de nullité. Il ajoute que les conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités de pose des panneaux, l'impact visuel et le délai de mise en service, de même que les délais de livraison ne sont pas indiqués. Il relève également que les conditions générales de vente du bon de commande ne sont pas conformes aux dispositions obligatoires en raison de leur absence de clarté. Il souligne qu’il manque les mentions relatives au financement, notamment le taux nominal, le coût total de l'emprunt et le détail du coût de l'installation.

En troisième lieu, il déclare que la résolution judiciaire du contrat doit être prononcée conformément aux articles 1224 et 1227 du code civil et soutient que les stipulations du bon de commande n'ont pas été respectées, puisque le raccordement de l’installation n'a jamais été effectué. Il précise que si le matériel a bien été livré, la société HOMELOG n’a pas exécuté intégralement ses obligations puisqu’elle ne lui a pas remis l’attestation sur l’honneur qui permet la signature du contrat d’achat d’électricité.

Il soutient ensuite que dès lors que le contrat de vente est annulé ou résolu, le contrat de crédit en vue duquel il a été conclu est de plein droit annulé ou résolu, conformément à l'article 312-55 du code de la consommation, les contrats de vente et de crédit étant interdépendants et formant un ensemble indivisible.

En réponse à l'argumentation adverse, il indique qu’il n'a pas confirmé la validité des contrats, les dispositions du code de la consommation prévoyant des mentions obligatoires à peine de nullité étant d'ordre public, les parties ne peuvent y déroger et la confirmation suppose qu’il ait eu connaissance du vice et qu’il ait eu l'intention de le réparer. Il souligne que rien dans son comportement ne laisse penser qu'il ait voulu régulariser l'acte, en l'absence de volonté expresse et non équivoque, le remboursement du prêt et l'absence d'opposition à l'installation, puis la prise de possession du bien étant insuffisants à confirmer la nullité du contrat.

Il soutient également que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE doit être déchue du droit à obtenir la restitution du capital emprunté en raison des fautes commises. Il estime d'une part que la banque a octroyé un crédit pour financer un contrat nul, alors, qu'en possession d'une copie du bon de commande dont les irrégularités sont manifestes, elle aurait dû effectuer les vérifications du bon de commande, et aurait été en mesure de constater que le contrat ne respectait pas les dispositions d'ordre public du code de la consommation. Il rappelle ainsi que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, par ailleurs, spécialiste des opérations de crédit affecté dans le cadre de démarchage à domicile, est tenue de vérifier le bon de commande, compte tenu de l'interdépendance des contrats. D'autre part, il considère que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute d’imprudence et de négligence en débloquant les fonds prématurément sans s’assurer de la validité du contrat et de la bonne exécution des travaux. Il souligne à ce titre que le contrat prévoyait le raccordement au réseau et la mise en service et que la SAS HOMELOG devait adresser les documents indispensables au rachat de l'électricité, à savoir le consuel et l'attestation sur l'honneur. Il relève que le seul document «attestation de fin de travaux » était insuffisant pour vérifier l'achèvement des travaux qui n'ont pas été raccordés au réseau ERDF.

A titre subsidiaire, il invoque le manquement de la banque à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde tel que prévu à l'article L311-8 du code de la consommation, l'emprunteur n'ayant pas été alerté sur le caractère risqué de l'opération de crédit projetée, notamment au regard de sa solvabilité, et n'ayant pas été éclairé sur les risques du crédit. Il relève que la banque n'a pas vérifié sa capacité financière ce qui la prive de son droit aux intérêts contractuels.

Il conclut que par le jeu des restitutions, les sommes qu’il a versées au titre du remboursement du crédit doivent être restituées par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et estime que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE doit l'indemniser de son préjudice et ne peut donc se prévaloir du remboursement du capital emprunté.

À titre subsidiaire, il indique que les manquements de la banque justifient le versement d'une indemnisation à hauteur de 41788,16 euros à titre de dommages et intérêts.

À titre infiniment subsidiaire il demande la reprise du paiement des échéances.

Enfin, il soutient que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE doit l’indemniser de ses préjudices, notamment son préjudice matériel consistant en la dépose de l'installation et la remise en état de la toiture, pour un montant global de 10000 euros, selon devis, son préjudice économique de 3000 euros lié à la nécessité de rembourser les échéances d’un crédit alors que l’installation n’est pas conforme à ce qui avait été annoncé par la SAS HOMELOG et son préjudice moral, à hauteur de 3.000 euros, lié aux désagréments et tracas consécutifs à la conclusion d’un contrat nul.

Par conclusions écrites soutenues à l'audience, la SAS HOMELOG, représentée, demande au juge de :
Sur la nullité du contrat,
constater que le contrat conclu avec Monsieur [S] [G] n’est pas entaché de nullité en raison d’un prétendu manquement aux dispositions du code de la consommation, rejeter la demande de Monsieur [S] [G] d’annulation du contrat principal en raison d’un prétendu vice du consentement, dol ou erreur, en conséquence, débouter Monsieur [S] [G] de sa demande de nullité du contrat de vente et du contrat de prêt,Si le tribunal devait considérer que le contrat est entaché d’une irrégularité sur le fondement des dispositions du code de la consommation,
constater que la violation des dispositions du code de la consommation étant sanctionné par une nullité relative, cette nullité a été couverte par des actes non équivoques, en conséquence, débouter Monsieur [S] [G] de ses demandes de nullité du contrat,Sur la résolution du contrat principal,
rejeter la demande de Monsieur [S] [G] de résolution du contrat principal dès lors que toutes les obligations substantielles du contrat ont été parfaitement exécutées par la société HOMELOG,A titre subsidiaire, si le tribunal prononçait la nullité ou la résolution du contrat principal,
rejeter la demande de garantie de toute condamnation formulée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à son encontre, rejeter la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [S] [G] dès lors qu’aucun préjudice soulevé n’est démontré,En toutes hypothèses,
débouter Monsieur [S] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, débouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre, débouter Monsieur [S] [G] de sa demande d’exécution provisoire, condamner Monsieur [S] [G] à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle conteste tout dol et considère que Monsieur [S] [G] n’établit ni les manœuvres dolosives ni une réticence dolosive, ni l’erreur qu’il aurait commis dans la conclusion du contrat. Elle précise que la centrale a été vendue en autoconsommation ce qui signifie que son objectif premier n’est pas la revente d’électricité. Elle ajoute qu’elle ne peut être tenue à une obligation de résultat concernant le rendement de la centrale, le rendement dépendant de nombreux paramètres extérieurs aux obligations qui lui incombent. Elle souligne qu’elle a effectué toutes les démarches administratives auxquelles elle s’était engagée.

Elle conteste toute méconnaissance des dispositions de l’article L111-1 du code de la consommation qu’il s’agisse de la désignation des biens, du délai d’exécution, du caractère lisible et compréhensible des informations ou des modalités de paiement.

Subsidiairement, elle fait valoir en visant l’article 1182 du code civil que Monsieur [S] [G], en n’usant pas de son droit de rétractation, en laissant le vendeur procéder à l’installation des panneaux photovoltaïques, en réceptionnant l’installation sans réserve, en sollicitant de la banque qu’elle verse les fonds au vendeur, en réglant les mensualités du prêt et en utilisant la centrale pendant plus de deux ans avant d’introduire l’action en justice, a confirmé le contrat et a renoncé à se prévaloir des irrégularités formelles du bon de commande qu’il connaissait du fait de la reproduction des articles du code de consommation.

Sur la demande de résolution judiciaire du contrat, elle soutient qu’aucun manquement grave ne peut lui être reproché puisque la centrale livrée et installée au domicile du requérant fonctionne parfaitement. Elle souligne que le défaut de raccordement est imputable à Monsieur [S] [G] qui a refusé d’acquérir un compteur nouvelle génération. Elle rappelle que la centrale a été vendue en autoconsommation et que le raccordement n’est nécessaire que pour la revente d’électricité, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, l’acquéreur n’ayant pas fait le choix de cette option. Elle considère que même si un manquement était établi, il ne serait pas suffisamment grave au sens de l’article 1224 du code civil, la centrale étant en parfait état de fonctionnement.

Elle rappelle qu’en l’absence de nullité ou de résolution du contrat principal, le contrat de crédit est maintenu et il n’y a pas lieu à restitution du matériel et à remise en état du pavillon de Monsieur [S] [G].

A titre subsidiaire, sur le préjudice financier, elle indique qu’elle est en mesure de procéder à l’enlèvement des panneaux photovoltaïques et souligne que Monsieur [S] [G] ne justifie d’aucun préjudice économique du fait du faible rendement de la centrale, le vendeur ne s’étant pas engagé sur une rentabilité particulière. Elle ajoute que ce dernier ne justifie pas davantage d’un préjudice moral.
Elle s’oppose à la demande de garantie formulée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en cas de nullité ou de résolution du contrat principal, en faisant valoir que la banque a eu connaissance du contrat de vente et l’a approuvé. Elle soutient que le prêteur ne peut se retrancher derrière une faute qu’il a également commise à l’instar de la société venderesse. Elle considère par ailleurs que la banque ne peut invoquer une faute délictuelle pour obtenir réparation de son préjudice dès lors qu’elle ne démontre aucune faute délictuelle imputable au vendeur.

Enfin, elle soutient qu’elle ne peut être condamnée sur le fondement de la répétition de l’indu à rembourser à la banque le montant de capital et des intérêts dès lors que la somme de 25900 euros est la contrepartie du matériel fourni et de la main d’œuvre nécessaire à son installation et alors que la centrale fonctionne.

Par conclusions écrites soutenues à l'audience, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM, représentée, demande au juge de :
A titre principal,
dire et juger que la nullité du bon de commande pour irrégularité formelle n’est pas encoure,dire et juger que l’acquéreur a renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée,dire et juger que le dol allégué n’est nullement établi de même que l’erreur et que les conditions du prononcé de la nullité de ces chefs ne sont pas remplies,en conséquence, déclarer la demande de nullité des contrats irrecevable, à tout le moins, débouter l’acquéreur de sa demande de nullité, lui ordonner de poursuivre normalement le remboursement du crédit,Subsidiairement, en cas de nullité ou de résolution des contrats,
dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés, dire et juger, de surcroît, que l’acquéreur n’établit pas le préjudice qu’il aurait subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne, dire et juger en conséquence qu’il ne justifie pas des conditions d’engagement de la responsabilité de la banque, dire et juger qu’elle n’a commis aucun manquement à son obligation de mise en garde et d’information envers son client, en conséquence, déclarer la demande de déchéance des droits aux intérêts irrecevable, dire et juger que, du fait de la nullité, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, condamner en conséquence Monsieur [S] [G] à régler la somme de 25900 euros en restitution du capital prêté, Très subsidiairement,
limiter la réparation qui serait due par elle eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à la faute de l’emprunteur ayant concouru à son propre préjudice, dire et juger que l’acquéreur reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 25900 euros et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence,A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal devait prononcer la nullité/résolution des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge de l’emprunteur,
condamner Monsieur [S] [G] à lui payer la somme de 25900 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable,l’enjoindre de restituer à ses frais, le matériel installé chez lui à la société HOMELOG dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et dire et juger qu’à défaut de restitution, il restera tenu du remboursement du capital prêté,dire et juger, en tout état de cause en cas de nullité ou de résolution des contrats, que la société HOMELOG est garante du remboursement par l’emprunteur du capital prêté, ce qui n’exonère pas l’emprunteur de son obligation ; condamner en conséquence la société HOMELOG à garantir la restitution du capital prêté ; la condamner à lui payer la somme de 25900 euros au titre de la créance de garantie de la restitution du capital prêté,dire et juger, en tout état de cause, en cas de nullité ou résolution des contrats, que la société HOMELOG est garante de la restitution du capital prêté, ce qui n’exonère pas l’emprunteur de son obligation lorsqu’il n’en a pas été déchargé ; condamner en conséquence la société HOMELOG à garantir la restitution de l’entier capital prêté et donc à lui payer la somme de 25900 euros au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêté outre le paiement de la somme de de 11306 euros correspondant aux intérêts perdus ; Subsidiairement, si le tribunal ne devait pas faire droit à la demande de garantie de restitution du capital prêté ou n’y faire droit que partiellement, condamner la société HOMELOG à lui payer la somme de 25900 euros, ou le solde, sur le fondement de la répétition de l’indu, et à défaut sur le fondement de la responsabilité ; condamner par ailleurs la société HOMELOG au paiement des intérêts perdus du fait de l’annulation des contrats, et donc à lui payer la somme de 11306 euros à ce titre,en tout état de cause, condamner la société HOMELOG à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre vis-à-vis de Monsieur [S] [G] ; en conséquence, en cas de décharge de l’obligation de l’emprunteur sur le fondement de la responsabilité de la banque, condamner la société HOMELOG à lui payer 37206 euros dans la limite toutefois de la décharge prononcée,En tout état de cause,
dire et juger que les autres griefs formés par l’acquéreur ne sont pas fondés, débouter Monsieur [S] [G] de sa demande de dommages et intérêts, débouter le demandeur de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à son encontre, ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence, condamner Monsieur [S] [G] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec autorisation de recouvrement direct par la SELAS CLOIX & MENDES -GIL.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient le caractère non-fondé de la demande de nullité du contrat de vente. En premier lieu, elle estime que Monsieur [S] [G] n'établit pas la preuve de l'irrégularité du bon de commande au regard des dispositions de l'article L121-23 du code de la consommation et que l'imprécision des mentions reprochée, et non l'absence de celles-ci, ne saurait engendrer la nullité du contrat. Elle conteste toute méconnaissance des dispositions de l’article L111-1 du code de la consommation. Elle précise que le bon de commande mentionne les caractéristiques essentielles du matériel vendu, de même que la mention du délai de livraison et des modalités d’exécution, et que seule une omission peut fonder une nullité et non une imprécision. Elle ajoute que le contrat ne comporte aucune irrégularité dans le montant du prix, la mention du prix global étant suffisante. Elle observe que les mentions relatives au crédit sont bien inscrites dans le contrat dans des caractères lisibles et rappelle que le contrat de crédit a été signé simultanément au contrat de vente.
A titre subsidiaire, elle rappelle que la sanction des irrégularités affectant le bon de commande est la nullité relative et précise que Monsieur [S] [G] qui a réceptionné l'installation sans réserve, procédé au règlement du prix de la prestation en lui demandant de verser les fonds prêtés au vendeur, a exécuté volontairement le contrat et a, dès lors, renoncé à se prévaloir d'une irrégularité formelle du contrat et confirmé sa validité.

En second lieu, elle soutient qu'aucune cause de nullité n'est établie. Elle estime que Monsieur [S] [G] ne rapporte pas la preuve d'un vice du consentement, n'établissant ni l'élément matériel, ni l'élément intentionnel du dol ni encore le caractère déterminant de l’erreur du contractant sur la rentabilité de l’installation, soulignant l’absence de production d’une expertise sur les capacités de la centrale. Elle souligne que les manœuvres dolosives alléguées ne sont pas prouvées. Elle ajoute qu'aucune garantie d'autofinancement ne figure sur le bon de commande.

Elle fait valoir que, le contrat principal n'étant pas nul, le contrat de crédit affecté n'encourt pas la nullité.

Elle souligne également que la demande de résolution du contrat de vente n'est pas fondée. Elle rappelle, au visa de l'article 1224 du code civil, que la résolution du contrat ne peut intervenir qu'un cas de manquements suffisamment graves, à défaut le préjudice est réparé par l'octroi de dommages et intérêts ; que Monsieur [S] [G] ne rapporte pas la preuve de la non-conformité des installations, aucun élément technique contradictoire n'étant communiqué, et qu'aucun manquement grave aux obligations pouvant justifier la résolution judiciaire du contrat n'est ainsi démontré.

À titre subsidiaire, si le contrat était annulé ou résolu, elle relève que l’emprunteur doit restituer au prêteur le capital versé, et le prêteur rembourser les sommes versées par l’emprunteur.

Elle soutient que la demande de déchéance du droit à restitution du capital n'est pas fondée, en l'absence de faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité. Elle précise qu'il n'est pas établi de faute du prêteur dans la vérification du bon de commande, aucune obligation ne lui incombant à ce titre, puisque la banque qui n'est pas juge de la validité du contrat ne peut être responsable des insuffisances du bon de commande du vendeur, qui en tout état de cause n'ouvrirait que l'octroi éventuel de dommages et intérêts. De même, elle indique qu'aucune faute n'est caractérisée quant à la vérification de la prestation, le déblocage des fonds étant intervenu à la demande de Monsieur [S] [G] qui l'a sollicité expressément dans l'attestation de fin de travaux, conformément aux conditions générales du contrat de prêt. Elle indique que Monsieur [S] [G] n’est plus recevable à soutenir, à ce stade, que la prestation n'a pas été entièrement exécutée alors qu'il a attesté de sa bonne réalisation. Elle n'a ainsi qu'exécuté l'ordre de paiement donné en application des règles du mandat. Elle affirme qu'aucune faute n'est davantage caractérisée sur le fondement de l'obligation d'accréditation, qui revient au vendeur, ni sur le fondement de la participation au dol, en l'absence de preuve, ni sur le fondement du manquement au devoir de mise en garde, expliquant n'avoir aucun devoir de conseil concernant l'opportunité de l'opération financée ni de devoir de mise en garde vis-à-vis de l'emprunteur en l'absence de risque d'endettement, dont la preuve pèse sur l'emprunteur.

Au surplus, elle observe l'absence de lien de causalité entre les préjudices allégués et les griefs formulés. Elle observe que l'acquéreur sollicite, en réalité, un multiple dédommagement, tant par la décharge de la restitution du capital prêté que par l'octroi de dommages et intérêts complémentaires, alors que ce dernier va rester, de fait, en possession du matériel car même si le vendeur est in bonis, la désinstallation des panneaux est économiquement peu concevable, ce qui limite d’autant son préjudice.

A titre très subsidiaire, pour le cas où la responsabilité de la banque serait retenue, elle demande que la condamnation soit limitée à hauteur du préjudice subi, à savoir la part de la prestation qui n'aurait pas été achevée, à charge pour l'acquéreur d'en justifier.

A titre infiniment subsidiaire, pour le cas où l'emprunteur ne serait pas condamné à restituer le capital prêté, elle soutient que Monsieur [S] [G] a commis une faute en signant l'attestation de fins de travaux et en donnant l'ordre de paiement, sans laquelle elle n'aurait jamais réglé les fonds à la SAS HOMELOG. Elle indique que l'acquéreur doit voir sa responsabilité engagée pour légèreté blâmable, causant un préjudice à hauteur des fonds prêtés non restitués. En outre, elle estime que l'évaluation du préjudice devra tenir compte des prestations non restituées et conservées par l'emprunteur, sauf à lui enjoindre de déposer le matériel.

En cas de nullité des bons de commande et de crédit, elle ajoute, au visa de l'article L.312-56 du code de la consommation, que la SAS HOMELOG doit être condamnée à garantir l'emprunteur du remboursement du capital prêté, la faute du vendeur ayant entraîné l'annulation du contrat.

Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions écrites déposées à l’audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025, prorogé au 15 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il y a lieu, à titre liminaire, de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » et à « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais des moyens. En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur ces points, ces éléments étant repris le cas échéant dans le corps de la motivation.

De plus, conformément aux dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile, il convient de rappeler que dans la mesure où toutes les parties comparantes ont formulé leurs prétentions et moyens par écrit et qu’elles ont été représentées par un avocat, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

SUR LES DEMANDES PRINCIPALES :

Sur les fins de non-recevoir

La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM soulève l’irrecevabilité de la demande en nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de prêt mais ne développe pas ce moyen dans ses écritures et ne propose aucun fondement juridique à cette irrecevabilité.

Dans ces conditions, il ne sera pas statué sur cette fin de non-recevoir.

Sur la demande de nullité du contrat de vente

Sur le moyen tiré des vices du consentement :

Monsieur [S] [G] soulève la nullité du contrat de vente pour vice du consentement.

Aux termes de l'article 1130 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

Aux termes de l'article 1131 du même code, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.

En application de l'article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.

Selon l'article L.111-1 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné, le prix du bien ou du service, en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service.

En vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

La Cour de cassation a précisé que la rentabilité économique ne constitue une caractéristique essentielle d’une installation photovoltaïque au sens de l’article L111-1 du code de la consommation, qu’à la condition que les parties l’aient fait entrer dans le champ contractuel.

En l’espèce, aucun engagement de rentabilité n'est entré dans le champ contractuel. En effet le contrat du 16 novembre 2021 ne comporte aucune mention ni aucune promesse ni aucun engagement quant au rendement attendu de l'installation et quant à l'autofinancement lié à la vente de l'électricité générée par la centrale. Il n'est communiqué aucune plaquette publicitaire ni présentation du produit qui comporterait de telles indications. Il n'est pas davantage produit de schéma ou tableau qui démontrerait que l'autofinancement et la rentabilité du projet sont entrés dans le champ contractuel.

Monsieur [S] [G] fait par ailleurs valoir avoir été trompé sur la rentabilité attendue mais invoque en réalité une rentabilité financière qui n'a pas été garantie, le bien acquis n'étant pas un produit financier et les motivations financières n'étant pas entrées dans le champ contractuel.

En tout état de cause, il sera rappelé que les prétendues pratiques commerciales trompeuses ne sont pas sanctionnées par la nullité du contrat de vente.

Concernant l'argument invoqué tenant à l'absence d'information relative au crédit, Monsieur [S] [G] ne saurait sérieusement se prévaloir de leur ignorance alors que les modalités de financement sont précisées dans le contrat, et que le contrat de crédit a été signé le même jour que le contrat de vente. Ce dernier ne saurait donc se prévaloir d'une réticence quelconque de ce chef.

Enfin, Monsieur [S] [G] n'établit pas que la connaissance de la location obligatoire d'un compteur de production auprès de la société EDF d'un coût modique était un élément déterminant de son consentement ni que celui-ci a été vicié dès lors que la durée de vie des matériels ne lui a pas été communiquée étant au surplus observé que cette durée est particulièrement longue.

Monsieur [S] [G] qui ne démontre ni le dol ni l'erreur déterminante qu'il aurait commise, doit être débouté de sa demande d'annulation pour vice du consentement.

Sur le moyen tiré de la nullité formelle :

Selon l'article L111-1 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné (1°), le prix du bien ou du service (2°), en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service (3°), les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électronique et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte (4°).

Selon les articles L.221-5 et L.221-9 du code de la consommation, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2, lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'État, les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'État.

L'article L.242-1 du code de la consommation dispose que les dispositions de l'article L.221-9 du code sont prévues à peine de nullité.

Les articles R221-1 et R221-3 du code de la consommation précisent que le contrat doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation et que les informations relatives au droit de rétractation peuvent être fournies au moyen de l'avis d'information type dûment complété figurant en annexe dudit code.

Il résulte de l'article 1304 et 1338 du code civil que la nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger et peut être couverte par la confirmation, qui est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce.

Selon l'article 1338 du code civil, l’acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité ou en rescision n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en rescision, et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée. A défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée. La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.

La confirmation du contrat atteint d'un vice doit être faite en connaissance du vice, l'exécution doit être volontaire et l'intention de réparer le vice, c’est à dire de valider l’acte doit être établie.

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, il est constant d'une part, que Monsieur [S] [G] a la qualité de consommateur au sens du code de la consommation et la SAS HOMELOG est un vendeur prestataire de services professionnel, et d’autre part, que le contrat a été conclu hors établissement dans le cadre d'un démarchage à la suite duquel ils ont signé le 23 novembre 2021, un bon de commande n°26-07967 (annulant le bon de commande n°26-07660 du 16 novembre 2021) de fourniture et d’installation d’une centrale photovoltaïque en autoconsommation avec domotique pour un montant de 25900 euros TTC.

Monsieur [S] [G] conteste les points 1°, 2°, 3° et 4° de l’article L111-1 du code de la consommation précité.

S’agissant du point 1° de l’article L111-1 du code de la consommation 

La marque des matériels est reconnue par la Cour de cassation comme une caractéristique essentielle du contrat. En revanche, L. 111-1 du code de la consommation n’impose pas de voir figurer sur le bon de commande le détail du modèle, des références, des dimensions, de l’aspect, du poids des panneaux photovoltaïques. Quant à la rentabilité économique, elle ne constitue une caractéristique essentielle d’une installation photovoltaïque au sens de l’article L111-1 du code de la consommation qu’à la condition que les parties l’aient fait entrer dans le champ contractuel.

* Les panneaux photovoltaïques :

En l’espèce, le bon de commande mentionne que la centrale photovoltaïque en autoconsommation comprend 10 modules monocristallins de marque Solutec/ Francilenne/ Futurasun pour une puissance de 3600 Wc, que les modules bénéficient d’une garantie fabricant minimum de 15 ans, que le micro ondulateur Enphase ou APSystème bénéficie d’une garantie minimum de 10 ans. Le bon précise par ailleurs la prise en charge par le vendeur des démarches administratives, du raccordement (si revente de surplus), et du consuel.

Le bon de commande répond aux exigences de l’article L111-1 du code de la consommation, ce texte n’imposant nullement que le modèle, les références des panneaux, leurs dimensions, leur poids, leurs couleurs soient précisés dans le bon de commande, le vendeur ayant respecté l’exigence portant sur la marque de la centrale, dès lors que la mention d’une possibilité d’équivalence est clairement annoncée dans le bon de commande et ne portant que sur les éléments principaux à savoir les panneaux photovoltaïques. Le type de cellule des panneaux est précisé (monocristallin). Le texte n’exige pas non plus que soit fourni une fiche technique des panneaux ni un plan de réalisation. Dès lors, ni le défaut de précision quant aux modalités d’installation de la centrale sur le toit, ni l’absence de détail du prix de chaque matériel ne peuvent être retenus comme des griefs pouvant fonder la nullité du contrat.

Aucune nullité n’est donc encourue de ce chef.

* La domotique :

Il est précisé dans le bon de commande que la domotique est de marque Full Home Energy et dispose d’une garantie de 2 ans. Néanmoins, aucune précision n’est donnée quant au descriptif de ce produit. Si la domotique est définie comme un ensemble de techniques permettant de contrôler, de programmer et d’automatiser une habitation, ce terme ne vise pas un bien en particulier et la seule mention « Outil de monitoring et d’optimisation de l’autoconsommation » et de la marque « Full Home Energy » ne saurait suffire à éclairer le consommateur sur les caractéristiques essentielles de ce bien.

Le contrat encourt donc l’annulation de ce chef.

S’agissant du point n°2 de l’article L111-1 du code de la consommation

Le bon de commande mentionne le prix global de l’installation ce qui répond aux exigences de l’article L111-1 du code de la consommation. Le texte n’exige pas que soit précisé le mode de financement de l’acquisition. Toutefois, il convient de relever que le contrat précise que le prix sera financé par un crédit souscrit le même jour, lequel mentionne le coût total de l’emprunt.

Aucune nullité n’est donc encourue de ce chef.

S’agissant du point n°3 de l’articleL111-1 du code de la consommation

S’agissant de la mention des délais, le bon de commande est rédigé comme suit « L’installation interviendra au plus tard dans les 4 mois suivant la signature du bon de commande, sous réserve d’acceptabilité technique, financière et administrative ».

Le bon de commande n’opère pas de distinction entre la durée des travaux et celle de la réalisation des prestations à caractère administratif (démarches auprès de la mairie et du Consuel qui sont à la charge de la société venderesse selon le bon de commande), ce qui ne permet pas à l’acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur exécutera ses différentes obligations.

Le contrat encourt donc la nullité de ce chef.

L’ensemble de ces manquements justifie, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le surplus des moyens tendant aux mêmes fins, de prononcer la nullité du contrat de vente.

Sur la confirmation de l’acte

Par application des dispositions des articles 1181 et suivants du code civil, il est admis que la nullité formelle résultant de l’article L111-1 du code de la consommation est une nullité relative à laquelle la partie qui en est bénéficiaire peut renoncer.

L’article 1182 du code civil, dispose que la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat.

L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé.

La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.

La reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances, qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l’envoi par le professionnel d’une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l’article 1183 du code civil, (1re Civ., 24 janvier 2024, pourvoi n° 22-16.115).

En l’espèce, l’exemplaire des conditions générales figurant au verso du bon de commande produit (peu lisibles sur la copie produite par le demandeur) dont Monsieur [S] [G] a déclaré avoir pris connaissance, se bornent à reprendre certaines dispositions du code de la consommation. Cette seule circonstance est insuffisante à révéler à l’acquéreur les vices affectant ce bon.

De même, le fait que Monsieur [S] [G] ait réceptionné les travaux et réglé les mensualités du prêt destiné à financer l’installation des panneaux photovoltaïques ne permet pas d’établir qu’il a eu l’intention de réparer les irrégularités affectant le contrat et ainsi de confirmer la validité du contrat au sens de l’article 1182 du code civil précité.

Nonobstant l’exécution du contrat par Monsieur [S] [G], aucune confirmation du bon de commande nul n’est donc intervenue.

Dès lors, la nullité formelle n’a pas été couverte, et il y lieu de prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 16 novembre 2021 entre Monsieur [S] [G] et la SAS HOMELOG et subséquemment celle du contrat de prêt conformément aux dispositions de l’article L311-32 du code de la consommation, le contrat de prêt ayant été souscrit pour financer l’achat de la centrale photovoltaïque dans le cadre d’une opération commerciale unique (article L.311-1 du code de la consommation).

Sur les conséquences de l’annulation du contrat

Aux termes de l’article 1178 du code civil, le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles1352 à 1352-9.

L’article 1352 du code civil prévoit que la restitution d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution. L’article 1352-6 du même code prévoit que la restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l’a reçue.

Sur la dépose des panneaux photovoltaïques

L’annulation d’une vente entraîne de plein droit la remise en état des parties où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.

Dès lors, la SAS HOMELOG devra procéder à ses frais à l’enlèvement des matériels installés et à la remise en état de la toiture dans lequel elle se trouvait avant la signature du contrat de vente, dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement sans qu’il soit nécessaire d’assortir la condamnation d’une astreinte.

Sur la créance de restitution à l’encontre de la banque

La nullité de plein droit du contrat de crédit affecté emporte obligation pour l’emprunteur de restituer le capital emprunté, sauf si le prêteur a commis une faute qui a concouru au préjudice de l’acquéreur.

Sur ce point, Monsieur [S] [G] expose que les fautes de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM, la prive, à titre principal, de sa créance de restitution du capital.

* Sur le financement d’un contrat nul :

Monsieur [S] [G] se prévaut d’une faute de la banque qui aurait dû contrôler la régularité du contrat principal.

Il est constant que, compte tenu de l’interdépendance des contrats, commet une faute la banque qui s’abstient de vérifier la régularité formelle du contrat principal avant de verser les fonds empruntés (Civ. 1ère, 11 mars 2020, pourvoi n°18-26.189). La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne saurait donc soutenir que n’étant pas partie au contrat, elle n’avait pas à vérifier la régularité du contrat de vente.

Si, la banque n’est tenue de déceler que les irrégularités flagrantes du bon de commande, l’absence de délai de livraison prévisible ne pouvait lui échapper. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a donc commis une faute à ce titre.

* Sur le déblocage des fonds :

Monsieur [S] [G] invoque également une faute de la banque qui a libéré les fonds sans s’assurer que l’intégralité des prestations prévues au contrat de vente étaient finalisées, incluant le raccordement au réseau, la mise en service ainsi que toutes les démarches administratives.

En application de l’article L312-48 du code de la consommation, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, les obligations prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture e cessent en cas d’interruption de celle-ci.

Il revient donc au prêteur de vérifier que l’attestation de fin de travaux suffit à déterminer que la prestation promise a été entièrement exécutée. En revanche, il n’appartient pas au prêteur de s’assurer par lui-même de l’exécution des prestations et il ne saurait être garant de l’exécution du contrat principal.

La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a procédé au déblocage des fonds le 14 décembre 2021 sur la base d'une attestation de fin de travaux sans réserve signée le 10 décembre 2021 par Monsieur [S] [G] et d’une attestation de livraison signée par l’emprunteur à cette même date. La délivrance des fonds est donc intervenue postérieurement à l'attestation de fin de travaux.

Dès lors aucune faute de la banque ne sera retenue de ce chef.

Seul le financement d’un contrat nul sera retenu comme faute à l’encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM.

* Sur l’obligation de conseil et le devoir de mise en garde :

Il ressort de la fiche de renseignements jointe au contrat de prêt que Monsieur [S] [G] a déclaré sa situation financière et communiqué les pièces justificatives à la banque (2760 euros de revenus mensuels et 825 euros de charges) ce qui permettait d'écarter le risque d'endettement.

Concernant le manquement au devoir de mise en garde, il ressort de l'article L.311-8 du code de la consommation que l'emprunteur doit se voir fournir les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L.311-6 du code de la consommation dans sa version applicable au litige.

En l'espèce, la banque justifie avoir remis à l’emprunteur la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée. Aucun manquement ne peut donc être reproché au prêteur de ce chef.

En tout état de cause, la sanction d'un tel manquement ne saurait être l'engagement de la responsabilité contractuelle de la banque et l'attribution de dommages et intérêts mais une sanction spéciale sous la forme d'une déchéance du droit aux intérêts.

Sur le préjudice

Monsieur [S] [G] fait valoir qu’il s’est endetté pour plusieurs années, et ce, pour une opération qui n’est pas rentable. Pourtant, dans la mesure où l’annulation de la vente entraîne des restitutions réciproques, ces éléments sont impropres à établir un préjudice puisqu’il n’est plus question d’amortir un achat dont la vente a été annulée. Au surplus, Monsieur [S] [G] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice né et actuel résultant de l’annulation du contrat de vente alors que la SAS HOMELOG est tenue de restituer le prix de vente et qu’elle devra en outre procéder à la dépose de l’installation et à la remise en état de la toiture.

Monsieur [S] [G] échoue d’autant plus à caractériser l’existence d’un préjudice en lien avec la faute de la banque dès lors que le contrat de vente principal a été exécuté, que l’installation a été mise en service le 10 décembre 2021 et qu’une attestation de conformité a été signée le 10 décembre 2021, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifiant n’avoir débloqué les fonds prêtés que le 14 décembre 2021. En outre, Monsieur [S] [G] n’établit pas que l’installation dysfonctionne.

Au regard de l’ensemble de ces considérations, il ressort que Monsieur [S] [G] échoue à rapporter la preuve de l’existence d’un préjudice en lien avec la faute du prêteur.

La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM sera tenue de restituer les sommes perçues et Monsieur [S] [G] de restitué le capital emprunté.

Toutefois, afin de replacer les parties dans l’état dans lequel elles étaient avant la conclusion du contrat, il sera déduit du montant total du financement débloqué, soit en l’espèce 25900 euros, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, soit la somme de 4157,18 euros à la date du 07 novembre 2023, sous réserve d’éventuels autres règlements intervenus depuis cette date. En effet, si Monsieur [S] [G] déclare avoir réglé 6712,37 euros au titre des échéances du prêt à une date non précisée, il n’en justifie pas.

Dès lors, il convient de condamner Monsieur [S] [G] au paiement de la somme de 21742 euros (25900 euros –4157,18 euros), arrêtée au 07 novembre 2023.

La demande de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de voir condamner Monsieur [S] [G] à payer l’intégralité du capital emprunté sera rejetée compte tenu des sommes déjà perçues au titre du remboursement du prêt.

La demande de Monsieur [S] [G] de voir condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui rembourser le montant des échéances réglées au titre du prêt sans compensation avec la restitution du capital emprunté, sera également rejetée, tout comme les demandes de privation de la créance de restitution de la banque et d’indemnisation.

Par ailleurs, il n'est démontré aucun préjudice économique. En effet, l'installation photovoltaïque permet l'alimentation de l'habitation en électricité. La seule insuffisance du rendement financier de l'opération, dont la preuve n'est, en tout état de cause pas rapportée, ne saurait constituer un préjudice imputable à un manquement de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.

Enfin, s’agissant du préjudice moral, Monsieur [S] [G] ne prouve pas les désagréments qu'il invoque quant à l'installation, ni ne démontre les conséquences des fautes commises par la banque qu'il allègue sur son état moral.

Dès lors faute de rapporter la preuve d’un tel préjudice, Monsieur [S] [G] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes reconventionnelles de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

Sur la demande de dommages et intérêts pour légèreté blâmable de M. [G]

La demande de condamnation à l’encontre de Monsieur [S] [G] sera rejetée, dès lors qu’il incombe au prêteur qui versé les fonds de s’assurer de la régularité formelle du bon de commande, ce qu’il n’a pas fait.

Sur la demande de garantie à l’encontre de la SAS HOMELOG

La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite la condamnation du vendeur à garantir la restitution du capital à hauteur de la somme de 25900 euros outre le paiement de la somme de 11306 euros au titre des intérêts perdus.

En l’espèce, il résulte des développements précédents que la faute commise en raison du non-respect par la SAS HOMELOG des dispositions impératives du code de la consommation emportant la nullité du contrat principal a causé un préjudice à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE résultant de la nullité subséquente du contrat affecté et de la privation des intérêts qu’elle aurait pu percevoir au titre du contrat de prêt. Toutefois, s’agissant du préjudice subi, il convient de constater que, d’une part, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’est pas privée de sa créance de restitution du capital emprunté, la somme restituée étant seulement diminuée des montants déjà perçus dans le cadre du remboursement du prêt. D’autre part, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute, en versant les fonds au vendeur sans s’être assurée de la régularité formelle du contrat et a donc, par sa négligence, concouru pour moitié à la réalisation de son dommage. Aussi, il convient d’évaluer le préjudice subi par la banque à hauteur de 5640,98 euros, correspond à la moitié des intérêts qu’elle aurait pu percevoir au titre du contrat de prêt, tel qu’ils figurent sur l’historique du prêt produit (soit 11281,96 euros /2).

Il convient donc de condamner la SAS HOMELOG à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 5640,98 euros au titre du préjudice subi.

La demande fondée sur l’enrichissement injustifié est en revanche sans objet dès lors que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a pas été privée de sa créance de restitution.

Quant à la demande de voir la SAS HOMELOG la garantir contre toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de l’emprunteur, en l’absence de condamnation prononcée à l’encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la demande de garantie formée à l’encontre de la SAS HOMELOG est sans objet.

Sur les demandes accessoires :

* Sur les dépens :

En application de l’article 696, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Néanmoins, lorsqu’une partie ne succombe que partiellement, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens.

En l’espèce, la SAS HOMELOG et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens.

* Sur les frais irrépétibles :

En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’espèce la SAS HOMELOG et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [S] [G] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.

* Sur l’exécution provisoire :

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

Aucun motif ne justifiant d’en disposer autrement, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

REJETTE les fins de non-recevoir soulevées par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM,

PRONONCE l’annulation du contrat de vente n°26-07967 conclu le 23 novembre 2021 (annulant le bon de commande n°26-07660 signé le 16 novembre 2021) entre Monsieur [S] [G] et la SAS HOMELOG, en raison des irrégularités affectant le bon de commande,

CONSTATE l’absence de confirmation de la nullité du contrat de vente,

PRONONCE l’annulation du contrat de crédit affecté conclu le 23 novembre 2021 entre Monsieur [S] [G] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM,

En conséquence de ces nullités,

ORDONNE à la SAS HOMELOG, dans le délai de six mois à compter de la signification de la présente décision, de procéder à ses frais à la dépose et à la reprise des biens objets du contrat de vente annulé en date du 23 novembre 2021, et à la remise en état de la toiture dans lequel elle se trouvait avant la signature du contrat de vente, en prévenant 15 jours à l’avance, par tout moyen, Monsieur [S] [G] du jour de sa venue,

DIT n’y avoir lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte,

DIT qu’à défaut de dépose et de reprise du matériel dans ce délai de six mois, Monsieur [S] [G] pourra disposer du matériel à sa guise 15 jours après la date de présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse,

CONDAMNE la SAS HOMELOG à verser à Monsieur [S] [G] la somme de 25900 euros représentant le prix de vente et d’installation du matériel,

CONDAMNE Monsieur [S] [G] à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM la somme de 21742 euros arrêtée au 07 novembre 2023, sous réserve d’éventuels règlements intervenus depuis cette date au taux légal à compter de la présente décision,

DEBOUTE Monsieur [S] [G] de sa demande de paiement de la somme de 6712,37 euros au titre des échéances du prêt acquittées en exécution de l’offre de prêt du 23 novembre 2021, sans compensation avec la restitution du capital prêté,

DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM de sa demande de paiement à l’encontre de Monsieur [S] [G] à hauteur de 25900 euros au titre de la restitution du capital emprunté,

DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM de sa demande de paiement à l’encontre de Monsieur [S] [G] pour légèreté blâmable,

DEBOUTE Monsieur [S] [G] de sa demande au titre du préjudice moral,

DEBOUTE Monsieur [S] [G] de sa demande au titre du préjudice économique,

CONDAMNE la SAS HOMELOG à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM la somme de 5640,98 euros au titre du préjudice subi,

DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM du surplus de ses demandes,

DIT n’y avoir à statuer sur les demandes de garantie formées par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM,

DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM de sa demande au titre de la répétition de l’indu,

DEBOUTE la SAS HOMELOG de l’ensemble de ses demandes,

CONDAMNE in solidum la SAS HOMELOG et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM, aux dépens,

CONDAMNE in solidum la SAS HOMELOG et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM, à payer à Monsieur [S] [G] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE la SAS HOMELOG et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.