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TJ 93008, 3 juin 2025, RG 25/00955


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Date
03/06/2025
Numéro
25/00955
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 1/Section 5
Type
other
Id
683f386d8f105e58d1ae4eea

Texte de la décision

3,345 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY


Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00955 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3H7A

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 JUIN 2025
(RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE)
MINUTE N° 25/00932


Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,

Avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit:

ENTRE :

La SCI [C],
dont le siège social est sis [Adresse 1]

ET :

La Société TS RENOVATION,
dont le siège social est sis [Adresse 4]

La Société TETRA SERVICES,
dont le siège social est sis [Adresse 3]


Par requête reçue au greffe en date du 20 mai 2025, la SCI [C] sollicite par l'intermédiaire de son conseil la rectification de l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny le 25 mars 2025 en ce qu'elle comporte en son dispositif une erreur sur l'adresse de la société défenderesse ;

Vu l'ordonnance rendue le 25 mars 2025 portant le n° RG 24/01450 et le n° de minute 25/00545 ;

Vu l'assignation délivrée le 10 septembre 2024 ainsi que les pièces jointes ;

Vu l'absence de comparution des défendeurs ;

MOTIF DE LA DÉCISION :

Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Lorsqu'il est saisi par requête, le juge statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

Attendu que le juge n'a pas estimé nécessaire d'entendre les parties et a statué sans audience, conformément à l'article précité.

Attendu qu'il ressort de la lecture de l'ordonnance qu'elle est entachée d'une erreur purement matérielle en ce qu'elle comporte en son dispositif une erreur sur l'adresse des lieux loués.

Attendu que la requête présentée est fondée et qu’il convient de rectifier en conséquence l'ordonnance sus-visée.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant en matière de rectification d'erreur matérielle, par mise à disposition au greffe,

CONSTATE l'erreur matérielle contenue dans l'ordonnance rendue le 25 mars 2025 portant le numéro de minute n° 25/00545 et le numéro RG 24/01450 ;

DIT que l'ordonnance doit être rectifiée comme suit, dans son dispositif, en page 4 :

A la place de :

« Ordonnons l’expulsion de la société TS RENOVATION ou de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 2] ; »

Il convient de lire :

«Ordonnons l’expulsion de la société TS RENOVATION ou de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 5] ; »

DIT que le surplus de l'ordonnance demeure inchangé ;

DIT que la présente décision sera portée en marge de la décision rectifiée et notifiée comme telle ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 03 JUIN 2025.

LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE

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