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TJ 93008, 3 juin 2025, RG 24/01264


Vérifier : TJ 93008, 3 juin 2025, RG 24/01264 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2025
Numéro
24/01264
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Serv. contentieux social
Type
other
Id
683f386d8f105e58d1ae4eee

Texte de la décision

13,308 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01264 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPT5
Jugement du 03 JUIN 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 JUIN 2025

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01264 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPT5
N° de MINUTE : 25/01485

DEMANDEUR

S.A.S. ENTREPRISE [5]
Sis [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me MICHAEL RUIMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309
Substitué par Maître Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR

CPAM DE [Localité 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 29 Avril 2025.

Monsieur Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.

A défaut de conciliation à l’audience du 29 avril 2025, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Ludivine ASSEM, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me MICHAEL RUIMY, Me Mylène BARRERE

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01264 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPT5
Jugement du 03 JUIN 2025

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [U] [O], salariée de la SAS [5] en qualité d’ouvrier, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 8 janvier 2022.

Les circonstances de l’accident sont décrites comme suit dans la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur le lendemain et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 6] : « Activité de la victime au moment de l’accident : la salariée faisait le nettoyage de CAB (équipement de validation du titre de transport) ;
Nature de l’accident : Selon les dires de la/du salarié(e), elle aurait fait un malaise ;
Objet dont le contact a blessé la victime : non précisé ;
Siège des lésions : non précisé ;
Nature des lésions : malaise ».

Le certificat médical initial établi le jour de l’accident au service des urgences du groupe hospitalier [4] mentionne : “douleur de l’épaule droite” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 16 janvier 2022.

Par un courrier du 11 avril 2022, la CPAM de [Localité 6] a notifié à la société [5] la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par un courrier de son conseil du 8 janvier 2024, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse aux fins de ré-examiner la durée des arrêts de travail prescrits à Mme [U] [O] conformément à l’ensemble des éléments médicaux, au barème applicable en pareil matière et l’avis rendu par le médecin qu’elle a mandaté.

Par une décision du 22 octobre 2024, la CMRA a déclaré inopposable à l’employeur la prise en charge des arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail du 8 janvier 2022 sur la période du 24 novembre 2022 au 5 mai 2024.

Par requête reçue au greffe le 26 août 2024, la société [5] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de se voir déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du 8 janvier 2022 déclaré par Mme [U] [O].

L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2025, renvoyée et retenue à l’audience du 29 avril 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par conclusions, déposées et soutenues oralement à l’audience, la Société [5], représentée par son conseil, demande au tribunal :
- à titre liminaire, infirmer la décision rendue par la CMRA ;
- à titre principal,
- juger les arrêts et soins prescrits à compter du 14 février 2022 inopposables à la société requérante;
- ordonner l’exécution provisoire ;
- à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces, afin notamment de déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à cet accident.

Au soutien de ses prétentions, la société [5] fait valoir qu’elle apporte un commencement de preuve suffisant afin de remettre en cause l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Mme [U] [O]. Elle se fonde sur l’avis du médecin mandaté par elle, le docteur [E].

Par des conclusions reçues le 21 janvier 2025 et soutenues oralement à l’audience, la CPAM, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- déclarer inopposable à la société [5] les arrêts de prescrits à Mme [U] [O] au titre de l’accident du travail du 8 janvier 2022 sur la période du 24 novembre 2022 au 5 mai 2024 ;
- débouter la société [5] de sa demande d’expertise médicale ;
- mettre définitivement à la charge de l’employeur les frais d’expertise.

Elle fait valoir que le rapport médical a été transmis au docteur [E] dans le cadre la saisine de la CMRA et que ce recours précontentieux a déjà permis à la société [5] de formuler des observations.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’inopposabilité et la demande d’expertise

Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.

Il appartient alors à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d'expertise qui ne peut être ordonnée que si l'employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause distincte de l'accident du travail et qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses. La simple absence de continuité des symptômes et soins est insuffisante pour écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts.

Dans l’hypothèse où un accident du travail est la cause de l’aggravation d’un état pathologique antérieur, c’est la totalité de l’incapacité de travail consécutive à cette aggravation qui doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels puisque la présomption d’imputabilité s’étend à toutes les conséquences du fait accidentel.

Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve”.

En l’espèce, la CPAM produit :
- la déclaration d’accident du travail,
- le certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail,
- le rapport CMRA suite recours employeur portant sur l’imputabilité des arrêts de travail.

Aux termes du rapport de la CMRA : “Contrairement à ce qu'indique le Dr [E], le compte rendu du rhumatologue ne fait état d'aucun élément dégénératif, mais indique des lésions compatibles avec une origine traumatique. A la date de l'examen au service médical, le 20/7/2022, l'état est toujours évolutif. Il y a interruption de la prescription d'arrêt de travail au 1/9/2022 (jusqu'au 24/11/2022). Reprise de travail suivie de rechute ?
La présomption d'imputabilité s'applique jusqu'au 1/9/2022, et est cohérente avec les éléments
médicaux transmis.”

Aux termes de son rapport d’expertise, le docteur [E] indique que : “Madame [O] [U], âgée de 56 ans lors des faits, sans antécédent décrit, déclare avoir été victime d'un AT le 08/01/2022 responsable d'une douleur de l'épaule droite. Secondairement, est mis en évidence un tableau de tendinopathie du sus-épineux ayant justifié un traitement infiltratif.
On peut discuter ces éléments de la façon suivante :
- Le mécanisme accidentel reste de très faible cinétique puisqu'il ne s'agit que d'un simple mouvement de l'épaule sans traumatisme direct ni effort, ni traumatisme en traction. Ce mécanisme ne peut en aucun cas entrainer une atteinte grave d'un tendon de la coiffe des rotateurs. Contrairement à ce qu'indique le Docteur [Z], l'atteinte décrite sur l'échographie
réalisée en janvier 2022, et notamment la lésion du supra-épineux n'a aucun caractère traumatique. Ceci est confirmé par l'absence de bursite sous-acromiale. En effet, l'épanchement
intra-articulaire signerait un élément traumatique. Une lésion fissuraire d'un tendon ne peut survenir dans ce contexte accidentel.
- On retrouve également une notion d'atteinte du genou droit et du genou gauche puisque le Docteur [Z] retranscrit des IRM. Aucune lésion des genoux n’est notée sur les différents
CM.
- De plus, la tendinite de l'épaule droite notée le 03/03/2022 ne semble pas avoir été instruite
comme telle par la CPAM.
- Lors de la prise en charge du rhumatologue le 14/02/2022, il n’est noté aucun élément d'origine traumatique.
Dans ce contexte, l' AT du 08/01/2022 n’est responsable que d'une simple contusion de l'épaule
droite. Il existe une pathologie tendineuse à caractère dégénératif qui évolue pour son propre compte et qui justifie la suite de la prise en charge. Aucun élément radiologique ni clinique noté,
montre une atteinte d'origine traumatique contrairement à ce qu'avance le Docteur [Z]. A
compter du 14/02/2022, date de prise en charge par le rhumatologue, les arrêts de travail sont en
lien avec la tendinopathie non imputable.”

En l’espèce, comme le relève la CPAM, l’argumentaire développé par le docteur [E] a été pris en considération par la CMRA qui a déclaré inopposables à la société demanderesse les arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail du 8 janvier 2022 sur la période du 24 novembre 2022 au 5 mai 2024.

Les arrêts de travail prescrits du 8 janvier 2022 au 1er septembre 2022 font mention d’une douleur à l’épaule droite, d’une tendinite à l’épaule droite ou d’une rupture des tendons de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.

Il ressort de la prise en charge de Mme [O] par le docteur [J], rhumatologue les éléments suivants : “... douleur de l'épaule droite. Une échographie réalisée en janvier décrit une lésion du tendon supra-épineux à type de clivage sans bursite sous-acromiale. Pas de signes d'épanchement articulaire. Adressée pour une infiltration .. résultats : on retrouve une lésion du tendon supra- épineux à type de clivage s'accompagnant d'une petite rupture de sa corde superficielle non transfixiante à son tiers antérieur. Pas d'épanchement articulaire mais petit épaississement de la bourse sous-acromiale. Donc on décide de réaliser l'infiltration dans la bourse sous acromiale ... conclusion : infiltration de la bourse sous-acromiale accompagnant des lésions superficielles du tendon supra-épineux avec petit clivage intra tendineux sans rupture ni perforation transfixiante ...”

Ce compte rendu fait bien état de lésions mais sans aucune mention d’un caractère dégénératif de celles-ci.

Compte tenu de cette description de l’atteinte à l’épaule droite et de l’absence d’état antérieur documenté, l’employeur ne renverse pas la présomption d’imputabilité et ne caractérise pas un différend d’ordre médical justifiant le recours à une mesure d’expertise.

Par suite, les demandes d’inopposabilité et d’expertise seront rejetées.

Sur les mesures accessoires

Les dépens seront mis à la charge de la société qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Rejette la demande de la société par actions simplifiée [5] d’inopposabilité des arrêts et soins prescrits à compter du 14 février 2022 à Mme [U] [O] au titre de son accident du travail du 8 janvier 2022 ;

Rejette la demande d’expertise ;

Met les dépens à la charge de la société par actions simplifiée [5] ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Ludivine ASSEM Cédric BRIEND

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