TJ 33063, 27 mai 2025, RG 24/05294
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8
N° RG 24/05294 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGKE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20L
N° RG 24/05294 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGKE
N° minute : 25/
du 27 Mai 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[B]
Copie exécutoire délivrée à
Me Christèle BADETS-PEAN
Me Isabelle FORTIER-BADONNEL
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors des débats,
Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors du prononcé,
Vu l'instance,
Entre :
Monsieur [C] [H] [S] [B]
né le 06 Octobre 1986 à BEGLES (33130)
DEMEURANT
614 route de Tursan
33210 PUJOLS SUR CIRON
représenté par Me Isabelle FORTIER-BADONNEL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Et,
Madame [G] [Z] [E] épouse [B]
DEMEURANT
née le 06 Septembre 1986 à LORMONT (33310)
614 rue de tursan
33210 PUJOLS SUR CIRON
représentée par Me Christèle BADETS-PEAN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant/postulant
d’une part,
d’autre part,
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont lieu en Chambre du Conseil à l’audience du 18 mars 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
Monsieur [C] [B], né le 6 octobre 1986 à Bègles et madame [G] [E], née le 6 septembre 1986 à Lormont se sont mariés sans contrat de mariage le 7 septembre 2013 à Pujols Sur Ciron.
Deux enfants sont issus de l’union:
- [P] né le 28 mai 2010 à LANGON
- [R], née le 2 mars 2016 à LANGON
Il convient de se référer aux termes de la requête conjointe en divorce présentée par les époux ainsi que de la rédaction de la convention qui règle les conséquences de divorce.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 mars 2025 pour une audience de plaidoirie au 18 mars suivant.
MOTIFS
Le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
La date des effets du divorce est fixée à la date de la demande en divorce.
Il convient d’homologuer la convention annexée à la requête conjointe par les époux et lui donner force exécutoire.
Il convient de dire que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Il convient de constater que les parties renoncent à l’intermédiation financière.
Il convient de juger que chaque partie règle ses propres dépens.
Il convient de dire que la décision est signifiée à la requête de la partie la plus diligente.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant contradictoirement en premier ressort,
Vu la requête conjointe en divorce,
Vu la convention réglant les effets du divorce,
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8
N° RG 24/05294 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGKE
Prononce le divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil de
monsieur [C] [H] [D],
né le 6 octobre 1986 à BÈGLES
et de
madame [G] [Z] [E],
née le 6 septembre 1986 à LORMONT,
Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de PULOS SUR CIRON, le 07 septembre 2013, sans contrat de mariage préalable à leur union
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile
Ordonne la publication des mentions légales.
Dit que la date des effets du divorce est fixée à la date de la demande en divorce.
Homologue la convention annexée à la requête conjointe par les époux et lui donne force exécutoire tant aux ce qui concerne les époux que les deux enfants du couple.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Constate que les parties renoncent à l’intermédiation financière pour la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants.
Juge que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit que la décision est signifiée à la requête de la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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