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TJ 33063, 27 mai 2025, RG 24/05294


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Date
27/05/2025
Numéro
24/05294
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CABINET JAF 8
Type
other
Id
683f39958f105e58d1ae5246

Texte de la décision

4,671 caractères

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8
N° RG 24/05294 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGKE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE

CABINET JAF 8

JUGEMENT

20L

N° RG 24/05294 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGKE

N° minute : 25/

du 27 Mai 2025

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[B]

Copie exécutoire délivrée à
Me Christèle BADETS-PEAN
Me Isabelle FORTIER-BADONNEL

le

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors des débats,
Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors du prononcé,

Vu l'instance,

Entre :

Monsieur [C] [H] [S] [B]
né le 06 Octobre 1986 à BEGLES (33130)
DEMEURANT
614 route de Tursan
33210 PUJOLS SUR CIRON

représenté par Me Isabelle FORTIER-BADONNEL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Et,

Madame [G] [Z] [E] épouse [B]
DEMEURANT
née le 06 Septembre 1986 à LORMONT (33310)
614 rue de tursan
33210 PUJOLS SUR CIRON

représentée par Me Christèle BADETS-PEAN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant/postulant

d’une part,

d’autre part,

PROCÉDURE ET DÉBATS

Les débats ont lieu en Chambre du Conseil à l’audience du 18 mars 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025, par mise à disposition au greffe.

Monsieur [C] [B], né le 6 octobre 1986 à Bègles et madame [G] [E], née le 6 septembre 1986 à Lormont se sont mariés sans contrat de mariage le 7 septembre 2013 à Pujols Sur Ciron.

Deux enfants sont issus de l’union:

- [P] né le 28 mai 2010 à LANGON

- [R], née le 2 mars 2016 à LANGON

Il convient de se référer aux termes de la requête conjointe en divorce présentée par les époux ainsi que de la rédaction de la convention qui règle les conséquences de divorce.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 mars 2025 pour une audience de plaidoirie au 18 mars suivant.

MOTIFS

Le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage.

Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.

La date des effets du divorce est fixée à la date de la demande en divorce.

Il convient d’homologuer la convention annexée à la requête conjointe par les époux et lui donner force exécutoire.

Il convient de dire que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.

Il convient de constater que les parties renoncent à l’intermédiation financière.

Il convient de juger que chaque partie règle ses propres dépens.

Il convient de dire que la décision est signifiée à la requête de la partie la plus diligente.

PAR CES MOTIFS

Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,

Statuant contradictoirement en premier ressort,

Vu la requête conjointe en divorce,

Vu la convention réglant les effets du divorce,

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8
N° RG 24/05294 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGKE

Prononce le divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil de

monsieur [C] [H] [D],
né le 6 octobre 1986 à BÈGLES

et de

madame [G] [Z] [E],
née le 6 septembre 1986 à LORMONT,

Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de PULOS SUR CIRON, le 07 septembre 2013, sans contrat de mariage préalable à leur union

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile

Ordonne la publication des mentions légales.

Dit que la date des effets du divorce est fixée à la date de la demande en divorce.

Homologue la convention annexée à la requête conjointe par les époux et lui donne force exécutoire tant aux ce qui concerne les époux que les deux enfants du couple.

Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.

Constate que les parties renoncent à l’intermédiation financière pour la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants.

Juge que chaque partie règle ses propres dépens.

Dit que la décision est signifiée à la requête de la partie la plus diligente.

Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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