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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 33063, 3 juin 2025, RG 25/01309


Vérifier : TJ 33063, 3 juin 2025, RG 25/01309 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2025
Numéro
25/01309
Lieu / cour
tj33063
Chambre
JEX DROIT COMMUN
Type
other
Id
683f39968f105e58d1ae524e

Texte de la décision

8,091 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 03 Juin 2025

DOSSIER N° RG 25/01309 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2DTS
Minute n° 25/ 234

DEMANDEUR

Madame [E] [B]
née le 23 Juillet 1968 à [Localité 6] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]

représentée par Maître Alexia SAUTET, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR

AQUITANIS, Office public de l’Habitat de [Localité 7] Métropole
dont le siège social est [Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]

représentée par Madame [W] [X], munie d’un pouvoir de représentation de Monsieur [N] [H], Directeur Général

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 08 Avril 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juin 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Le 03 juin 2025
Formules exécutoires Me SAUTET + AQUITANIS
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 19 février 2018, la société AQUITANIS a donné à bail à Madame [E] [B] un logement sis à [Localité 9] (33).

Par ordonnance de référé en date du 19 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et ordonné l’expulsion de la locataire. Par acte du 7 janvier 2025, la société AQUITANIS a fait signifier cette décision et délivrer à Madame [B] un commandement de quitter les lieux.

Par requête en date du 11 février 2025 reçue le 20 février 2025, Madame [B] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux. A l’audience du 8 avril 2025, elle sollicite un délai d’un an pour quitter les lieux, le rejet des prétentions adverses et qu’il soit jugé que chacun conserve la charge de ses frais et dépens.

Au soutien de sa demande, Madame [B] fait valoir qu’elle a subitement rencontré des difficultés de paiement de son loyer quand son fils, incarcéré, a réintégré son domicile et l’a contrainte à exposer de multiples dépenses l’empêchant d’acquitter les échéances dues à son bailleur et l’expulsant de son propre logement. Elle indique avoir réintégré les lieux en novembre 2024 et repris depuis lors le paiement des loyers. Elle souligne faire les démarches pour se reloger mais avoir besoin d’un délai compte tenu de ses faibles ressources. Elle indique enfin n’avoir pas été tenue informée de la procédure de référé diligentée à son encontre n’ayant pu réceptionner les actes procéduraux à cette fin.

A l’audience du 8 avril 2025, la société AQUITANIS, représentée par Madame [W] [X], conclut au rejet de la demande et à la condamnation de la demanderesse aux dépens et à lui payer la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La société AQUITANIS fait valoir que la demanderesse a déjà bénéficié de délais de fait et n’effectue que des paiements partiels sans par ailleurs justifier de ce que le logement est assuré. Elle souligne que la demanderesse ne justifie pas de démarches de relogement

Le délibéré a été fixé au 3 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Au visa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation (…) ».

L'article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d'établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l'occupant sans droit ni titre.

En l'espèce, Madame [B] justifie de deux paiements de 500 euros effectués en février et mars 2025. Elle justifie d’un relevé CAF daté de janvier 2025 établissant qu’elle perçoit l’AAH. Elle produit diverses plaintes déposées contre son fils et des témoignages de proches attestant des difficultés rencontrées avec ce dernier. Elle produit également un signalement de la mairie de [Localité 9] détaillant les altercations et maltraitances perpétrés par le fils de la demanderesse à son encontre et envers ses sœurs, dont une âgée de 19 ans, vit au domicile. Cette note fait état d’une visite de Madame [B] pour une aide au relogement en mars 2025. Il est également versé un certificat médical daté du 13 mars 2025 mentionnant une pathologique diabétique, un état anxiodépressif et des troubles neurologiques. Madame [B] produit enfin des messages non datés qu’elle aurait adressé pour rechercher un logement dans le parc privé.

S’il est incontestable que Madame [B] a rencontré d’importantes difficultés du fait des agissements de son fils et se trouve dans un état de grande vulnérabilité, il n’en demeure pas moins que les démarches effectuées pour se reloger sont extrêmement récentes alors que la dette locative s’élève à la somme de 7.479,94 euros, les premiers impayés remontant au mois de juin 2023 donc entièrement aux difficultés énoncées.

Il y a donc lieu de tenir compte de ce contexte et des démarches de relogement effectuées en allouant un délai réduit à Madame [B] pour quitter les lieux, tenant compte des intérêts du bailleur et du droit d’autres familles à bénéficier d’un dispositif de logement social.

Sur les demandes annexes

Madame [B], partie perdante, subira les dépens. L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
ALLOUE à Madame [E] [B] un délai de deux mois à compter de la présente décision pour quitter les lieux loués sis [Adresse 2],

DEBOUTE la société AQUITANIS de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [E] [B] aux dépens,

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.

La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,

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