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TJ 33063, 27 mai 2025, RG 24/01275


Vérifier : TJ 33063, 27 mai 2025, RG 24/01275 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/05/2025
Numéro
24/01275
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CABINET JAF 8
Type
other
Id
683f39968f105e58d1ae5261

Texte de la décision

9,358 caractères

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8
N° RG 24/01275 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YWZY

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE

CABINET JAF 8

JUGEMENT

20L
N° RG 24/01275 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YWZY

N° minute : 25/

du 27 Mai 2025

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[K]

C/

[O]

Copie exécutoire délivrée à
Maître Ludivine MIQUEL
Me Sophie DARGACHA-SABLE

le

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors des débats,
Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors du prononcé,

Vu l'instance,

Entre :

Madame [N] [K] épouse [O]
née le 16 Août 1972 à TALENCE (33400)
DEMEURANT
59, Avenue de l’Esteyrolle Apt 21
33650 SAINT MEDARD D’EYRAS

représentée par Me Ludivine MIQUEL de la SELARL AALM, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

d’une part,

Et,

Monsieur [Z] [H] [O]
né le 30 Décembre 1969 à FLOIRAC (33270)
DEMEURANT
2285 Route de Labre de
33650 SAINT MORILLON

représenté par Me Sophie DARGACHA-SABLE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant/postulant

d’autre part,

PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 18 mars 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
Suite à l’assignation en divorce en date du 7 février 2024 et à l’ordonnance de mesures provisoires du 30 juillet 2024, les époux [O] ont conclu et échangé et la clôture est intervenue le 10 mars 2025 pour une audience de plaidoirie fixée au 18 mars suivant.

Il est renvoyé aux écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.

MOTIFS

Madame [N] [K], née le 16 août 1972 à Talence et monsieur [Z] [O], né le 30 décembre 1969 à Floirac, se sont mariés le 16 août 2013 à Saint Morillon après avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu le 01 août 2013 par Maître [F] [U] notaire à CASTRES SUR GIRONDE, par lequel ils ont adopté le régime de la séparation de biens.

De leur union sont nés deux enfants:

[G], née le 5 juin 2004, majeur

[W], née le 19 août 2006, majeure

Le divorce est prononcé sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil.

Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.

Les parties sont renvoyées à la phase amiable de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.

Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.

Madame conserve l’usage de son nom patronymique à l’issue de la procédure.

La date des effets du divorce est fixée au 20 février 2023.

L’épouse sollicite l’octroi d’une prestation compensatoire d’un montant de 72.702,50€ en capital, avec exécution provisoire.

L’époux propose une prestation compensatoire de 10 000 €.

Les époux se sont mariés en 2013.

La séparation remonte à 2023.

Le mariage vif a duré moins de 10 ans.

Madame est âgée de 52 ans.

Monsieur est âgé de 55 ans.

Il n’existe pas de problème de santé particulier.

Monsieur est gérant de société.

Sa société a pour activité la fabrication et la vente de composants et d’équipements électroniques.

Il détient également des parts sociales au sein d’une société civile immobilière et perçoit des revenus fonciers.

De son activité principale, monsieur perçoit une rémunération d’environ 3000 € par mois.

Un état global de ressources mensuelles s’excipe à hauteur de 5000 € par mois environ.

Sa principale charge mensuelle reste un prêt immobilier maison pour un montant de 2118 € par mois.

Sa seconde charge principale reste les frais d’école Stanislas à Paris pour [G] à hauteur de 1166 €.

Il réside seul dans son logement.

Les époux sont propriétaires du domicile conjugal à Saint Morillon.

Monsieur en a eu la jouissance à titre onéreux durant la procédure de divorce.

Madame travaille au sein de la société dirigée par son mari.

Elle excipe d’un salaire d’environ 1900 € par mois.

Elle règle un loyer de 580 € par mois.

Elle prétend que son contrat de travail sera rompu dans un avenir plus ou moins proche.

Elle ne possède pas de patrimoine immobilier en propre.

La disparité de revenus préexistait au mariage, monsieur ayant plus d’ aisance financière que madame; il s’agissait d’un état de fait connu des parties et que ne révèle pas le divorce.

Il est également constant que les droits à la retraite de l’épouse seront moindres que ceux de l’époux mais il est également acquis aux débats que l’épouse a cotisé sans discontinuer.

La prestation compensatoire vise à réparer le déséquilibre des conditions de vie respectives des époux, créé par le divorce.

En l’état le déséquilibre, compte tenu de l’analyse supra, reste relatif.

La disparité créée par le divorce au détriment de madame sera réparé par l’allocation à son profit d’une prestation compensatoire d’un montant de 25 000 € en capital.

Madame justifie de circonstances exceptionnelles qui peuvent autoriser la juridiction à ordonner l’exécution provisoire de cette condamnation à hauteur de 12 500 €.

Les frais mensuels de [G], étudiant, sont intégralement assumés par le père.

Il poursuit des études dans une école préparatoire prestigieuse à Paris.

Il est également hébergé dans cette ville.

Il n’y a objectivement pas lieu à ordonner une prise en charge supplémentaire par le père des fournitures nécessaires pour la scolarité du jeune homme.

Madame peut tout à fait prendre en charge les montants desdites fournitures dans la mesure où le père expose déjà des frais mensuels s’élevant à plus de 1100 € par mois pour l’enfant.

Madame règle en outre l’intégralité des frais de trajets Paris-Bordeaux aller-retour de l’enfant.

Les frais médicaux et paramédicaux du jeune majeur et qui restent à charge sont réglés à hauteur de 1/3 pour la mère et de 2/3 pour le père.

Il n’y a pas lieu de juger d’autre clef de répartition de frais le concernant.

[W] va avoir 19 ans dans 3 mois.

L’enfant aurait intégré un foyer médicalisé au regard de son état de santé.

Rien de précis n’est indiqué par les parties quant à la prise en charge matérielle et financière de cette jeune majeure.

Aucune contribution ou participation n’est jugée en l’état quant à cette jeune majeure.

Chaque partie règle ses propres dépens.

La décision est signifiée à la requête de la partie la plus diligente.

PAR CES MOTIFS

Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant contradictoirement et en premier ressort,

Prononce le divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil de

Madame [N] [K],
née le 16 août 1972 à Talence

et de

monsieur [Z] [H] [O],
né le 30 décembre 1969 à Floirac,

Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de SAINT MORILLON, le 16 août 2013, après contrat de mariage reçu le 01 août 2013 par Maître [F] [U], notaire à CASTRES SUR GIRONDE, par lequel ils ont adopté le régime de la séparation de biens

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile

Ordonne la publication des mentions légales.

Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.

Renvoie les parties à la phase amiable de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.

Dit que madame conserve l’usage de son nom patronymique à l’issue de la procédure.

Dit que la date des effets du divorce est fixée au 20 février 2023.

Condamne monsieur [O] à payer à madame [K] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 25 000 €(VINGT CINQ MILLE EUROS).

Ordonne l’exécution provisoire de cette condamnation à hauteur de 12 500 €.

Juge que les frais mensuels de [G], étudiant, sont intégralement assumés par le père, le condamne en tant que de besoin au paiement

Déboute madame de sa demande de prise en charge supplémentaire par le père des fournitures nécessaires pour la scolarité du jeune homme.

Juge que madame règle en outre l’intégralité des frais de trajets Paris-Bordeaux aller-retour de l’enfant.

Dit que les frais médicaux et paramédicaux du jeune majeur et qui restent à charge, sont réglés à hauteur de 1/3 pour la mère et de 2/3 pour le père.

Dit qu’il n’y a pas lieu de juger d’autre clef de répartition de frais le concernant.

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8
N° RG 24/01275 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YWZY

Constate que pour [W], rien de précis n’est indiqué par les parties quant à la prise en charge matérielle et financière de cette jeune majeure.

Dit qu’aucune contribution ou participation n’est jugée en l’état quant à cette jeune majeure.

Dit que chaque partie règle ses propres dépens.

Dit que la décision est signifiée à la requête de la partie la plus diligente.

Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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