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TJ 33063, 27 mai 2025, RG 22/07733


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Date
27/05/2025
Numéro
22/07733
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CABINET JAF 8
Type
other
Id
683f39978f105e58d1ae5275

Texte de la décision

6,323 caractères

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8
N° RG 22/07733 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W4S2

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE

CABINET JAF 8

JUGEMENT

20L
N° RG 22/07733 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W4S2

N° minute : 25/

du 27 Mai 2025

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[Y]

C/

[T]

Copie exécutoire délivrée à
Me Delphine GALI
Me Jennifer PRIGENT

le

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors des débats,
Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors du prononcé,

Vu l'instance,

Entre :

Madame [K] [Y] épouse [T]
née le 03 Septembre 1972 à LENINGRAD (Russie)
DEMEURANT
60 rue de Ségur Bât A appt 6
33290 PAREMPUYRE

représentée par Me Jennifer PRIGENT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/15255 du 23/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)

d’une part,

Et,

Monsieur [U], [O] [T]
né le 16 Novembre 1963 à WIECBORK (POLOGNE)
DEMEURANT
60 rue de Ségur Bât A appt 6
33290 PAREMPUYRE

représenté par Me Delphine GALI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant/postulant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/011278 du 25/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)

d’autre part,
PROCÉDURE ET DÉBATS

Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 18 mars 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025, par mise à disposition au greffe.

Suite à l’assignation en divorce du 22 août 2022 et à l’ordonnance sur mesures provisoires du 5 janvier 2023, les époux [T] ont conclu et échangé et la clôture est intervenue le 10 mars 2025 pour une audience au fond au 18 mars suivant.

Il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour exposé de leurs prétentions respectives.

MOTIFS

Loi française applicable ,

Juge français compétent,

Juge aux affaires familiales bordelais compétent,

Madame [K] [Y], née le 3 septembre 1972 à LENINGRAD (RUSSIE) et monsieur [U] [T], né le 16 novembre 1963 à WIECBORK(POLOGNE) se sont mariés le 25 janvier 2020 à BORDEAUX, après contrat de mariage reçu le 18 novembre 2019 par Maître [F] [B], notaire à BORDEAUX

Aucun enfant n’est issu de l’union.

Madame demande le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux.

Monsieur demande le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’épouse.

Madame parvient à réunir un faisceau d’indices permettant d’accréditer la thèse d’un époux violent à maintes reprises sous couvert d’impulsivité, de nervosité et de troubles de la personnalité dans un contexte de relation conjugale toxique sous fond d’alcoolisation réitérée et de disputes fréquentes conduisant à une enquête policière et à des investigations autant sur le plan médical que pénal.

Monsieur réussit également à démontrer l’impulsivité et l’intolérance à la frustration de madame laquelle pouvait s’emporter et brandir des objets ou meubles contre son époux , valant des jours d’ITT constatés médicalement.

Le propre fils de madame a témoigné de ce que sa mère pouvait se montrer physiquement violente.

Ces comportements ont dépassé le stade de la simple mésentente au sein du couple.

Il ressort de ces constatations que l’un et l’autre des époux a commis des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.

Les deux demande sont ainsi accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés.

Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.

Le jugement emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux éventuellement consentis.

Les effets du divorce sont fixés au 1er juin 2021.

Madame reprend son nom de jeune fille.

Monsieur ne parvient pas à démontrer la réunion des éléments de fait et de droit permettant de faire droit à des indemnisations sur le fondement combiné des articles 266 et 1240 du code civil.

Monsieur est débouté de ce chef de demande.

La juridiction ne peut attribuer à l’un ou l’autre des époux la jouissance de l’ex domicile conjugal.

Au demeurant , il s’agit d’une location et il y a du avoir désolidarisation du bail locatif d’origine depuis plusieurs années.

Chaque partie règle ses propres dépens.

La décision est signifiée à la requête de la partie la plus diligente.

PAR CES MOTIFS

Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Loi française applicable ,

Juge français compétent,

Juge aux affaires familiales bordelais compétent,

Prononce le divorce aux torts partagés des époux de

madame [K] [Y],
née le 3 septembre 1972 à LENINGRAD (RUSSIE)

et de

monsieur [U] [O] [T],
né le 16 novembre 1963 à WIECBORK (POLOGNE),

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8
N° RG 22/07733 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W4S2

Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de BORDEAUX, le 25 janvier 2020, après contrat de mariage reçu le 18 novembre 2019 par Maître [F] [B], notaire à BORDEAUX

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile

Ordonne la publication des mentions légales.

Dit que le jugement emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux éventuellement consentis.

Dit que les effets du divorce sont fixés au 1er juin 2021.

Dit que madame reprend son nom de jeune fille.

Déboute monsieur de ses demandes indemnitaires.

Rejette toutes autres demandes.

Dit que chaque partie règle ses propres dépens.

Dit que la décision est signifiée à la requête de la partie la plus diligente.

Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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