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TJ 33063, 3 juin 2025, RG 24/04729


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Date
03/06/2025
Numéro
24/04729
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CABINET JAF 5
Type
other
Id
683f39988f105e58d1ae528d

Texte de la décision

5,931 caractères

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5
N° RG 24/04729 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YXVD

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]

CHAMBRE DE LA FAMILLE

CABINET JAF 5

JUGEMENT

20L
N° RG 24/04729 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YXVD

N° minute : 25/

du 03 Juin 2025

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[J]

C/

[H]

Copie exécutoire délivrée à
Me Solène ROQUAIN-BARDET
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle GRUSON, Greffière,

Vu l'instance,

Entre :

Madame [L] [B] [Z] [J]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 4]

représentée par Maître Solène ROQUAIN-BARDET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

d’une part,

Et,

Monsieur [G] [H]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
[Adresse 6]
[Localité 5]

défaillant

d’autre part,

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5
N° RG 24/04729 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YXVD

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement en matière civile, par mise à disposition au greffe, après débat en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :

Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement Bruxelles II Ter,
Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit « Règlement Rome III »,

Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître de l’exercice de la responsabilité parentale en application du règlement Bruxelles II Ter,
Vu la loi française applicable à l’exercice de la responsabilité parentale en vertu de la Convention de [Localité 10] de 1996,

Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du Règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008,
Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de [Localité 10] du 23 novembre 2007,

Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce de :

[L] [B] [Z] [J]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 9]

et

[G] [H]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 7] (ALGÉRIE)

qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 13] (Gironde), le 11 juin 2011, sans contrat préalable,

Dit que la mention du divorce sera transcrite sur les registres de l’État Civil déposés au Service Central du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 12], et portée en marge des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,

Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,

Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’assignation en divorce, soit au 4 juin 2024,

Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

Rejette la demande de Madame [L] [J] tendant à être autorisée à faire usage du nom de « [H] »,

Rappelle en conséquent que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.

Rejette la demande de prestation compensatoire formée par Madame [L] [J],

En ce qui concerne les enfants :

Dit que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur les enfants mineurs issus du mariage.

Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs alternativement au domicile de chacun des parents, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, sauf meilleur accord :
- du vendredi, sortie des classes au vendredi sortie des classes de la semaine suivante y compris pendant les vacances scolaires de [Localité 14], de février et de Pâques,
- le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère,
- la moitié des vacances scolaires de Noël avec alternance annuelle, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires chez le père et inversement chez la mère, le 25 décembre étant rattaché à la première moitié et le 1er janvier, à la seconde moitié,
- la moitié des vacances d’été, par quarts, 1er et 3e les années paires, 2e et 4e les années impaires chez le père, et inversement chez la mère.

Dit que chacun des parents conservera les frais liés aux enfants pendant sa semaine d’accueil.

Dit que les frais de scolarité, frais extra-scolaires conjointement décidés, les frais médicaux et paramédicaux restant à charge, les frais exceptionnels (notamment, colonies, voyages scolaires, permis de conduire) seront partagés par moitié et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs.

Rejette les autres demandes des parties.

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants.

Condamne Madame [L] [J] aux dépens.

Dit que la présente décision sera signifiée par la partie demanderesse.

La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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