TJ 33063, 3 juin 2025, RG 24/06724
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 03 Juin 2025
DOSSIER N° RG 24/06724 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOUC
Minute n° 25/ 228
DEMANDEUR
Madame [G] [Y] veuve [E]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 11] (MAROC)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Maître Lucrèce TCHANA-NANA, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
Monsieur [K] [E]
né le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 7]
Monsieur [F] [E]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [W] [E]
né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Servane LE BOURCE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 08 Avril 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juin 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 03 juin 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance de référés du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 3 mai 2024, Monsieur [K] [E], Monsieur [W] [E] et Monsieur [M] [E] ont fait délivrer à Madame [G] [Y] veuve [E] un commandement de quitter les lieux par acte du 7 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 août 2024, Madame [Y] a fait assigner les consorts [E] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cet acte.
Par un arrêt du 13 février 2025, la Cour d’appel de Bordeaux a dit n’y avoir lieu à référé et infirmé l’ordonnance rendue en première instance.
A l’audience du 8 avril 2025 et dans ses dernières conclusions, Madame [Y] sollicite l’annulation du commandement de quitter les lieux et la condamnation solidaire des défendeurs aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts outre 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir que l’arrêt de la cour d’appel infirmant l’ordonnance rendue, les défendeurs ne peuvent plus engager une procédure d’expulsion à son encontre. Elle soutient que la délivrance de ce commandement l’a plongé dans un état de stress important lui causant un préjudice moral.
A l’audience du 8 avril 2025 et dans leurs dernières écritures, les consorts [E] concluent au prononcé de la caducité du commandement, au rejet de toutes les demandes et à ce que chacune des parties conserve la charge de ses frais et dépens. Les défendeurs font valoir qu’ils ont délivré le commandement à bon droit au vu de la décision de référés exécutoire, nonobstant l’appel interjeté par Madame [Y]. Ils contestent tout préjudice moral.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
- Sur le commandement de quitter les lieux
L’article L411-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose : « Sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux. »
Il est constant en l’espèce que par un arrêt du 13 février 2025, la Cour d’appel de Bordeaux a infirmé l’ordonnance de référés du 3 mai 2024. Le commandement de quitter les lieux délivré le 7 juin 2024 doit par conséquent être annulé en l’absence de décision ordonnant l’expulsion des lieux.
- Sur la demande de dommages et intérêts
L’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit :
« Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. »
En l’espèce, le commandement de quitter les lieux a été délivré antérieurement à la décision de la cour d’appel infirmant l’ordonnance de référés, dotée de la force exécutoire.
Aucun abus ne saurait donc être caractérisé à l’égard des consorts [E] du fait de la délivrance de cet acte, juridiquement fondée et justifiée par les rapports délétères entre les parties. Madame [Y] ne justifie en tout état de cause d’aucun préjudice et ne produit qu’un courrier de la MDS de [Localité 10] lui proposant un rendez-vous dans le cadre de la procédure d’expulsion ce qui ne saurait caractériser le préjudice moral dont elle se prévaut.
Sa demande sera par conséquent rejetée.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les consorts [E], partie perdante, subiront les dépens. L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
ANNULE le commandement de quitter les lieux délivré par Monsieur [K] [E], Monsieur [W] [E] et Monsieur [M] [E] à Madame [G] [Y] veuve [E] par acte du 7 juin 2024 ;
DEBOUTE Madame [G] [Y] veuve [E] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Madame [G] [Y] veuve [E] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [E], Monsieur [W] [E] et Monsieur [M] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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