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TJ 33063, 3 juin 2025, RG 24/03155


Vérifier : TJ 33063, 3 juin 2025, RG 24/03155 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2025
Numéro
24/03155
Lieu / cour
tj33063
Chambre
JEX DROIT COMMUN
Type
other
Id
683f399d8f105e58d1ae5310

Texte de la décision

14,506 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 03 Juin 2025

DOSSIER N° RG 24/03155 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6U4
Minute n° 25/ 227

DEMANDEUR

Madame [C] [A]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 5] (IRLANDE DU NORD)
demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître François DEAT de la SELARL FRANCOIS DEAT-AARPI 175 Avocats, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Florian SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDEUR

S.A. BNP PARIBAS, immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 662 042 449, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Aurore SICET de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 08 Avril 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juin 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Le 03 juin 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d’un jugement du tribunal de grande instance de Lorient en date du 20 décembre 2018, la SA BNP PARIBAS a fait délivrer à Madame [C] [A] un commandement aux fins de saisie-vente par acte du 5 mars 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2024, Madame [A] a fait assigner la SA BNP PARIBAS devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir déclaré non avenu le titre exécutoire fondant le commandement.

Par jugement du 18 mars 2025, la présente juridiction a ordonné la réouverture des débats afin que les parties puissent conclure à la suite de l’avis rendu le 13 mars 2025 par la deuxième chambre de la cour de cassation retenant la compétence du juge de l’exécution pour connaître des contestations des mesures d’exécution forcée mobilières.

A l’audience du 8 avril 2025 et dans ses dernières conclusions, Madame [A] sollicite que soit prononcée la nullité du procès-verbal de signification du 27 décembre 2018 et que le jugement du tribunal de grande instance de Lorient du 20 décembre 2018 soit réputé non avenu. Elle sollicite enfin la condamnation de la SA BNP PARIBAS aux dépens et au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir que le jugement du 20 décembre 2018 la condamnant au paiement de diverses sommes avec son ancien conjoint ne lui a pas été valablement signifié, alors que la SA BNP PARIBAS savait qu’elle avait déménagé et que l’huissier n’a pas accompli les diligences nécessaires pour la retrouver. Elle soutient que cet acte de signification doit être annulé car ce défaut de diligences lui a causé un grief en l’empêchant d’exercer une voie de recours contre ce jugement, l’action en relevé de forclusion lui étant fermée du fait de la contestation des modalités de signification de cette décision. Elle en déduit que le jugement du 20 décembre 2018 est non avenu et qu’aucune exécution forcée ne peut en être poursuivie.

A l’audience du 8 avril 2025 et dans ses dernières écritures, la SA BNP PARIBAS conclut à l’irrecevabilité de l’action de Madame [A]. Elle sollicite le rejet de toutes les demandes et la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La défenderesse soutient que l’action de la demanderesse est prescrite pour avoir été introduite plus de 5 ans après la délivrance de l’acte contesté. Elle fait valoir en tout état de cause que la signification est valide, Madame [A] n’ayant jamais informé la banque de son déménagement, qui ignorait sa nouvelle adresse, en dépit de ses obligations contractuelles et légales résultant de la procédure de surendettement dont elle a bénéficié. Elle soutient que l’huissier a accompli toutes les diligences requises et que la demanderesse ne justifie d’aucun grief, dans la mesure où elle pouvait solliciter un relevé de forclusion et ainsi obtenir un délai pour faire appel.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

- Sur la recevabilité de l’action

L’article 2224 du Code civil prévoit : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »

Si l’acte critiqué par Madame [A] est daté du 27 décembre 2018, cet acte a été transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, la SA BNP PARIBAS ne justifiant pas de la délivrance d’un autre acte à personne, à domicile ou à étude avant le commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 5 mars 2024. C’est donc à cette date uniquement que la demanderesse a eu connaissance de l’acte de signification du 27 décembre 2018 et pu exercer la présente action en annulation.

Celle-ci doit donc être déclarée recevable.

- Sur l’annulation de l’acte de signification du 27 décembre 2018

Les articles 654 et 659 du Code de procédure civile prévoient :
« La signification doit être faite à personne.
La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet. »
« Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. »

L’article 114 du même code prévoit : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. »

L’article 540 alinéa 1 dispose quant à lui :
« Si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir. »
Il est néanmoins constant que cet article n’est pas applicable en cas d’irrégularité prétendue de la notification de la décision contestée.

Madame [A] ne conteste pas ne pas avoir informé la SA BNP PARIBAS de ses déménagements successifs et en particulier lorsqu’elle a quitté la région de [Localité 7] pour s’installer à [Localité 6], nonobstant les obligations imposées à ce titre par les contrats de prêt liant les parties et les dispositions légales régissant le droit de surendettement trouvant à s’appliquer à l’issue de l’ordonnance d’homologation du 16 septembre 2014.

Madame [A] ne démontre en revanche pas la connaissance par l’établissement bancaire de sa nouvelle adresse, le transfert de son dossier à l’agence de recouvrement sise à [Localité 6] étant insuffisant à établir cet état de fait alors que cette agence lui a précisément écrit à deux reprises à son ancienne adresse à [Localité 7]. Ainsi, le caractère volontaire de la signification à une adresse erronée n’est pas établi par la demanderesse et ne saurait fonder à lui seul l’annulation de l’acte de signification.

Il est constant que l’obligation reposant sur le débiteur de déclarer son adresse évoquée supra ne modifie en rien les obligations pesant sur le commissaire de justice en charge de la signification des actes et en particulier d’une décision réputée contradictoire.

En l’espèce, l’acte de signification contesté mentionne, au titre des diligences accomplies, que l’huissier s’est rendu au dernier domicile connu et a pu « constater que le nom de Madame [A] épouse [X] [C] ne figurait pas sur les boites aux lettres de l’immeuble. » Le commissaire de justice mentionne ensuite : « De retour à l’étude, j’ai entrepris des recherches par internet sur l’annuaire « pages blanches » et sur les sites de réseaux sociaux, sans pouvoir identifier la nouvelle adresse de Madame [A] épouse [X] [C]. »

L’assignation ayant précédé la décision ainsi signifiée a quant à elle été signifiée par acte du 25 juillet 2018 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, l’huissier ayant alors constaté l’absence du nom sur la boite aux lettres et vu que le nom de [B] y figurait. Il indique également avoir pu rencontrer un voisin confirmant que les occupants du logement se nommaient [B]. Enfin, l’acte porte la même mention que l’acte contesté quant à la recherche vaine sur les pages blanches et les réseaux sociaux.

Il découle de cette chronologie que le commissaire de justice avait connaissance de l’absence des consorts [X] et en particulier de Madame [A] à l’adresse correspondant au dernier domicile connu. Pourtant, et alors qu’il s’agissait de signifier un jugement réputé contradictoire, il n’a entrepris aucune diligence particulière voire en a réalisé moins que lors de la remise du précédent acte où il avait a minima pris contact avec les voisins.

S’il est exact que les pièces produites par Madame [A] quant à sa présence sur les réseaux sociaux et les pages blanches sont contemporaines de l’assignation et partant bien postérieures à la remise de l’acte, il n’en demeure pas moins que le commissaire de justice ne justifie d’aucune démarche auprès des nouveaux habitants de l’immeuble sis à l’ancienne adresse des époux [X] pas plus que de l’interrogation des services de mairie ou des services fiscaux auprès de qui Madame [A] justifie avoir signalé son déménagement le 14 décembre 2018. Aucune recherche relativement au lieu d’exercice professionnel de Madame [A] n’est par ailleurs mentionnée alors que cette recherche s’impose au commissaire de justice préalablement averti de l’absence de la destinataire de l’acte à la dernière adresse connue.

Le commissaire de justice a donc manqué à son obligation de diligence pour signifier l’acte du 27 décembre 2018. L’absence de diligences n’a pas permis à Madame [A] d’être destinataire du jugement du tribunal de Lorient en date du 20 décembre 2018 la condamnant au paiement d’importantes sommes au bénéfice de la SA BNP PARIBAS. Ainsi que cela a été rappelé supra, la présente contestation des modalités de signification manifestement irrégulières au vu de la légèreté des diligences accomplies par l’huissier, ne lui permettent pas de solliciter un relevé de forclusion. Madame [A] s’est donc trouvée dans l’incapacité de contester le jugement rendu en son absence dont les conséquences sont majeures.

Il y a par conséquent lieu de considérer que les manquements du commissaire de justice dans la réalisation de l’acte de signification du 27 décembre 2018 causent un grief à Madame [A] et justifient l’annulation de cet acte.

Dès lors, par application de l’article 478 du Code de procédure civile, et au regard de la qualification du jugement du 20 décembre 2018 de réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel, il y a lieu de déclarer cette décision non avenue.

Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

La SA BNP PARIBAS, partie perdante, subira les dépens et sera condamnée à payer à la demanderesse la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DIT que l’action engagée par Madame [C] [A] est recevable ;
ANNULE le procès-verbal de signification délivré par la SA BNP PARIBAS à Madame [C] [A] par acte du 27 décembre 2018 ;
DIT que le jugement du tribunal de grande instance de Lorient en date du 20 décembre 2018 statuant sur le litige opposant la SA BNP PARBIAS à Madame [C] [A] est non avenu ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS à payer à Madame [C] [A] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,

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