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TJ 59350, 2 juin 2025, RG 24/08066


Vérifier : TJ 59350, 2 juin 2025, RG 24/08066 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2025
Numéro
24/08066
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Chambre 10
Type
other
Id
683f3ac48f105e58d1ae54c8

Texte de la décision

19,367 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/08066 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSY2

N° de Minute : L 25/00270

JUGEMENT

DU : 02 Juin 2025

[V] [Z]

C/

[T] [X]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 02 Juin 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

M. [V] [Z], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Mélanie MICHAUX, avocat au barreau de VALENCIENNES

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [T] [X], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Loïc RUOL, avocat au barreau de VALENCIENNES

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 Mars 2025

Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 02 Juin 2025, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier

EXPOSE DU LITIGE
Le 18 mai 2023, M. [V] [Z] a fait l’acquisition auprès de M. [T] [X] d’un véhicule d’occasion de marque Peugeot, modèle 3008, immatriculé [Immatriculation 5], pour un montant de 4.100 euros.

Lors de la vente, M. [T] [X] a remis à l’acquéreur un contrôle technique réalisé le 25 mars 2023 faisant état de défaillances mineures.

Le 23 mai 2023, M. [V] [Z] a fait passer au véhicule un nouveau contrôle technique faisant état de défaillances critiques, majeures et mineures.

Le 31 mai 2023, M. [V] [Z] a saisi le tribunal judiciaire de VALENCIENNES afin d’obtenir la résolution de la vente.

Le 22 juin 2023, un procès-verbal de carence a été dressé par le conciliateur de justice, saisi par M. [V] [Z], en raison de la non comparution de M. [T] [X] à la tentative préalable de conciliation.

Le 28 juin 2023, M. [V] [Z] a, par lettre recommandée avec accusé de réception, mis en demeure le vendeur de lui restituer le prix de vente et de l’indemniser à hauteur du coût du contrôle technique du 23 mai 2023 et des mensualités d’assurance du véhicule, soit la somme de 4.311,50 euros.

Le 3 novembre 2023, le cabinet Idea Nord de France expertises a, saisi par la protection juridique de M. [V] [Z], déposé son rapport d’expertise.

Le 31 mai 2024, le tribunal judiciaire de VALENCIENNES s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de LILLE.

Le 24 juillet 2024, les parties ont été convoquées par le greffe devant le Tribunal judiciaire de LILLE à l’audience du 24 mars 2025.

A l’audience du 24 mars 2025, M. [V] [Z] a comparu représenté par son conseil.

Aux termes de ses conclusions, auxquelles il se réfère oralement en application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il sollicite :

La résolution de la vente du véhicule Peugeot 3008,
La restitution par M. [T] [X] de de la somme de 4.100 euros assorties des intérêts au taux légal à partir du 28 juin 2023,
La condamnation de M. [T] [X] à reprendre le véhicule à ses frais dans le mois suivant la signification de la décision et, à défaut, dire que M. [V] [Z] pourra en disposer librement ;
La condamnation de M. [T] [X] à payer à M. [V] [Z] les sommes suivantes :
60 euros de contrôle technique,
45 euros pour la location du plateau le 2 novembre 2023,
Les mensualités d’assurance du 18 mai 2023 jusqu’au prononcé de la résolution,
3.000 euros en réparation de son préjudice moral,
1.300 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

A l’appui de sa demande en résolution, au visa des articles 1641, 1643 et 1644 du code civil, M. [V] [Z] expose que le véhicule vendu est affecté des vices suivants :

Taux d’usure des pneus important,
Jeu dans la rotule axiale de directe AVD,
Soufflet de rotule de suspension inférieur AVD craqué et jeu mineur observé,
Usure anormale de la bande de roulement du pneu,
Silentblocs AR de bras de suspension AVG et AVD craqués,
Dysfonctionnement de l’ampoule du feu stop et des éclaireurs de plaque d’immatriculation,
Absence des fixations d’origine de la protection du moteur,
Fuites des joints d’injecteur 1 et 2,
Glace de feu de brouillard fendue,
Enfoncement de la partie centrale de la porte avant droite.

Il soutient que ces vices étaient cachés et antérieurs à la vente. Il explique avoir pris possession d’un véhicule sans vices apparents. Il ajoute que le vendeur lui a remis le jour de la vente un contrôle technique ne faisant état que de défaillances mineures. Cependant, il a constaté en regagnant son domicile des bruits suspects et des fuites d’huile qui l’ont conduit à faire réaliser un second contrôle technique seulement quelques jours après la vente. Celui – ci a dévoilé des défaillances critiques, majeures et mineures.

Il indique que le garage ayant réalisé le second contrôle technique et l’expert automobile ont constaté la gravité des défauts affectant le véhicule ainsi que leur dangerosité. Ils l’ont, d’ailleurs, immobilisé.

En réparation de son préjudice matériel, il sollicite l’indemnisation des coûts du contrôle technique et du remorquage ainsi que des mensualités d’assurance comme autant de frais exposés en pure perte pour un véhicule inutilisable.

En réparation de son préjudice moral, il indique avoir acquis le véhicule pour ses déplacements professionnels et personnels, notamment avec l’arrivée d’un nouvel enfant au mois de janvier 2024, mais avoir été contraint de faire appel à ses collègues et sa famille pour les réaliser.

M. [T] [X] a été représenté par son conseil.

Aux termes de ses conclusions, auxquelles il se réfère oralement en application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il sollicite :

A titre principal, le rejet des prétentions de M. [V] [Z],
A titre reconventionnel, la condamnation de M. [V] [Z] à lui payer la somme de 750 euros au titre des dommages et intérêts,
En tout état de cause, la condamnation de M. [V] [Z] aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à payer à M. [T] [X] somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En défense, il soutient que les vices allégués étaient apparents ou mentionnés dans le contrôle technique.

D’une part, il estime que l’usure des pneus, le dysfonctionnement du feu stop et des éclaireurs de plaque d’immatriculation, la glace de feu antibrouillard fendue, l’enfoncement de la porte avant droite, la fuite au niveau des joints d’injecteurs et le maintien de la protection moteur par un simple fil de fer étaient immédiatement visibles par l’acquéreur.

D’autre part, il rappelle que le contrôle technique remis à l’acquéreur mentionnait les problèmes de train avant, de rotule de suspension et d’injection.

Il estime, de surcroît, que ces vices sont cohérents avec l’âge et le kilométrage du véhicule et conformes au prix de vente.

S’agissant des demandes indemnitaires, il déclare que le second contrôle technique était inutile puisque les vices étaient apparents ou mentionnés dans le premier. Par ailleurs, il considère que l’acquéreur ne justifie pas de son préjudice moral.

Enfin, il déclare que M. [V] [Z] a abusé de son droit d’agir.

La décision a été mise en délibéré au 2 juin 2025.

MOTIFS

Sur la demande en résolution de la vente

En application de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

En application de l’article 1642 du code civil, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui – même.

La garantie légale du vendeur est subordonnée à la réunion de quatre conditions cumulatives : l’existence d’un défaut de la chose vendue, suffisamment grave, antérieur ou concomitant à la vente, c’est-à-dire au transfert des risques, et occulte.

La garantie légale des vices cachés vaut tant pour les choses neuves que pour les choses d’occasion. Néanmoins, le vendeur d’une chose d’occasion n’est pas tenu des défauts liés à l’usure ou à la vétusté.

Enfin, l’article 1643 du code civil dispose que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.

L’arrêté du 18 juin 1991 relatif à l’organisation et la mise en place du contrôle technique des véhicules dont le poids est inférieur à 3,5 t prévoit trois types de défaillances :

les défaillances « mineures » regroupent les défauts devant être réparés qui n’ont aucune incidence notable sur la sécurité du véhicule ou sur l’environnement.
les défaillances « majeures » regroupent les anomalies susceptibles de compromettre la sécurité du véhicule, d’avoir une incidence négative sur l’environnement, ou de mettre en danger les autres usagers de la route. Les réparations des défaillances majeures sont à réaliser dans un délai de deux mois, suivies d’une contre – visite.
les défaillances « critiques » regroupent les dysfonctionnements qui constituent un danger direct et immédiat pour la sécurité routière ou ayant une incidence grave sur l’environnement. Les réparations des défaillances critiques sont suivies d’une contre – visite à effectuer dans les deux mois.

L’article 1645 du code civil offre à l’acquéreur une option entre l’action rédhibitoire, entraînant la résolution de la vente, et l’action estimatoire, entraînant une réduction du prix.

L’article 1352 du même code dispose que la restitution d'une chose autre que d'une somme d'argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution.

En l’espèce, le contrôle technique du 25 mars 2023 mentionne les défaillances mineures suivantes :

Balai d’essuie-glace arrière défectueux,
Système de protection des phares avant gauche et droit légèrement défectueux,
Mauvaise orientation horizontale des feux de brouillard avant gauche et droit,
Capuchon antipoussière des rotules de suspension détérioré,
Corrosion du châssis arrière et du berceau,
Tuyaux d’échappement et silencieux endommagé mais sans fuite ni risque de chute,
Anomalie du dispositif antipollution sans dysfonctionnement important.

Ces défaillances ne constituent ni des défauts suffisamment graves, en ce qu’ils ne rendent pas le véhicule impropre à la circulation, ni des vices cachés, en ce qu’ils ont été portés à la connaissance de l’acquéreur par la remise du contrôle technique le jour de la vente.

Le contrôle technique du 23 mai 2023 mentionne, outre les défauts précédemment mentionnés, les défaillances suivantes :

Défaillance critique :
Usure excessive des articulations de la timonerie de direction avec un risque très grave de détachement avant droit,
Défaillances majeures :
Feux stop défectueux ou manquant avec une visibilité arrière droite fortement réduite,
Dysfonctionnement du dispositif d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière,
Usure du pneu arrière droit, l’indicateur d’usure étant atteint,
Mauvaise attache des tubes de poussée, des jambes de force, des triangles et bras de suspension au châssis ou à l’essieu avant gauche,
Fuite excessive de liquide à l’arrière gauche du véhicule,
Défaillances mineures :
Disque et tambours de freins légèrement usé à l’avant droit et gauche du véhicule,
Jeu anormal dans la direction,
Usure anormale du pneu arrière droit,
Portes et poignées de portes avant gauche détériorés.

Les défaillances mineures observées par le garage C.T.A de [Localité 6] ne rendent pas le véhicule impropre à la circulation. Elles ne sont donc pas assez graves pour supporter la qualification de vices cachés.

De la même manière, la fuite excessive de liquide à l’arrière gauche de véhicule ne constitue pas un vice rédhibitoire. Ces nuisances sont susceptibles de porter atteinte à l’environnement ou de présenter un risque pour les autres usagers mais n’empêche pas le véhicule de circuler. L’arrêté du 18 juin 1991 prévoit, d’ailleurs, leur réparation dans les deux mois de leur diagnostic.

Si M. [V] [Z] est un acquéreur non professionnel, la défectuosité des feux « stop » et de l’éclairage de la plaque d’immatriculation ainsi que l’usure du pneu arrière n’en demeurent pas moins des vices dont il pouvait se convaincre lui-même par un simple examen du véhicule, sans démontage ou connaissance particulière.

M. [T] [X] n’est donc pas tenu de ces vices apparents.

En revanche, le garage C.T.A a observé des défauts concernant la direction et la suspension du véhicule susceptible de recevoir la qualification de vices cachés.

Ces défauts seront donc examinés à la lumière de l’expertise versée aux débats.

En effet, le véhicule a fait l’objet d’une expertise officieuse, c’est-à-dire d’une expertise réalisée par un cabinet d’expertise mandaté par la protection juridique de M. [V] [Z]. Cette expertise ne constitue pas une expertise amiable, en ce qu’elle ne résulte pas de l’accord des deux parties, et n’est pas contradictoire, en ce que le vendeur n’était pas présent.

Si cette expertise, mise à la libre discussion des parties dans le cadre de la présente instance, peut être produite à l’appui de la demande en résolution, elle ne saurait, à elle seule, la rendre bien fondée.

Outre les défaillances déjà évoquées, l’expert a détaillé les défauts concernant la direction et la suspension en ces termes :

Jeu très important dans la rotule axiale de direction, la rotule étant correctement serré mais le modèle de la pièce ne correspond pas au véhicule,
Craquement du soufflet de rotule de suspension, outre un jeu mineur,
Craquement des silentblocs arrière et des bras de suspension avant gauche et droit.

S’agissant de la suspension du véhicule, il note que l’origine des désordres est imputable à « l’usure normale des silentblocs du fait de leur âge et de leur kilométrage ».

Bien que leur détérioration puisse conduire à un jeu au niveau de l’articulation des bras de suspension, l’usure d’une pièce ne constitue pas un vice caché au sens des articles 1641 et suivants du code civil.

S’agissant de la direction, l’expert note que la rotule de direction a été remplacée par un modèle visiblement non adapté au véhicule. Il constate un jeu très important entre l’axe de la rotule et le moyeu de la roue avant droite pouvant engendrer une rupture de pièces.

Ce vice, qualifié de défaillance critique dans le contrôle technique, constitue un danger direct et immédiat pour la sécurité routière et, par voie de conséquence, rend le véhicule impropre à la circulation. Il s’agit donc d’un vice rédhibitoire.

La nature et la localisation du défaut en fait un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil.

Enfin, le véhicule a été immobilisé seulement quelques jours après la vente. Le vice affectant la direction était donc antérieure au transfert de propriété.

En conséquent, il convient de prononcer la résolution du contrat de vente de ce chef à la date de la présente décision

Il y a donc lieu de condamner M. [T] [X] à restituer à M. [V] [Z] la somme de 4.100 euros et de condamner M. [V] [Z] à restituer à M. [T] [X] le véhicule litigieux, à charge pour le vendeur de le récupérer à ses frais dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement. A défaut, M. [V] [Z] pourra en disposer librement.

Sur les demandes indemnitaires

Sur les demandes indemnitaires formulées par M. [Z]

En application de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En application de l’article 1646 du code civil, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.

En l’espèce, M. [T] [X] n’est pas un vendeur professionnel. La présomption de connaissance des vices ne lui est donc pas applicable.

En outre, l’acquéreur ne démontre pas qu’il avait connaissance du vice affectant la direction du véhicule litigieux.

Dans ces conditions, il ne peut être tenu que des dépenses immédiatement liées à la conclusion du contrat.

La vente amiable d’un bien meuble ne donne lieu à aucun frais.

En conséquence, il convient de débouter M. [V] [Z] de ses demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral.

Sur les demandes indemnitaires formulées par M. [X]

En droit, l’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Le véhicule litigieux étant affecté d’un vice caché, le vendeur ne peut alléguer d’un abus du droit d’agir en résolution de la vente.

En conséquence, il convient de rejeter la demande indemnitaire de M. [T] [X].

Sur les demandes accessoires

Sur les frais du procès

L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

M. [T] [X], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.

Par ailleurs, il ressort de l'article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

M. [T] [X] sera condamné à payer à M. [V] [Z] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

Sur l’exécution provisoire

L'article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce et en conséquence, il convient donc de constater l'exécution provisoire de la présente décision, rien ne permettant de l'écarter au regard des articles 514-1 et suivants du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort ;

PRONONCE la résolution de la vente conclue le 18 mai 2023 entre M. [V] [Z] et M. [T] [X], portant sur le véhicule de marque Peugeot, modèle 3008, immatriculé [Immatriculation 5], pour un montant de 4.100 euros ;

En conséquence

CONDAMNE M. [T] [X] à restituer à M. [V] [Z] la somme de 4.100 euros au titre du prix de vente ;

CONDAMNE M. [V] [Z] à restituer à M. [T] [X] le véhicule de marque Peugeot, modèle 3008, immatriculé [Immatriculation 5], à charge pour celui – ci de le récupérer à ses frais dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour M. [T] [X] d’avoir récupéré le véhicule dans le délai susvisé, M. [V] [Z] pourra en disposer librement ;

REJETTE les demandes indemnitaires de M. [V] [Z] ;

REJETTE la demande indemnitaire de M. [T] [X] ;

CONDAMNE M. [T] [X] à payer à M. [V] [Z] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [T] [X] aux entiers dépens de l’instance ;

RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement ;

Le greffier Le juge

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