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TJ 59350, 20 mars 2025, RG 24/01223


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Date
20/03/2025
Numéro
24/01223
Lieu / cour
tj59350
Chambre
JCP
Type
other
Id
683f3ac88f105e58d1ae5528

Texte de la décision

8,361 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
[Localité 3]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/01223 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7YX

N° de Minute : BX25/00434

JUGEMENT

DU : 20 Mars 2025

S.A. VILOGIA

C/

[U] [O]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 20 Mars 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A. VILOGIA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par M. [J] [D], muni d'un mandat écrit

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [U] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marie LACROIX, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 Janvier 2025

Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 20 Mars 2025, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte du 27 octobre 1982 prenant effet le 1er novembre 1982, la S.A. [Adresse 7] (actuellement S.A. VILOGIA) a donné en location à Monsieur [U] [O] un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 6].

Le 16 juin 2023, S.A. VILOGIA a fait signifier à Monsieur [U] [O] un commandement de payer les loyers et charges impayés et pour défaut d'assurance visant la clause résolutoire.

Par exploit d'huissier du 25 janvier 2024, S.A. VILOGIA a fait assigner Monsieur [U] [O], pour l'audience du vingt et un Novembre deux mil vingt quatre, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, aux fins de :

- constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail portant sur l'immeuble sis à [Adresse 6] pour défaut de paiement de loyers ;
- à défaut prononcer la résiliation pour non-paiement de loyers et charges et défaut d'assurance ;
- ordonner l'expulsion de Monsieur [U] [O] ;
- le condamner au paiement :
- de la somme de 2738,64 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal;
- d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient le montant de la provision jusqu'à la libération effective des lieux ;
- de la somme de 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [U] [O] aux entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire.

A l'audience, S.A. VILOGIA a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, sauf à actualiser sa demande principale à la somme de 2553,29 euros, selon décompte arrêté au 31 décembre 2024. Le bailleur indique ne pas s'opposer à une demande de délais de paiement.

Monsieur [U] [O] propose de s'acquitter de sa dette par mensualités de 80 euros sur 36 mois et demande l'AJP.
Il est expressément fait référence à ses conclusions visées le 23 janvier 2025.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité :

Le bailleur justifie avoir saisi la CAF le 14 juin 2023 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 26 janvier 2024 l'assignation visant à obtenir l'expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Son action est donc recevable.

Sur la demande de résiliation du bail :

Le contrat de bail comporte effectivement une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges.

La dette n'a pas été réglée dans les deux mois de la signification du commandement.

Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 16 août 2023.

Sur les sommes dues :

Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s'élevait, au 31 décembre 2024, à la somme de 2553,29 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.

Monsieur [U] [O] sera donc condamné à payer en deniers ou quittances valables à S.A. VILOGIA la somme de 2553,29 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 décembre 2024.

Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.

Sur les délais de paiement :

Monsieur [U] [O] sollicite des délais de paiement et offre de s'acquitter de sa dette par versements mensuels de 80 euros, outre le loyer courant, sur 36 mois.

Au regard de la situation financière de Monsieur [U] [O], il convient de lui accorder la possibilité de régler sa dette par mensualités de 80 euros et de suspendre les effets de la clause résolutoire en soulignant toutefois que dès le premier impayé, soit de cette mensualité, soit du loyer courant, la totalité de la dette redeviendra exigible et l'expulsion pourra alors être poursuivie sans nouvelle décision.

Sur l'indemnité mensuelle d'occupation :

Dans l'hypothèse où Monsieur [U] [O] ne respecterait pas les délais qui lui ont été accordés par le juge, l'occupation des lieux deviendrait illégitime, causant au bailleur un préjudice qu'il convient de réparer en condamnant le locataire, devenu occupant sans titre, à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui aurait été dû en l'absence de résiliation du bail, soit 470,51 euros jusqu'à la libération effective et définitive des lieux.

Sur les demandes accessoires :

Monsieur [U] [O], qui succombe, supportera les entiers dépens.

La situation de Monsieur [U] [O] justifie l'octroi de l'AJP.

L'équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.

L'article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ".

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Contradictoire et en premier ressort ;

Déclare l'action de S.A. VILOGIA recevable ;

Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er novembre 1982 entre S.A. VILOGIA et Monsieur [U] [O] concernant l'immeuble situé à [Adresse 6], sont réunies à la date du 16 août 2023 ;

Condamne Monsieur [U] [O] à payer en deniers ou quittances valables à S.A. VILOGIA, la somme de 2553,29 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

Autorise Monsieur [U] [O] à payer sa dette, en principal par mensualités de 80 euros ;

Dit que ces mensualités devront être payées le 20 de chaque mois et pour la première fois le 20 du mois suivant la signification de la présente décision ;

Rappelle que les mensualités sont payables en plus du loyer courant ;

Suspend les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais ;

Dit que si les délais sont respectés la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué ;

Dit qu'en revanche, en cas de non paiement d'une seule de ces mensualités, l'intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera automatiquement acquise à compter de la date de la première de ces mensualités impayées ;

Dit que dans ce cas, à défaut d'avoir quitté les lieux dont il s'agit dans les deux mois du commandement de délaisser, Monsieur [U] [O] ou tout occupant de son chef pourra être expulsé, et ce, si besoin est, avec le concours de la [Localité 5] Publique ;

Condamne Monsieur [U] [O], au cas où la clause résolutoire reprendrait effet, à payer chaque mois pour lequel il sera resté dans les lieux, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer actuel charges comprises, soit 470,51 euros ;

Dit que la part correspondant aux charges dans ces indemnités mensuelles d'occupation pourra être réajustée au cas où les charges de l'année dépasseraient la provision ;

Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Accorde à Monsieur [U] [O] l'aide juridictionnelle provisoire ;

Condamne Monsieur [U] [O] aux dépens ;

Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette toute autre demande.

Ainsi jugé et prononcé le 20 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.

Le CADRE GREFFIER Le PRESIDENT

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