TJ 59350, 3 juin 2025, RG 25/01227
Vérifier : TJ 59350, 3 juin 2025, RG 25/01227 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 03 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 25/01227 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTYW - M. LE PREFET DU NORD / M. [U] [D]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [G]
DEFENDEUR :
M. [U] [D]
Assisté de Maître MARSEILLE, avocat commis d’office,
En présence de M. [W] [K], interprète en langue kurde,
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
L’avocat soulève les moyens suivants :
- Défaut d’information du procureur de la république du placement en rétention : mail envoyé au Parquet à 18h34 mais la pièce jointe n’est pas produite et, en l’absence de texte dans le mail, on constate que le procureur est seulement informé du nom et du prénom de la personne. Le procureur ne dispose donc pas des éléments lui permettant d’exercer son contrôle, ce qui constitue une nullité d’ordre public (cf. TJ LILLE 28/01/25).
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : le parquet a été avisé à 18h34 du placement en rétention administrative de l’intéressé. Le moyen développé doit être considéré comme inopérant.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je suis du côté kurde de la Turquie, là bas, ils veulent me tuer, je ne veux pas y retourner. Vous me donnez une semaine et je quitte le territoire français pour aller en Allemagne, toute ma famille est là-bas.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
[M] [V] [L] [B]
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────
Dossier n° N° RG 25/01227 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTYW
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30 mai 2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 2 juin 2025 reçue et enregistrée le 2 juin 2025 à 12h06 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [U] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [G], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [U] [D]
né le 09 Juillet 1998 à [Localité 4] (TURQUIE)
de nationalité Turque
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître MARSEILLE, avocat commis d’office,
en présence de M. [K], interprète en langue kurde,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 30 mai 2025 notifiée le même jour à 18 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de [D] [U] né le 09 juillet 1998 à [Localité 4] (Turquie) de nationalité turque en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 02 juin 2025, reçue au greffe le même jour à 12 heures 06, l’autorité administrative a saisi le le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [D] [U] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- sur l’avis au procureur de la République du placement en rétention de [D] [U] en ce qu’en procédure il y aun mail d’avis au procureur mais il manque la pièce jointe ce qui ne permet pas de s’assurer de l’identité de [D] [U] et de connaître la date et l’heure du placement en rétention. Selon la jurisprudence, il s’agit d’une nullité d’ordre public.
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure.
[D] [U] dit qu’il est de la communauté kurde et que sa vie est menacée en Turquie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’avis au procureur de la République du placement en rétention administrative de l’étranger :
L’article L741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
Le juge doit rechercher à quel moment le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative, pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle (2 e Civ., 9 janvier 2003, pourvoi n° 01-50.065, Bull. 2003, II, n°2, 2 e Civ., 27 mars 2003, pourvoi n° 01-50.086, Bull. 2003, II, n°80).
L'avis au procureur peut être implicite et se déduire du fait que le procès-verbal de notification de l'arrêté de maintien dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire mentionne que les fonctionnaires de police agissent sur instructions de ce procureur (2 e Civ., 4 novembre 2004, pourvoi n° 04-50.021).
En l’espèce, [D] [U] a été placé en rétention le 30 mai 2025 à 18h30. Il ressort que figure dans la procédure un mail en date du 30 mai 2025 à 18h34, intitulé “PLACEMENT AU CRA [Localité 2] - [D] [U]”, transmis au procureur de la République de Lille.
Le conseil de [D] [U] fait valoir que ce mail est accompagné d’une pièce jointe intutilée “[D] [U] fax [Adresse 1].odt” qui n’est pas jointe en procédure et que, de sorte, le procureur de la République se trouve empêché d’avoir connaissance de l’identité complète de [D] [U] et de la date et de l’heure de son placement en rétention administrative.
Il n’est donc pas constesté la présence en procédure d’un acte correspondant à l’avis adressé au procureur de la République du placement en rétention administrative de l’étranger. Sa forme est toutefois contestée.
Cependant, l’article L.741-8 du CESEDA ne prescrit aucune forme particulière que devrait revêtir l’avis au procureur de la République du placement en rétention de l’étranger. Au contraire, la jurisprudence de la Cour de cassation considère que l’avis peut être implicite.
Seuls sont exigés les éléments qui permettent au juge d’exercer pleinement son contrôle de régularité et ce notamment de pouvoir rechercher à quel moment le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative, ce qui est le cas en l’espèce, puisque l’arrêté de placement en rétention avec notification faite le 30 mai 2025 à 18h30 est joint, de même que le mail au procureur de la République de Lille du 30 mai 2025 à 18h34.
Ces éléments permettent ainsi au juge de constater que le procureur de la République de Lille a bien été avisé du placement en rétention administrative de [D] [U] et ce immédiatement.
En conséquence, aucune irrégularité de procédure n’est à relever en l’espèce et le moyen soulevé sera donc rejeté.
Sur la prolongation de la rétention :
Une demande de routing a été effectuée le 31 mai 2025, [D] [U] est en possession d’un document d’identité turc remis aux autorités, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [U] [D] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à LILLE, le 03 Juin 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01227 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTYW -
M. LE PREFET DU NORD / M. [U] [D]
DATE DE L’ORDONNANCE : 03 Juin 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [U] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 03.06.25 Par visio le 03.06.25
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 03.06.25
RÉCÉPISSÉ
M. [U] [D]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 03 Juin 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.