TJ 59350, 3 juin 2025, RG 25/01228
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 03 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 25/01228 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTYY - M. LE PREFET DU NORD / M. [S] [B]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Maud BENOIT
PARTIES :
M. [S] [B]
Assisté de Maître LHONI, avocat commis d’office
En présence de Mme. [K] [M], interprète en langue tamoule,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [C] [Z]
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
- Erreur d’appréciation quant à l’état de vulnérabilité : audition du 31/05 au cours de laquelle Monsieur ne fait pas état de ses problèmes de santé, mais je soutiens ce moyen par principe au regard des déclarations de l’intéressé et des documents médicaux produits : Monsieur a des problèmes cardiaques. Plusieurs rendez-vous prévus : état de santé nécessitant une prise en charge.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
- Monsieur n’a pas souhaité se faire examiner par un médecin lors de la notification de son procès-verbal de retenue.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
- Incompatibilité du maintien en rétention avec l’état de santé de l’intéressé : Monsieur s’est plaint aujourd’hui de douleurs thoraciques, indiquant qu’il a des difficultés à respirer.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
- Monsieur peut saisir l’OFFI pour voir s’il y a une problématique de fond concernant son état de santé + possibilité à l’avenir de faire une demande de mise en liberté s’il est maintenu en rétention.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’ai rien à ajouter.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE x REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 25/01228 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTYY
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 31 mai 2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [S] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 2 juin 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 2 juin 2025 à 16h48 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 2 juin 2025 reçue et enregistrée le 2 juin 2025 à 11h54 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [S] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [Z], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [S] [B]
né le 11 Juillet 1984 à [Localité 1] (SRI-LANKA)
de nationalité Sri-lankaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître LHONI, avocat commis d’office,
en présence de Mme. [M], interprète en langue tamoule
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 31 mai 2025 notifiée le même jour à 21h30, l’autorité administrative a ordonné le placement de [B] [S] né le 11 juillet 1984 à [Localité 1] (Sri-Lanka) de nationalité sri-lankaise en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 2 juin 2025, reçue le même jour à 16h48, [B] [S] a saisi le magistrat du siège aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [B] [S] soutient les moyens suivants :
- sur l’erreur d’appréciation au regard de la vulnérabilité de [B] [S] en ce que [B] [S] souffre d’une péricardite aiguë nécessitant un suivi hospitalier régulier avec prise de traitement, qu’il a des rendez-vous médicaux jusqu’en mars 2026.
Le représentant de l’administration demande le rejet du recours. [B] [S] a indiqué dans son audition qu’il n’avait pas de problème de santé.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 2 juin 2025, reçue au greffe le même jour à 11h54, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [B] [S] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- sur l’incompatiblité de la rétention avec l’état de santé de [B] [S]
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure. Il peut bénéficier de soins au centre de rétention.
[B] [S] n’a rien à dire.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
Sur l’ erreur d’appréciation sur l’état de vulnérabilité :
Aux termes de l’article L.741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention. pour une durée de quatre jours. L’étranger qui se trouve dans l'un des ces cas prévus à l’article L. 73 I-l lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Par ailleurs, l’article R.751-8 du CESEDA précise que l’étranger, indépendamment de l’examen de son état de vulnérabilité par l’autorité administrative lors de son placement en rétention, peut demander à faire l’objet d’une évaluation de son état de vulnérabilité par les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et, en tant que de besoin, par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative (UMCRA).
La première chambre civile a jugé que l’absence de prise en compte, par l’autorité administrative, de l’état de vulnérabilité de la personne au moment du placement en rétention ne pouvait être suppléée par l’évaluation réalisée par les agents de l’OFII pendant la mesure (1re Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n°20-17.283, publié).
[B] [S] a été placé en rétention le 31 mai 2025. Dans son arrêté, l’autorité préfectorale retient qu’il ne ressort pas du dossier de [B] [S] que ce dernier souffrirrait d’une pathologie incompatible avec une mesure de rétention administrative et ce “Après avoir procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de Monsieur [B] [S]” ensemble les déclarations de l’intéressé et les éléments reccueillis.
Il ressort de la procédure que [B] [S] a fait l’objet d’une interpellation par les douanes le 28 mai 2025. A la suite, il a été jugé en comparution immédiate par le tribunal judiciaire de Laon le 30 mai 2025 et condamné à la peine de 8 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de détention d’alcool ou spiritueux sans document, justificatif régulier : fait réputé importation en contrebande et détention de tabac sans document justificatif régulier : fait réputé importation en contrebande. Il a été libéré de la maison d’arrêt le 31 mai 2025, date à laquelle il a ensuite été placé immédiatement en rétention.
Préalablement à son placement en rétention, [B] [S] a été entendu en audition administrative par les fonctionnaires de police, auxquels il déclarait qu’il ne connaissait aucun état de vulnérabilité ou handicap.
Aussi, il ressort que l’autorité administrativea fait une appréciation exacte de l’état de vulnérabilité de [B] [S], par rapport aux éléments et informations dont elle disposait au moment de sa prise de décision, l’intéressé ayant déclaré lui-même ne pas être sans une situation de vulnérabilité par rapport à son état de santé.
Le recours est donc rejeté.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur la compatibilité de l’état de santé avec la rétention :
Le placement en rétention administrative est soumis au principe de proportionnalité apprécié par le juge notamment lorsque la privation de liberté qu’il entraine est en opposition avec l’exercice d’un autre droit légitime revendiqué par l’étranger.
Ainsi, sauf à disposer d’un titre de séjour spécifiquement destiné à permettre à un étranger de recevoir des soins en France, la personne en situation irrégulière sur le territoire national et faisant l’objet d’un placement en rétention administrative, ne peut invoquer que son état de santé est incompatible avec un placement en rétention administrative que lorsque les soins qu’elle souhaite se voir dispenser en France sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et ne peuvent être dispensés dans le cadre du service médical du Centre de Rétention Administrative.
En l’espèce, le conseil de [B] [S] fait valoir que ce dernier a un suivi médcial et que son état de santé est incompatible avec son maintien en rétention, sur le fondement des pièces médicales versées en procédure.
En outre, il est à relever que [B] [S] a été placé en détention provisoire du 29 mai au 31 mai 2025, sans que sa situation médicale ne l’est empêchée d’être incarcéré, d’autant que la rétention administrative obéit à un régime plus souple que la détention carcérale.
[B] [S] peut en effet bénéficier d’un accès à un médecin et à du personnel infirmier. Il n’est pas non plus démontré que [B] [S] ne puisse pas prendre son traitement médical ou suivre ses soins au centre de rétention.
Les pièces médicales produites sont : des ordonnances, des bons pour des rendez-vous médicaux, des analyses biologiques, un bon de consultation, un bulletin de situation médicale, un compte-rendu d’hospitaliation en cardiologie.
Si ces pièces sont de nature à établir l’existence d’un état de santé de [B] [S] [U] nécessitant un suivi médical et notamment la prise de traitement, il n’est pas démontré que cet état de santé soit incompatible avec son placement et son maintien en rétention, celui-ci pouvant, comme indiqué supra, bénéficier d’un accès à un médecin et à du personnel infirmier au centre de rétention administrative.
Le moyen sera rejeté.
Sur la prolongation de la rétention :
Une demande de routing a été effectuée le 1er juin 2025 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 31 mai 2025, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25/1229 au dossier n° N° RG 25/01228 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTYY ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [S] [B] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [S] [B] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à LILLE, le 03 Juin 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01228 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTYY -
M. LE PREFET DU NORD / M. [S] [B]
DATE DE L’ORDONNANCE : 03 Juin 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [S] [B] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 03.06.25 Par visio le 03.06.25
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 03.06.25
RÉCÉPISSÉ
M. [S] [B]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 03 Juin 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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