TJ 59350, 20 mars 2025, RG 24/11762
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/11762 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4FM
N° de Minute : BX25/00458
JUGEMENT
DU : 20 Mars 2025
[Localité 5] METROPOLE HABITAT
C/
[I] [O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20 Mars 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
[Localité 5] METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [Z] [L], munie d'un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [I] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Calliope GUIONNET, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 Janvier 2025
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 20 Mars 2025, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 30 avril 2021, [Localité 5] METROPOLE HABITAT a donné en location à Monsieur [I] [O] un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 6].
Ce bail a été résilié le 8 mars 2024.
Un état des lieux d'entrée contradictoire a été établi le 30 avril 2021.
Un état des lieux contradictoire de sortie a été signé le 8 mars 2024.
Par exploit d'huissier de justice du 18 octobre 2024, LILLE METROPOLE HABITAT a fait assigner Monsieur [I] [O], pour l'audience du neuf Janvier deux mil vingt cinq, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :
- condamner Monsieur [I] [O] au paiement :
- de la somme de 1058,79 euros au titre des loyers, charges impayés et remise en état du logement avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- de la somme de 228 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [I] [O] aux entiers dépens ;
A l'audience, [Localité 5] METROPOLE HABITAT a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Monsieur [I] [O] propose de s'acquitter de sa dette par mensualités de 20 euros sur 24 mois et demande l'AJP.
Il est expressément fait référence à ses conclusions visées le 9 janvier 2025.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les sommes dues :
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers, charges impayés et réparations locatives, s'élevait, au 31 août 2024, à la somme de 1058,79 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Monsieur [I] [O] sera condamné à payer en deniers ou quittances valables à [Localité 5] METROPOLE HABITAT la somme de 1058,79 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 août 2024.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement :
Monsieur [I] [O] sollicite des délais de paiement et offre de s'acquitter de sa dette par versements mensuels de 20 euros.
Au regard de la situation financière de Monsieur [I] [O], il convient de lui accorder la possibilité de régler sa dette par mensualités de 20 euros en soulignant toutefois que, dès le premier impayé, la totalité de la dette redeviendra exigible après une simple mise en demeure.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [I] [O], qui succombe, supportera les entiers dépens.
La situation de Monsieur [O] justifie l'octroi de l'AJP.
L'équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Contradictoire et en dernier ressort ;
Condamne Monsieur [I] [O] à payer en deniers ou quittances valables à [Localité 5] METROPOLE HABITAT la somme de 1058,79 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 août 2024 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Autorise Monsieur [I] [O] à payer sa dette, en principal, intérêts et frais par mensualités de 20 euros ;
Dit que ces mensualités devront être payées le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, le solde étant payé le 24ème mois ;
Dit que faute de paiement d'une seule des mensualités fixées ci-dessus le solde de la dette deviendra immédiatement exigible après une simple mise en demeure restée infructueuse ;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Accorde à Monsieur [I] [O] l'aide juridictionnelle provisoire ;
Condamne Monsieur [I] [O] aux dépens ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 20 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.
Le CADRE GREFFIER Le PRESIDENT
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