TJ 59350, 2 juin 2025, RG 25/00015
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00015 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIWU
N° de Minute : L 25/00282
JUGEMENT
DU : 02 Juin 2025
S.A. YOUNITED
C/
[U] [I]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 02 Juin 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. YOUNITED, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [U] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 Mars 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 02 Juin 2025, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 12 mars 2020, la S.A. Younited Credit a consenti à Monsieur [U] [I] un prêt personnel n°CFR202003092O[Immatriculation 5] d’un montant de 34.000 euros, au taux débiteur de 3,68% remboursable en 84 mensualités de 459,71 euros, hors assurance facultative.
Par lettre recommandée du 6 octobre 2022, la S.A. Younited Credit a mis en demeure Monsieur [U] [I] de payer la somme de 1.111,62 euros au titre des mensualités impayées dans un délai de 15 jours à compter de sa réception et l’a informé de son inscription au fichier des incidents de crédits aux particuliers à défaut de régularisation dans les 30 jours ainsi que, le cas échéant, la perte des garanties du contrat d’assurance.
Par lettre recommandée du 21 avril 2023, la S.A Younited Credit a notifié au débiteur la déchéance du terme du crédit et l’a mis en demeure de régler la somme totale de 26.037,13 euros au titre du solde.
Par acte d’huissier du 31 juillet 2024, la S.A Younited Credit a fait assigner Monsieur [U] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 24 mars 2025 aux fins d’obtenir, sur le fondement des articles L312-1 et suivants du code de la consommation, L312-39 du code de la consommation, 1103 et 1104 du code civil, 1217 et 1224 du code civil, 1352 et suivants du code civil, 9 et 514 du code de procédure civile, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal,
La condamnation du débiteur à lui payer la somme de 26.037,13 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 3,68% à compter de la mise en demeure du 21 avril 2023,
A titre subsidiaire,
La résolution judiciaire du crédit,
La condamnation du débiteur à lui payer la somme de 34.000 euros en restitution du capital emprunté, déduction faite des règlements intervenus,
En toute hypothèse,
La condamnation du débiteur à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A cette audience, la S.A. Younited Credit a comparu représentée par son conseil.
Elle a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’assignation de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Bien que régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [U] [I] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le juge a, en application des articles R632-1 et L314-26 du code de la consommation, soulevé d’office les moyens tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts.
La banque n’a pas formulé d’observations particulières.
La décision a été mise en délibéré au 2 juin 2025.
MOTIFS
Sur la non comparution du défendeur :
En droit, l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, le jugement sera réputé contradictoire, la décision étant susceptible d’appel.
Sur la recevabilité de l’action en paiement :
En droit, l’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées devant le juge à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet évènement est caractérisé, notamment, par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 4 septembre 2022.
L’action en paiement a été introduite par acte d’huissier du 31 juillet 2024.
Elle est donc recevable.
Sur l’exigibilité des sommes dues :
En application de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En application de ce texte et des articles 1103, 1104 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ 1, 3 juin 2015, n°14-15.655).
En l’espèce, le contrat prévoit une clause n°3.3 intitulée « conditions et modalités de résiliation du contrat » aux termes de laquelle « en cas de non paiement à la bonne date de cinq échéances dues au titre du présent contrat, le prêteur pourra prononcer la déchéance du terme du contrat de plein droit, sans formalité ni mise en demeure préalable ».
Par une clause expresse et non équivoque les parties ont écarté l’exigence d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
La banque a notifié la déchéance du terme le 21 avril 2023. A cette date, l’historique de compte montre que le débiteur avait cessé de payer plus de cinq échéances à bonne date.
Dans ces conditions, la déchéance du terme est régulière.
Elle permet, aux termes de la clause, au prêteur d’exiger le remboursement immédiat de toutes les sommes restant dues en vertu du contrat.
Sur les sommes dues par Monsieur [U] [I] :
Sur la cause de déchéance du droit aux intérêts :
En application de L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier, à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L.751-1 dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L.511-6 ou au i du I de l'article L.511-7 du code monétaire et financier.
Le fichier susmentionné est consulté selon les modalités prévues par l’arrêté du 26 octobre 2010 modifié par l’arrêté du 17 février 2020.
Selon l’article 13 de l’arrêté, les prêteurs doivent conserver des preuves de la consultation du FICP sur un support durable et doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation des éléments de preuves de cette consultation garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées. Les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe au présent arrêté. Ils sont à restituer sur papier d'affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R123-237 et R123-238 du code de commerce.
En l’espèce, la banque produit, au sein de sa pièce n°1, un document intitulé « consultation du FICP » qui ne reprend pas les informations prévues aux articles R123-237 et R123-238 du code de commerce selon le modèle figurant en annexe de l’arrêté. En effet, la pièce versée aux débats reprend des données informatiques illisibles.
En application de l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées de l’article L312-16 du même code est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Le prêteur a violé une obligation essentielle à la prévention du surendettement des particuliers.
Au cas d’espèce, cette violation est d’autant plus grave que le montant du prêt est particulièrement conséquent (34.000 euros).
Il y a donc lieu de déchoir la banque de son droit aux intérêts en totalité.
Sur la sanction :
Selon l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, déductions faite des paiements effectués à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme, notamment de la clause pénale prévue par L. 312-39 du code de la consommation, qu’il convient d’écarter.
La déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances, dont la privation n’apparaît pas excessive au regard des manquements du prêteur à ses obligations qui entachent d’irrégularité le contrat principal dès sa formation.
Les sommes dues par le débiteur se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit et les règlements effectués par ce dernier, tels qu’ils résultent du décompte et tels que mentionnés dans l'assignation.
La créance du prêteur consiste donc en la restitution par Monsieur [U] [I] de la somme prêtée, soit 7.439,83 euros, dont à déduire les sommes effectivement réglées par les intéressés, soit :
capital emprunté depuis l'origine : 34.000 euros
moins les versements réalisés : 14.780,45 euros
soit un TOTAL restant dû de 19.219,55 euros au titre du solde du contrat de prêt, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans l’historique de compte arrêté au 18 juillet 2024.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [U] [I] au paiement de la somme de 19.219,55 euros au titre du solde du contrat de prêt.
Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[C] [L]) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Il s'ensuit qu'en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50).
La Cour de Justice a également indiqué que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, sont significativement supérieurs aux prévisions contractuelles (taux débiteur de 3,68%). En effet, l’article 1 de l’arrêté du 17 décembre 2024 relatif à la fixation du taux légal pour le 1er semestre 2025 prévoit un taux de 3,71 % pour les créances des professionnels, soit un taux majoré de 8,71%. La déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48, notamment de son article 23, et par conséquent de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l'article de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier d’écarter l’application du taux légal.
Pour les mêmes motifs, la demande de capitalisation des intérêts dus pour une année entière sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Sur les frais du procès :
L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [U] [I], qui succombe au procès, sera condamné aux dépens
Par ailleurs, il ressort de l'article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [U] [I] sera condamné à payer à la S.A. Younited Credit la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire :
L'article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, il convient donc de constater l'exécution provisoire de la présente décision, rien ne permettant de l'écarter au regard des articles 514-1 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort ;
DECLARE l’action en paiement de la S.A. Younited Credit recevable ;
CONDAMNE Monsieur [U] [I] à payer à la S.A. Younited Credit la somme de 19.219,55 euros, arrêtée au 18 juillet 2024, au titre du solde du prêt personnel n°CFR202003092O[Immatriculation 5] ;
DIT que la condamnation ne produira pas intérêts au taux légal en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE Monsieur [U] [I] à payer à la S.A. Younited Credit la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [I] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 6] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION, LE DEUX JUIN 2025, DATE INDIQUEE A L’ISSUE DES DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 450 ALINEA 2 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
Le GREFFIER,
LE JUGE,
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