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TJ 59350, 20 mars 2025, RG 24/05320


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Date
20/03/2025
Numéro
24/05320
Lieu / cour
tj59350
Chambre
JCP
Type
other
Id
683f3acc8f105e58d1ae558a

Texte de la décision

4,802 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 4]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/05320 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YLHJ

N° de Minute : BX25/00436

JUGEMENT

DU : 20 Mars 2025

[Localité 5] METROPOLE HABITAT

C/

[V] [T]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 20 Mars 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

[Localité 5] METROPOLE HABITAT dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [P] [W], munie d'un mandat écrit

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [V] [T], demeurant [Adresse 2]
assisté par Me Ophélie MARTIAUX, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 Janvier 2025

Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 20 Mars 2025, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte du 30 octobre 2018, [Localité 5] METROPOLE HABITAT a donné en location à Monsieur [V] [T] un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 6]. Le bail a été résilié le 8 avril 2022.

Un état des lieux d'entrée contradictoire a été établi le 30 octobre 2018.

Un état des lieux contradictoire de sortie a été signé le 8 avril 2022.

Par exploit d'huissier de justice du 6 mai 2024, LILLE METROPOLE HABITAT a fait assigner Monsieur [V] [T], pour l'audience du cinq Septembre deux mil vingt quatre, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :

- condamner Monsieur [V] [T] au paiement :
- de la somme de 1978,95 euros au titre des loyers, charges impayés et réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- de la somme de 228 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [V] [T] aux entiers dépens ;

A l'audience, [Localité 5] METROPOLE HABITAT a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Monsieur [V] [T] demande l'AJP. Il conteste les réparations locatives au motif que la porte et le lavabo étaient déjà dégradés à l'entrée, et qu'il a fait les peintures à l'entrée.
Il demande la restitution de la caution.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les sommes dues :

Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant du solde des réparations locatives, s'élevait, au 30 avril 2022, à la somme de 1013,28 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.

Le montant prélevé pour l'assurance groupe sera déduit en l'absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à justifier d'une assurance.

Il résulte de l'état des lieux d'entrée que la porte accordéon dans le hall d'entrée était déjà dégradée.

En revanche le cache baignoire et le lavabo étaient dégradés à la sortie.

A la sortie, certains sols (séjour, WC, cuisine) étaient dégradés.

Certains murs étaient dégradés (rangement, WC), et d'autres présentaient des traces (séjour, hall, salle de bain).

Au vu des factures produits sont justifés :

- plomberie : 254,52 euros
- peintures et sols : 50% de la facture Clean Office qui correspond à une réfection totale des sols et murs du logement, soit la somme de 869,98 euros.

Il convient d'observer que la caution est déduite des sommes dues.

La situation de Monsieur [T] justifie l'octroi de l'AJP.

Monsieur [V] [T] sera condamné à payer en deniers ou quittances valables à [Localité 5] METROPOLE HABITAT la somme de 1013,28 euros au titre du solde des réparations locatives arrêtées au 30 avril 2022.

Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.

Sur les demandes accessoires :

Monsieur [V] [T], qui succombe, supportera les entiers dépens.

L'équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Contradictoire et en dernier ressort ;

Condamne Monsieur [V] [T] à payer en deniers ou quittances valables à [Localité 5] METROPOLE HABITAT la somme de 1013,28 euros au titre du solde des réparations locatives au 30 avril 2022 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Accorde à Monsieur [V] [T] l'aide juridictionnelle provisoire ;

Condamne Monsieur [V] [T] aux dépens ;

Rejette toute autre demande.

Ainsi jugé et prononcé le 20 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.

Le CADRE GREFFIER Le PRESIDENT

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