TJ 61001, 28 mai 2025, RG 25/00509
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON JUGE DE L'EXÉCUTION
Minute n° : 25/00022
AFFAIRE N° RG 25/00509 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CXCJ
JUGEMENT D’IRRECEVABILITÉ
LE VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Nous Romuald DANO, Juge de l'Exécution, assisté de Carole SAINT-MARTIN, greffière faisant fonction, après débats à l’audience du 28 Mai 2025, avons rendu la décision dont la teneur suit entre :
DEMANDERESSE
Madame [E] [Y]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
et
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [N], demeurant [Adresse 3]
non comparant, n’ayant pas été régulièrement convoqué par assignation
JUGEMENT :
Prononcé sur le siège, conformément aux articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception réceptionnée au greffe le 17 avril 2025, Madame [E] [Y] conteste la saisie-attribution effectuée à la demande de Monsieur [T] [N].
Madame [E] [Y] a été convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 24 avril 2025, avisé le 26 avril 2025, le courrier l’informant notamment de la nécessité de saisir la juridiction par voie d’assignation sous peine d’irrecevabilité de sa demande.
A l’audience de ce jour, Madame [E] [Y] ne comparaît pas et ne justifie pas d’une assignation délivrée à Monsieur [T] [N], qui ne comparait pas et n’est pas représenté, n’ayant pas été régulièrement convoqué par assignation.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de Madame [E] [Y]
En vertu des dispositions de l’article R 121-11 du code des procédures civiles d’exécution, sauf dispositions contraires, la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l'exécution.
En l’espèce, Madame [E] [Y] a saisi le juge de l’exécution par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et n’a pas régularisé sa demande en faisant signifier à Monsieur [T] [N] une assignation, ce qui lui a été pourtant clairement rappelé dans le courrier de convocation en date du 24 avril 2025.
En conséquence, sa demande ne peut qu’être déclarée irrecevable.
Sur les dépens
En vertu des dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [E] [Y], succombant à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, après débats en audience publique, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé publiquement à l’audience :
Déclare irrecevable la demande formée par Madame [E] [Y] ;
Condamne Madame [E] [Y] aux entiers dépens.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La greffière Le juge de l’exécution
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