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TJ 69123, 3 juin 2025, RG 25/01985


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Date
03/06/2025
Numéro
25/01985
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
683f3bb18f105e58d1ae5725

Texte de la décision

2,880 caractères

COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]

N RG 25/01985 - N Portalis DB2H-W-B7J-22GP
Ordonnance du : 03 Juin 2025

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT

Nous, Sophie TARIN, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Laurent PETIT-DIT-GREZERIAT, greffier,

Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 13/01/2025, décidant la forme de prise en charge sous une autre forme qu’une hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques, conformément aux articles L3211-2-1, L3211-2-2, L3211-12-1, L3213-1 du Code de la Santé Publique,

Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 23/05/2025, portant réintégration en hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques, conformément aux articles L3211-2-1, L3211-2-2, L3211-12-1, L3213-1 du Code de la Santé Publique,

Concernant :
Monsieur [C] [J]
né le 22 Mars 1982 à [Localité 5] (FEDERATION DE RUSSIE)

Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 28 Mai 2025 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 28/05/2025 au patient, au Préfet, au mandataire judiciaire, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

En présence de Mme [Z] [S], interprète en langue russe, présente sur place et inscrite sur la liste CESEDA,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Maître LESEC Fleur-Anne, avocat de permanence, représentant Monsieur [C] [J],

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [C] [J] assisté de Maître LESEC Fleur-Anne, avocat de permanence,

Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [K], médecin de l’établissement, en date du 30.05.2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [C] [J] doit se poursuivre nécessairement ;

Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;

Attendu que les conditions prévues par l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en 1er ressort,

Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [C] [J] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).

Le 03 Juin 2025
Le Juge
Sophie TARIN

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