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TJ 69123, 3 juin 2025, RG 25/02003


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Date
03/06/2025
Numéro
25/02003
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
683f3bb38f105e58d1ae5778

Texte de la décision

2,493 caractères

COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]

N RG 25/02003 - N Portalis DB2H-W-B7J-22K4
Ordonnance du : 03 Juin 2025

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT

Nous, Sophie TARIN, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Laurent PETIT-DIT-GREZERIAT, greffier,

Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] en date du 24/05/2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’un péril imminent, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,

Concernant :
Monsieur [W] [G]
né le 06 Janvier 1993 à [Localité 6]

Vu la requête en date du 30 Mai 2025 du CENTRE HOSPITALIER [5] reçue au greffe le 30 Mai 2025 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 30/05/2025 au patient, , au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Vu l’avis du Docteur [O] [L] du 30/05/2025 indiquant que l’état de santé de Monsieur [W] [G] ne lui permet pas d’être présent à l’audience de ce jour,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Maître MENGHINI-RICHARD Damien, avocat de permanence, représentant Monsieur [W] [G],

Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [O] [L], médecin de l’établissement, en date du 30/05/2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [W] [G] doit se poursuivre nécessairement ;

Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;

Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en 1er ressort,

Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [W] [G] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours;

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).

Le 03 Juin 2025
Le Juge
Sophie TARIN

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