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TJ 69123, 3 juin 2025, RG 25/01917


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Date
03/06/2025
Numéro
25/01917
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
683f3bed8f105e58d1ae57c7

Texte de la décision

2,538 caractères

COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]

N RG 25/01917 - N Portalis DB2H-W-B7J-2ZWR
Ordonnance du : 03 Juin 2025

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT

Nous, Sophie TARIN, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Laurent PETIT-DIT-GREZERIAT, greffier,

Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 21/11/2024, portant admission en soins psychiatriques d’une personne détenue en unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA), conformément auxa rticles L3213-1, L3214-1 et suivants, notamment l’article L3214-3 ainsi que les articles R3214-1 et suivants du Code de la Santé Publique,

Vu l’ordonnance de maintien en hospitalisation complète sans consentement rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Lyon en date du 06/12/2024,

Concernant :
Monsieur [Y] [G]
né le 22 Décembre 1994 à [Localité 5]

Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 20 Mai 2025 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 27/05/2025 au patient, au mandataire judiciaire, au Préfet, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [Y] [G] assisté de Maître MENGHINI-RICHARD Damien, avocat de permanence,

Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [W], médecin de l’établissement, en date du 23/05/2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [Y] [G] doit se poursuivre nécessairement ;

Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;

Attendu que les conditions prévues par l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en 1er ressort,

Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [Y] [G] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de six mois;

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).

Le 03 Juin 2025
Le Juge
Sophie TARIN

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