TJ 69123, 3 juin 2025, RG 25/01980
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
67, rue Servient
69433 LYON CEDEX 03
N° RG 25/01980 - N° Portalis DB2H-W-B7J-22E6- Hospitalisations sans consentement
Ordonnance du : 03 Juin 2025
ORDONNANCE DE MAINLEVÉE DE LA MESURE D’HOSPITALISATION EN SOINS AMBULATOIRES
Nous, Sophie TARIN, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Laurent PETIT-DIT-GREZERIAT, greffier,
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 13 novembre 2024 portant admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément à l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique,
Vu l’ordonnance de maintien en hospitalisation complète sans consentement du juge près le Tribunal judiciaire de Lyon rendue le 22 novembre 2024,
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 18 décembre 2024, décidant la forme de prise en charge sous une autre forme qu’une hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques, conformément aux articles L3211-2-1, L3211-2-2, L3211-12-1, L3213-1 du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [H] [C]
né le 03 Juin 1993 à [Localité 1]
Vu la saisine par requête du 27 Mai 2025 de Monsieur [H] [C], patient, actuellement en hospitalisation sous contrainte en soins ambulatoires au centre hospitalier du Vinatier reçue au greffe le 27 mai 2025 en mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte dont il fait l’objet, et les pièces transmises par l’établissement hospitalier et jointes au dossier ;
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 28 mai 2025 au patient, au Préfet, au directeur de l’hôpital et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Maître Laurène GRIOTIER, avocat de permanence, représentant Monsieur [H] [C],
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Monsieur [H] [C] assisté de Maître Laurène GRIOTIER, avocat de permanence,
Attendu que le conseil de monsieur [C], actant de la justification à l’audience de la notification de l’arrêté précédent du 12 décembre 2024, relève le défaut de notification de l’arrêté portant maintien d’une mesure de soins psychiatriques pour une durée de 6 mois, pris le 14 mars 2025 ;
Qu’il soutient que le défaut d’information du patient doit être sanctionné par la mainlevée de la mesure ;
Attendu néanmoins qu’il appartient au préfet de notifier l’arrêté à l’intéressé et de l’informer le plus rapidement possible des motifs, d’une manière appropriée à son état, que l’absence de notification ou d’information est sans influence sur la légalité de l’arrêté et qu’il appartient au juge judiciaire de réparer les conséquences dommageables de cette absence ;
Qu’en l’espèce s’agissant de la poursuite d’un programme de soins initié depuis décembre 2024, consistant en des consultations régulières auprès d’un médecin psychiatre et en des injections médicamenteuses pour lesquelles le patient se montre selon les médecins particulièrement « compliant » et fait part à l’audience de son consentement, il n’est pas justifié d’un grief ;
Attendu néanmoins que selon le dernier avis médical en date du 02 juin 2025, monsieur [C] se montre très attentif à ce suivi, prévenant de ses absences si les rendez vous ne correspondent pas à son emploi du temps, qu’il est selon le docteur [P] [X] « compliant au traitement », que le maintien de la mesure de contrainte est nécessaire selon le médecin « pour organiser un relai fiable sur son nouveau lieu de vie sis à [Localité 2] », qu’il ne s’agit donc pas de considérations médicales mais pratiques ;
Qu’il n’est pas établi de quelles manière les troubles mentaux de monsieur [C] compromettent la sûreté des personnes ou peuvent porter atteinte de façon grave à l’ordre public, alors que selon certificat mensuel du 09 mai 2025 il se présente avec bonne volonté, se montre compliant à son programme de soins, ne présente pas d’élément délirant, pas d’exaltation maniaque, mais paraît plutôt déprimé en faisant face sans élément de colère, ni de persécution ;
Qu’il s’ensuit que la contrainte n’est plus justifiée et qu’il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’hospitalisation en soins ambulatoires sans consentement de Monsieur [H] [C]
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
(1 rue du Palais - 69005 LYON - Tél : 04.72.77.30.73).
Le 03 Juin 2025
Le Juge
Sophie TARIN
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